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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er juil. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. SPE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00207 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DWGN
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
1er JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SELARL SADOT-PROUST
Me LECAPLAIN
Me KRAGEN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 1er JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
né le 30 août 1943 à RONCEY (MANCHE)
demeurant 19 route de la Forge Durand – 50210 OUVILLE
non comparant représenté par Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Madame [I] [X] épouse [K]
née le 16 août 1946 à QUETTREVILLE SUR SIENNE (MANCHE)
demeurant 19 route de la Forge Durand – 50210 OUVILLE
non comparante représentée par Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SPE HABITAT
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 808 512 933
dont le siège social est sis 6 chemin de Courcelles – 14120 MONDEVILLE
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Jonathan MINET de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocat inscrit au barreau de CAEN, substituée par Maître Léna LECAPLAIN, elle-même substituée par Maître Bénédicte MAST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
S.A. CA CONSUMER FINANCE, venue aux droits de la société SOFINCO PARTNER,
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 – 91300 MASSY
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SCP Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Sabine KRAGEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 05 mai 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [N] [F]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2022, Monsieur [R] [K] et Madame [I] [X] épouse [K] ont, après démarchage à domicile, fait procéder à une expertise de performance énergétique de leur domicile par la SARL SPE HABITAT et ont, le jour-même, signé un bon de commande n°2424 pour la pose d’une ventilation centralisée par insufflation.
Le même jour les consorts [K] ont également signé une offre de contrat de crédit affecté auprès de la société SOFINCO PARTENER pour un montant de 3 300 euros, remboursable par plusieurs échéances au taux débiteur de 5, 759% en vue du financement de la ventilation centralisée par insufflation.
Les fonds ont été débloqués le 8 juillet 2022 après réception des travaux sans réserve.
Par courrier du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [K] ont sollicité de la SARL SPE HABITAT, comme de la société SOFINCO PARTENER, la communication d’une copie de la liasse contractuelle. Ces demandes sont restées sans réponse.
Par courrier du 15 avril 2024, Monsieur et Madame [K] mettaient en demeure la SARL SPE HABITAT, comme la société SOFINCO PARTENER, aux fins de voir communiquer ladite liasse contractuelle.
Par courrier du 2 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO PARTENER, indiquait aux demandeurs qu’il n’était pas possible d’annuler le contrat de crédit affecté amiablement.
Par actes de commissaire de justice, signifié le 26 juin 2024 à personne morale pour la SARL SPE HABITAT et le 5 juillet 2024 à personne morale pour la SA CA CONSUMER FINANCE, les époux [K] ont fait assigner ces deux sociétés devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat les liantà la SARL SPE HABITAT en date du 22 juin 2022 pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, venue aux droits de la société SOFINCO PARTENER, en date du 22 juin 2022 ;
— ordonner la restitution des sommes perçues par l’établissement bancaire correspondant aux échéances de crédit remboursées par eux ;
— à titre subisidaire, prononcer la nullité du contrat les liant à la SARL SPE HABITAT en date du 22 juin 2022 pour vice du consentement ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la SARL SPE HABITAT et la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2024 et a fait l’objet de sept renvois accordés à la demande des parties. À l’audience du 7 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation.
A l’audience du 5 mai 2025, le dossier a été retenu et les parties ont déposé leurs écritures, s’en rapprotant.
Dans le dernier état de leurs écritures, Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K] née [X] sollicitent du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— à titre principal, prononce la nullité du contrat liant Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K] à la SARL SPE HABITAT en date du 22 juin 2022 pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
— prononce la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, venue aux droits de la société SOFINCO PARTENER, en date du 22 juin 2022 ;
— ordonne la restitution des sommes perçues par l’établissement bancaire correspondant aux échéances de crédit remboursées par eux ;
— à titre subisidaire, prononce la nullité du contrat les liantà la SARL SPE HABITAT en date du 22 juin 2022 pour vice du consentement ;
— prononce, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 22 juin 2022 ;
— en conséquence, condamne la SARL SPE HABITAT à leur verser la somme de 3 149, 26 euros au titre des restitutions réciproques consécutives à l’annulation du contrat ;
— condamne la SARL SPE HABITAT à les garantir du paiement des sommes qu’ils auraient à payer en restituion à la SA CA CONSUMER FINANCE pour leur totalité : capital emprunté, intérêts et éventuelles indemnités ;
— à défaut de prononcer la nullité du contrat, ordonne l’application de délais de paiement et notamment réduise l’échéance mensuelle à leur charge au titre du crédit à la consommation à la somme de 30 euros mensuels, réduise l’intérêt au taux légal et dise que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— ordonne que la SA CA CONSUMER FINANCE produise par courrier postal uniquement le tableau d’amotissement et toute correspondance avec les époux [K] ;
— prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE venue aux droits de la société SOFINCO PARTNER en raison de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relative aux offres de crédit, au crédit affecté et au contrat conclu sur le lieu de vente notamment pour :
* défaut de foruniture d’une fiche d’information précontractuelle et incomplétude des mentions obligatoires,
* défaut de justification de la consultation du FICP,
* absence de notice sur les conditions générales d’assurance,
* défaut de vérification de la solvabilité,
* défaut de justification de la formation du dispensateur de crédit,
* non respect du formalisme du contrat de crédit notamment au niveau du formulaire détachable,
— en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts, ordonne l’application de délais de paiement et notamment réduise l’échéance mensuelle à leur charge au titre du crédit à la consommation à la somme de 30 euros mensuels, réduise l’intérêt au taux légal et dise que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— ordonne que la SA CA CONSUMER FINANCE produise par courrier postal uniquement le tableau d’amortissement et toute correspondance avec les époux [K] ;
— en tout état de cause, condamne in solidum la SARL SPE HABITAT et la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
Ils soutiennent la nullité du contrat de vente conclu hors établissement et en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-5 et -8, ainsi que des articles L. 112-1 à -4 du code de la consommation, estimant qu’aucun élément n’a été mis à leur disposition pour connaître les caractéristiques essentielles du matériel vendu, que les mentions portées au bon de commande étaient laconiques notamment sur la puissance du moteur, de même que le modèle ou la référence du produit, la date de livraison et d’installation du bien n’étaient pas suffisantes, alors que le contrat n’a pas été formalisé sur support durable mais sur papier carbonne en partie illisible.
Ils ajoutent qu’ils ont fait l’objet d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse en ce que le système de ventilation centralisée par insufflation était inutile, une VMC en état de fonctionnement ayant été déposée et remplacée après édiction d’un rapport d’expertise par la SARL SPE HABITAT elle-même dans le but de faire des économies d’énergie annoncées par le vendeur et alors que la pose d’une VMC n’était en l’occurence pas impossible, puisque leur habitation était déjà pourvue de ce système.
Ils estiment également que le contrat de crédit affecté signé le même jour comportait des informations contradictoires ou incomplètes, notamment sur le nombre d’échéance de remboursement (77 et 72 mensualités), sur le numéro d’agrément du prêteur ou le numéro d’intermédiaire, alors qu’aucun examen de leur solvabilité n’a été réalisé. Ils déclarent que par conséquent tant le contrat de vente que le contrat de crédit affecté qui lui est adossé doivent être annulés.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que le contrat de vente est affecté d’un vice du consentement au visa de l’article 1130 du code civil en ce qu’ils sont âgés, que Madame [K] est atteinte de troubles cognitifs, que des économies d’énergie ont été mises en avant par la SARL SPE HABITAT alors que le matériel vendu s’avérait inutile et que les éléments contractuels concernant l’identification du prêteur étaient manquantes. Ils ajoutent que la réalisation de l’expertise par la SARL SPE HABITAT le jour même de la vente et par la société venderesse caractérise l’existence de manoeuvres dolosives. Ils déclarent également que le prix de vente du matériel était quatre fois supérieur aux prix du marché pour le même système de ventilation.
S’agissant des conséquences de la nullité du contrat de vente ils soutiennent, au visa des articles 1178, 1352 et 1352-8 du Code civil, que la remise en état des parties n’est possible qu’en valeur compte tenu de la désinstallation et de la destruction de la VMC existant avant l’inervention de la SARL SPE HABITAT. Ils estiment que la créance de restitution de la SARL SPE HABITAT ne pourra dépasser la somme de 980 euros (580 euros de foruniture et 400 euros d’installation) qui ne couvre pas leur créance à hauteur de 4 129, 26 euros.
S’agissant de la remise en état des parties à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE, ils soutiennent, au visa de l’article L. 312-55 et -56 du Code de la consommation, que la SARL SPE HABITAT doit être tenue de garantir la restitution due au prêteur pour la totalité des sommes à restituer, s’élèvant à 3 300 euros de capital prêté outre les demandes d’intérêts légaux et indemnité légale de 8%.
Subsidiairement, ils sollicitent, qu’à défaut d’annulation du contrat de vente et en application de l’article 1343-5 du Code civil, ils bénéficient des meilleurs délais de paiement pour rembourser le crédit affecté litigieux, le paiement devant s’imputer d’abord sur le capital et le taux d’intérêt devant être réduit. Ils déclarent bénéficier de ressources mensuelles à hauteur de 1 479 euros, les échéances devant dès lors être réduites à 30 euros mensuels, celles contractuellement prévues à hauteur de 55, 61 euros apparaissant excessives au regard de leur situation. Ils ajoutent qu’ils souhaitent obtenir de l’établissement bancaire un tableau d’amortissement par voie postale, n’utilisant pas internet.
Ils ajoutent que le contrat de crédit litigieux est affecté de différentes causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment compte tenu de l’insuffisance des mentions obligatoires dans la fiche d’information précontractuelle, du défaut de justification de la consultation du FICP, de l’absence de notice sur les conditions générales d’assurane, du défaut de vérification de leur solvabilité, de l’absence de désignation de l’identité du dispensateur de crédit, du non-respect du formalisme du contrat au regard des dispositions des articles R. 312-28 et -9 du Code de la consommation en l’absence de borderau de rétractation conforme à la règlementation et de respect de la taille de police rendant lisibles et claires les mentions contractuelles.
Dans le dernier état de ses écritures, la SARL SPE HABITAT sollicite du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances qu’il :
— à titre principal, déboute les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, juge que la restitution en nature est impossible ;
— condamne Monsieur et Madame [K] à lui verser la somme de 3 368, 50 euros TTC au titre de la créance de restitution en valeur ;
— ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
— en tout état de cause, condamne Monsieur et Madame [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
La SARL SPE HABITAT fait valoir, d’une part, que le contrat de vente ne saurait être entaché de nullité. Elle estime, au visa de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, que les caractéristiques essentielles du matériel étaient bien mentionnées en page 1 du contrat et qu’un délai de douze semaines était mentionné pour la fourniture et la pose du matériel litigieux, de même qu’était mentionné le numéro d’agrément du prêteur. Elle ajoute que, conformément à l’article L. 221-8 du Code de la consommation, les demandeurs ont obtenu le contrat sur un support papier. Elle explique, au visa des articles L. 121-1 à -3 du Code de la consommation, qu’aucune obligation ne pèse sur le vendeur quant à l’utilité de l’installation vendue alors que les consorts [K] ne démontrent pas l’absence d’amélioration énergétique de leur habitation. Elle ajoute que la mention des 77 mois concernaient la durée du contrat et que les 72 mois mentionnés concernaient le nombre d’échéances, impliquant uniquement un différé de remboursement et ne pouvant caractériser l’existence de manoeuvres dolosives ou déloyales. Elle indique également qu’une fiche de dialogue a été remplie par les acheteurs impliquant une vérification de leur solvabilité.
La SARL SPE HABITAT fait valoir, d’autre part, qu’il ne saurait être déduit de l’âge des acheteurs une cause de caractérisation d’un vice de consentement alors que l’utilité de l’installation litigieuse ne peut être remise en cause à ce titre.
Sur les conséquences de la nullité du contrat, la SARL SPE HABITAT soutient, au visa des articles 1178 et 1352-8 du code civil, que seule une restitution en nature est envisageable, qu’elle a facturé la somme totale de 4 129, 26 euros (correspondant à la fourniture du matériel pour un montant de 3 674, 72 euros et à son installation pour un montant de 454, 54 euros) incluant une remise commerciale de 1 129, 26 euros, alors que le prix du matériel était de 3 674, 72 euros hors taxe auquel s’ajoute la TVA à hauteur de 10% soit un prix total de 4 042, 19 euros auquel il y a lieu de retirer 20% de taux de marge, soit une somme due de 3 368, 50 euros impliquant que la créance des débiteurs sera éteinte après compensation entre les parties.
Dans le dernier état de ses écritures, la SA CA CONSUMER FINANCE, venue aux droits de la société SOFINCO PARTNER, sollicite du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— à titre principal, déboute Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juge n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamne solidairement Monsieur et Madame [K] au remboursement du capital prêté de 3300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 outre les intérêts légaux et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamne solidairement Monsieur et Madame [K] à rembourser la somme de 1 289, 74 euros au titre des mensualités impayées du mois de septembre 2023 au mois de mai 2025, date d’audience et à poursuivre ou reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt dans les conditions convenues suivant offre du 22 juin 2022, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— si le bon de commande était annulé et par voie de conséquence le prêt du 22 juin 2022 :
* ordonne la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées,
* condamne Monsieur et Madame [K] au remboursement du capital prêté de 3 300 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
* ordonne la compensation des sommes acquittées par les demaneurs ;
— condamne in solidum Monsieur et Madame [K] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les époux [K] échouent à apporter la preuve d’une pratique commerciale trompeuse, les caractéristiques essentielles du bien vendu étant mentionnées au contrat, ni d’un dol ou d’un vice du consentement en l’absence de démonstration de l’inutilité des travaux et alors que la vérification de leur solvabilité a été effectuée à l’aide d’une fiche de dialogue produite aux débats.
Sur les conséquences d’une éventuelle annluation du contrat de vente, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que l’offre de prêt prévoit, conformément aux dispositions des article L. 312-55 et -56 du Code de la consommation, qu’en cas de contestation du contrat principal le tribunal pourra suspendre l’exécution du crédit affecté et que la résolution du contrat principal entraînera celle du contrat de prêt avec garantie du consommateur par le vendeur. La société bancaire en déduit que les sommes versées par les demandeurs en remboursement des échéances du prêt devront être déduites du capital prêté et s’en rapporte à justice en notant toutefois qu’elle n’est pas créancière de la SARL SPE HABITAT mais des emprunteurs, le vendeur étant tiers au contrat de prêt la liant aux demandeurs. Elle ajoute que les demandeurs devront être condamnés au remboursement du capital restant dû en l’absence de faute qui lui serait imputable et c’est la SARL SPE HABITAT qui devrait être tenue de garantir les époux [K] dudit remboursement dès lors que les fonds prêtés ont été versés au vendeur après signature du procès-verbal de réception des travaux sans réserve. Elle sollicite ainsi la condamnation des débiteurs au remboursement du capital restant dû en quittances ou deniers, avec intérêts au taux légal à compter de ses dernières conclusions. En revanche, l’établissement bancaire soutient que si les demandes en nullité étaient rejetées, les époux [K] devront poursuivre ou reprendre, dans les conditions contractuelles, le remboursement du prêt litigieux dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir.
S’agissant des moyens relevés d’office, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute forclusion. Elle ajoute que le prêt n’est affecté d’aucune cause de nullité en l’absence de déblocage anticipé des fonds, ces derniers ayant été débloqués le 15 juillet 2022 soit plus de huit jours après la signature de l’offre de crédit du 22 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation. Elle estime qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut être retenue dans la mesure où son dossier était complet, mais sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation des débiteurs au remboursement du capital prêté.
Elle soutient par ailleurs qu’en l’absence d’annulation du contrat de vente, les demandeurs devront s’acquitter des échéances restant dues conformément aux stipulations contractuelles et ne pourront bénéficier de délais de paiement alors qu’ils devront également être déboutés de leur demande de communication du tableau d’amortissement par courrier.
Elle ajoute, à titre reconventionnelle, que les demandeurs ont réglé 8 échéances du crédit affecté litigieux puis ont cessé, depuis septembre 2023, de régler lesdites échéances, impliquant une date de premier incident de paiement non régularisé au mois de septembre 2023. Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [K] au versement d’une somme de 1 194, 20 euros (20 échéances de 59, 71 euros) au titre des mensualités impayées de septembre 2023 à mai 2025 et leur condamnation à reprendre les versements d’échéances telles que prévues au contrat du 22 juin 2022 jusqu’à parfait paiement. Elle ajoute que la somme de 1194, 20 euros, constituant des mensualités impayées, elle devra être complétée d’une indemnité conventionnelle de 8%, soit une somme de 95, 54 euros supplémentaire, conformément aux dispositions de l’article D. 312-17 du code de la consommation comme des stipulations contractuelles, impliquant ainsi une demande de condamnation solidaire des époux [K] à lui verser une somme totale de 1 289, 74 euros au titre des échéances impayées et une reprise des versements d’échéances à échoir jusqu’à parfait paiement.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que les demandes tendant à voir “constater” ou encore “dire et juger” ne revêtent pas le caractère de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts lors de la première audience d’appel du dossier. Les parties ont pu présenter leurs observations à ces différents égards lors des multiples renvois du dossier.
Sur la demande en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions du Code de la consommation
— Sur les mentions présentes au contrat de vente
Aux termes de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat : “ I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; (…) 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; ”
En application de l’article L. 221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées ci-dessus, pèse sur le professionnel.
Aux termes de l’article L. 221-8 de ce code : “Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. / Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.”
Aux termes de l’article L. 112-1 dudit code : “Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.”
En l’espèce, si les demandeurs soutiennent que le contrat de vente ne faisait pas mention des caractéristiques essentielles du bien, de la date de livraison et ce sur un support papier durable et lisible, force est de constater que le contrat de vente litigieux mentionnait qu’il portait sur la foruniture d’une ventilation centralisée par insufflation, de marque UNELVENT, de type PULSIV VENTIL avec une bouche d’insufflation, air neuf entrant et air neuf préchauffé (alories solaires), moteur basse consommation et confort accoustique, outre le nettoyage du chantier et une pose estimée au forfait à 454, 54 euros. Le contrat produit par la SARL SPE HABITAT, comme par les défendeurs mentionnait également que le délai prévisionnel du bon de commande, après métrage pour la pose était de 12 semaines. Ainsi, il ne peut valablement être soutenu en demande que le contrat litigieux ne comportait pas mention des caractéristiques essentielles du produit comme des délais d’installation, outre le fait que sont produits aux débats deux exemplaires du contrat principal se présentant sur support papier et lisible conformément aux dispositions précitées qui ne fixe la condition du support durable que comme une alternative à la production d’un support papier.
De plus, si les époux [K] estiment que la mention de la durée du contrat de crédit de 77 mois et du nombre d’échéances à 72 mois implique des éléments contradictoires et incohérents sur le prix du bien vendu, il y a lieu de relever que ces mentions ne sont nullement contradictoires compte tenu du report d’échéances et alors, qu’en tout état de cause, le contrat produit mentionne le prix du bien financé, fixé à 3 300 euros, ainsi que le coût total du crédit, à savoir 4 299, 12 euros.
En outre, si les demandeurs contestent l’existence du numéro d’identification du prêteur dans le bon de commande, force est de constater que la société SOFINCO est parfaitement identifiée en entête du bon de commande et que les mentions contractuelles laissent apparaître son numéro d’identification.
De même, si les consorts [K] soutiennent que le vendeur n’a pas vérifié leur solvabilité avant de conclure le contrat de vente, il y a lieu de relever qu’aucune obligation de ce type ne pesait sur la SARL SPE HABITAT qui n’est pas le dispensateur de crédit et qu’ainsi, quand bien même la vérification de leur solvabilité n’aurait pas été effectuée, cela ne saurait fonder la nullité du contrat principal.
Par suite, le contrat principal ne saurait encourir la nullité pour ces motifs.
— Sur l’existence d’une pratique commerciale déloyale :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation : “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. / Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. / Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.”
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : “Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : / 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; / 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : / a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, (…) les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; (…)”
Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’une pratique commerciale soit déloyale.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] soutiennent que ce n’est que par une pratique commerciale trompeuse et déloyale que la SARL SPE HABITAT a pu obtenir leur consentement en ce que c’est grâce à l’expertise effectuée sur leur habitation, le jour-même et par l’entreprise venderesse elle-même, qu’ils ont été convaincus d’acquérir le système de ventilation litigieux alors que l’utilité de l’installation faisait en réalité défaut.
Or, il ressort du rapport d’expertise de performance énergétique de l’habitat, dressé par la SARL SPE HABITAT et produit aux débats, que l’ensemble des éléments relatifs au système de chauffage et de production d’eau chaude, à la présence d’humidité, au type de ventilation existant, à l’isolation des menuiseries, de la toiture et des combles ont été renseignés par un technicien qui a également fait une estimation de la consommation énergétique des demandeurs ainsi que de la catégorie moyenne du logement (catégorie D). Il résulte également de ce document que ledit technicien a préconisé, en vue de réduire la consommation d’énergie, un hydrofugage de la toiture et une isolation des pignons intérieur par les combles outre l’installation d’un système de ventilation. Il ressort aussi de ce document qu’il a été signé par le demandeur et qu’à la question “pensez-vous pouvoir réduire votre consommation d’énergie” la case oui a été cochée.
Ainsi, les informations relatives aux caractéristiques principales de l’habitation des époux [K] qui sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause apparaissaient avant la conclusion du contrat et, il résulte de ce qui précède concernant les mentions du bon de commande, que Monsieur et Madame [K] pouvaient raisonnablement prendre une décision éclairée ou différer la conclusion du contrat de vente litigieux. Les consommateurs bénéficiaient ainsi d’éléments objectifs permettant de faire un choix éclairé sur les installations et propriétés énergétiques existantes et à venir de leur logement, alors qu’ils n’apportent aucune pièce relative à leur consommation effective d’énergie depuis l’installation du système de ventilation centralisée par insufflation objet du litige.
En effet, si les demandeurs indiquent que l’installation du système de ventilation litigieux était inutile il n’est pas allégué que le professionnel aurait dissimulé la présence de l’installation existante et la nécessité de désinstaller leur VMC, laquelle était mentionnée dans le rapport d’expertise établit par la société vendeuresse alors que n’est pas davantage rapporté la preuve du caractère trompeur ou faux des informations délivrées par le technicien de la SARL SPE HABITAT dans le rapport d’expertise et avant la conclusion du contratde vente sur leur consommation énergétique et la présence d’humidité dans leur logement.
De plus, si les demandeurs expliquent que la formalisation, par l’entreprise venderesse, de ce rapport d’expertise était de nature à caractériser l’existence d’une pratique commerciale déloyale, il n’est nullement allégué que le technicien auteur et signataire du rapport d’expertise se soit caché d’intervenir pour la SARL SPE HABITAT ou qu’une confusion ait été créé à cet égard, alors que ledit rapport de performance énergétique porte en entête le nom et le logo de ladite société, de manière identique au bon de commande, ce qui écarte l’existence d’une tromperie sur l’identité du diagnostiqueur et du vendeur.
Enfin, si l’âge des époux [K] est également soulevé comme représentant un élément déterminant dans leur incapacité à faire face à la pratique commerciale de la SARL SPE HABITAT, force est de constater qu’aucune pièce au dossier ne permet d’attester de leur âge ni des troubles cognitifs dont serait atteinte Madame [K] ce qui ne permet pas au juge des contentieux de la protection d’apprécier l’existence d’une telle pratique au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie particulière de consommateur vulnérable à laquelle ils prétendraient appartenir, outre la mention selon laquelle ils sont retraités dans la fiche de dialogue adossée au contrat de crédit accessoire à la vente.
Par suite, les demandeurs ne peuvent, à la lumière des éléments présents en procédure, être considérés comme n’ayant pas été normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, la caractérisation d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse n’étant pas rapportée.
Par voie de conséquence, la demande tendant à voir annuler le contrat de vente sur le fondement des dispositions du Code de la consommation doit être rejetée.
Sur la demande en nullité du contrat principal pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1130 du code civil : “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Les demandeurs invoquent de nouveau, leur âge et les troubles cognitifs dont serait atteinte Madame [K], ainsi que les économies d’énergie promise par la SARL SPE HABITAT comme le caractère inutile du matériel vendu et l’insuffisante identification de leur interlocuteur pour soutenir que leur consentement a été vicié.
Or, il résulte des considérations qui précèdent que ni l’âge, ni les troubles cognitifs des demandeurs ne sont établis par les pièces produites.
Il résulte également des énonciations qui précèdent que le caractère utile ou non de l’installation d’une ventilation centralisée par insufflation pouvait être appréciée au moment de la conclusion du contrat en ce que les demandeurs disposaient déjà d’un système de ventilation dans leur habitation, par le biais d’une VMC, qui devait être désinstallée.
Ils n’apportent pas d’élément sur les économies d’énergie envisagées avec la SARL SPE HABITAT ni sur l’absence d’économies d’énergie réalisée depuis l’installation litigieuse et à son usage. Le rapport d’expertise de performance énergétique n’est pas, à lui seul, de nature à démontrer que les demandeurs n’auraient pas eu connaissance de leur consommation énergétique au moment de la conclusion du contrat et de leur possibilité de faire des économies d’énergie par l’installation du système de ventilation litigieux.
De même, les éléments d’identification du co-contractant des demandeurs ne peuvent valablement être invoqués, compte tenu des énonciations qui précèdent, comme ayant pu vicier le consentement des demandeurs.
En outre, les éléments de preuve apportés en procédure et relatifs au prix de l’installation par rapport aux prix du marché actuel ne peuvent être valablement prises en compte dans la mesure où aucune démonstration n’est faite sur les prix du marché au moment de la conclusion du contrat, soit en juin 2022.
Par suite, les demandeurs ne peuvent être regardés comme ayant consentis à la conclusion du contrat de vente à la suite d’une erreur ou d’un dol provoqué par la SARL SPE HABITAT et leur demande d’annulation du contrat de vente sur ce fondement sera rejetée.
Ainsi, les conditions contractuelles d’origine ont vocation a continuer à s’appliquer tant concernant le contrat de vente que concernant le contrat de crédit affecté au financement de ladite vente.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA CA CONSUMER FINANCE et la déchéance du droit aux intérêts
— Sur la régularité de l’opération de crédit
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, les parties ont été mise en mesure de présenter leurs observations durant les renvois d’audience concernant les moyens relevés d’office et tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives à la déchéance du droit aux intérêts.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du Code de la Consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP, aucun document n’est versé aux débats à ce titre.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité des emprunteurs:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des débiteurs. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de ceux-ci et est adossée au contrat de vente. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement la déclaration de renvenus du couple sur l’année 2021, un justificatif de domicile et les photocopies de pièces d’identité des débiteurs. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement.
Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La charges de logement est fixée à zéro sans qu’aucune pièce justificative ne soit versée aux débats pour justifier de cette absence de charges (attestation de propriété, attestation d’hébergement à titre gratuit par un tiers…). La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement la solvabilité des débiteurs, illustre le fait que la simple communication des revenus de l’emprunteur est insuffisante pour apprécier sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et du seul bulletin de salaire versé par celui-ci.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
* Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance:
L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur aux emprunteurs. Il ne verse aux débats aucune pièce à ce titre et n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.
La mention, figurant en page 2/6 du contrat, par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L. 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L. 341-1 du Code de la Consommation.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué, soit 3 300 € et les règlements effectués par Monsieur et Madame [K], tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt.
Toutefois, si la SA CA CONSUMER FINANCE prétend que les débiteurs se sont acquittés de 8 échéances du prêt et ont ensuite cessé de rembourser les sommes dues, il y a lieu de constater qu’aucun historique de compte n’est versé aux débats. De même le tableau d’amortissement du contrat de crédit affecté n’est pas produit par l’établissement de crédit mais par les demandeurs eux-même ce qui ne permet nullement de tenir pour acquis les allégations de la SA CA CONSUMER FINANCE sur les sommes versées par les consorts [K] et d’en déduire les sommes dues par eux à la suite de la déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, il y a lieu de condamner les consorts [K] à s’acquitter de leurs obligations contractuelles envers le prêteur en quittances ou deniers compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée supra, le juge des contentieux de la protection étant dans l’incapacité de prononcer leur condamnation en valeur.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement et tendant à voir transmettre un nouveau tableau d’amortissement par voie postale
En l’absence d’annulation du contrat de vente et alors que les demandeurs ne sollicitent nullement l’annulation propre du contrat de crédit affecté, il y a lieu de relever que ce dernier doit s’exécuter dans les conditions contractuelles convenues entre les parties outre les éléments relatifs à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui implique que les demandeurs n’ont à s’acquitter que du seul capital restant dû déduction faite des échéances versées par eux en ce comrpis les intérêts et accessoires.
Si les débiteurs font valoir que le montant des échéances contractuellement covnenues est excessif par rapport à leur capacité de remboursement, il y a lieu de relever qu’outre leurs ressources mensuelles évaluées à la somme de 1 479 euros ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que leur situation aurait évolué depuis la conclusion du contrat.
Aussi, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement et d’ordonner que le contrat continue à s’exécuter selon les termes initialement convenus entre la SA CA CONSUMER FINANCE venue aux droits de la société SOFINCO PARTNER le 22 juin 2022 et les consorts [K] exception faite des échéances réglées qui devront intervenir en déduction des sommes dues, y compris accessoires et intérêts.
En outre, si la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation des époux [K] au versement d’une indemnité de 8%, le prêteur n’apportant pas d’historique de compte en procédure de nature à justifier de l’application d’une telle indemnité pour retard de paiement, il y a lieu de rejeter cette demande comme sa demande tendant à voir condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 1 289, 74 euros au titre des mensualités impayées.
Ainsi et afin de faciliter l’exécution du jugement, il y a lieu d’ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire aux demandeurs un nouveau tableau d’amortissement représentant les sommes versées, comme les sommes à échoir déduction faite des sommes déjà versées, des intérêts et accessoires.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur et Madame [K] comme à la SA CA CONSUMER FINANCE la charge des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer, étant parties perdantes notamment compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de l’absence de nullité des contrats litigieux. Néanmoins, il apparait équitable de condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à verser à la SARL SPE HABITAT la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame [K] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part, aux dépens de la présente instance.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire alors qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTTE les demandes principales de Monsieur [R] [K] et de Madame [I] [X] épouse [K] et dit que les contrats de vente et de prêt litigieux continueront à s’exécuter ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté souscrit le 22 juin 2022 par Monsieur [R] [K] et de Madame [I] [X] épouse [K] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE venue aux droits de la SA FINANCO à comtper de l’origine ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [I] [X] épouse [K] à payer en quittances ou deniers à la SA CA CONSUMER FINANCE le solde du capital restant dû au titre du prêt souscrit le 22 juin 2022, déduction faites des sommes déjà versées, des intérêts et accessoires (notamment coût de l’assurance) ;
ORDONNE à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire aux demandeurs un nouveau tableau d’amortissement représentant les sommes versées, comme les sommes à échoir déduction faite des sommes déjà versées, des intérêts et accessoires ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [K] et de Madame [I] [X] épouse [K] de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires, y compris celles présentées au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [I] [X] épouse [K] à verser à la SARL SPE HABITAT la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [I] [X] épouse [K] ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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