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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jean-pierre BIGONNET
la SELARL PLMC AVOCATS
Me Marion TOUZELLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 15]
**** Le 30 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYQ7
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [S] [C]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 14], demeurant Chez Madame [T] [A] – [Adresse 4]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Mme [V] [B]
née le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 16], demeurant Chez Madame [T] [A] – [Adresse 4]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
M. [M] [C]
né le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 14], demeurant Chez Madame [T] [A] – [Adresse 4]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13], demeurant Chez Madame [T] [A] – [Adresse 4]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Mme [T] [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
Mme [J] [A]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par la lSELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. MILLEIS VIE inscrite au RCS de [Localité 17] sous n° B 384 532 172, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYQ7
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 1998, Monsieur [D] [A] a souscrit un contrat d’assurance vie BARCLAYS ACTION VIE numéro 32003552.
Le 19 octobre 2007, il a également souscrit un contrat d’assurance vie BARCLAYS MOOVIE numéro 3C/001569.
Monsieur [D] [A] était également titulaire de deux contrats BARCLAYS OPTION VIE numéro 30001470 et BARCLAYS CAPI ACTION numéro 3600104 ayant fait l’objet d’un rachat en février 2021.
Le 29 avril 2018, Monsieur [D] [A] a rédigé un testament ainsi :
« Ce jour, sain de corps et d’esprit je souhaite à mon décès que mes petits enfants dont les noms suivent reçoivent la somme de 100.000 euros. Ces sommes seront prélevées sur mes contrats d’assurance vie dont les numéros suivent :
BARCLAYS MOOVIE 3C/001569
BARCLAYS OPTION VIE 30001470
BARCLAYS ACTION VIE 32003552
BARCLAYS CAPI ACTION 3600104
Le solde sera réparti en parts égales à mes filles»
En date du 18 juillet 2018, les clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie BARCLAYS ACTION VIE numéro 32003552 et du contrat d’assurance vie BARCLAYS MOOVIE numéro 3C/001569 ont été modifiées ainsi : «selon dispositions testamentaires déposées chez Maître [H] [P], [Adresse 12], à défaut mes héritiers »
M. [D] [A] a établi le 10 avril 2019, un testament, en la forme authentique par devant Me [H] [P] de la SCP CHEVALIER, [P], CASTILLON et CASULA, notaire à NIMES.
Ce testament est rédigé ainsi: “ceci est mon testament. Je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures aux présentes. Par ailleurs, je confirme les clauses bénéficiaires de mes contrats d’assurance-vie chez CRCAM du LANGUEDOC et chez MILLEIS (ex BARCLAYS) mais je veux y apporter et apporte les modifications suivantes par souci d’équité :
1) pour ma fille [J] [A] la somme de 163 000 euros par préférence et donc par préciput et hors part. Sur le contrat CRCAM du Languedoc.
2) enfin, pour Madame [K] ..née [A] le [Date naissance 6] 1942, en plus des 200 000 euros inscrits sur mon contrat CRCAM du LANGUEDOC, j’ajoute la somme de 45 000 euros de mon contrat CRCAM du LANGUEDOC pour parvenir à la somme de 245 000 euros sur mon autre contrat CRCAM du LANGUEDOC”.
Monsieur [D] [A] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 1] 2020.
Selon acte de notoriété signé le 30 avril 2021, les héritiers de ce dernier sont ses deux filles, Madame [J] [A] et Madame [T] [A]. Madame [K] [X] étant un légataire particulier.
La société MILLEIS VIE a versé, aux filles de M. [A], [J] et [T] [A], les sommes issues de ses contrats d’assurance vie, pour moitié chacune :
• La somme de 101.111,61 € outre 243,55 € d’intérêts légaux, a été versée à Mesdames [T] et [J] [A] au titre du contrat BARCLAYS ACTION VIE n°32/003552, dont les capitaux décès s’élevaient à 202.223,23 euros ;
• la somme de 58.245,62 € outre 140,30 euros d’intérêts légaux a été versée à Mesdames [T] et [J] [A] au titre du BARCLAYS MOOVIE n°3C/001569, dont les capitaux décès s’élevaient à 116.491,25 euros.
Par acte en date du 5 août 2022, les Consorts [A] ont assigné la société MILLEIS VIE en référé devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la communication des documents relatifs aux contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [D] [A].
Le 12 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en référé a autorisé la société MILLEIS VIE à communiquer l’ensemble des documents relatifs aux contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [D] [A] aux Consorts [A].
Ces éléments ont été adressés par le Conseil de la société MILLEIS VIE, par courrier officiel en date du 21 octobre 2022.
Par acte du 20 décembre 2022, Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [A] ont donné assignation en paiement à la société MILLEIS VIE.
Par acte du 24 janvier 2023, la société MILLEIS VIE a donné assignation en intervention forcée à Madame [J] [A].
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [A] sollicitent de :
— Constater que la compagnie MILLEIS VIE n’a pas respecté les termes des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie n° 32003552 et CCC/001569 souscrits par Monsieur [D] [A] au bénéfice de ses petits-enfants Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [V] [B].
— Condamner la compagnie MILLEIS VIE à payer à chacun des petits-enfants Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [V] [B] la somme de 39 935,27 euros portant intérêts au taux de 6,22 % du 19 juillet 2021 au
19 août 2021 et au taux de 9,33 % du 20 août 2021 jusqu’au parfait paiement.
— Condamner la compagnie MILLEIS VIE à payer à chacun des petits-enfants Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [V] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
moral.
— Donner acte à Madame [T] [A] et constater qu’elle a reversé la somme indûment perçue à ses enfants Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [V] [B] au titre des contrats d’assurance vie, soit la somme de
159 471,08 euros.
En toutes hypothèses,
— Condamner Madame [J] [A] à payer à chaque requérant la somme de 1 000 euros pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts.
— Constater que Madame [J] [A] a perçu indûment de la part de la Société MILLEIS la somme de 159 471,08 euros au titre des contrats d’assurance vie.
— Condamner Madame [J] [A] à verser aux requérants Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [V] [B] en leur qualité de petits-enfants bénéficiaires des contrats d’assurance MILLEIS la
somme de 159 471,08 euros.
— Constater que dans l’hypothèse de la condamnation précitée les requérants maintiennent leurs
demandes envers la Société MILLEIS en ce qui concerne les intérêts au taux de 6,22 % du 19 juillet 2021 au 19 août 2021 et au taux de 9,33 % du 20 août 2021 jusqu’au parfait paiement, ainsi que leur demande de dommages et intérêts.
— Débouter les défendeurs la SA MILLEIS VIE et Madame [J] [A] de toutes leurs fins demandes et prétentions.
— Condamner solidairement la SA MILLEIS VIE et Madame [J] [A] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [V] [B] et Madame [T] [A] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que :
— l’historique des contrats MILLEIS laisse apparaître dans le paragraphe IV dénommé « LE DENOUEMENT DES CONTRATS RACHETES » que les contrats n° 32003552 et CCC/001569 ont été partagés par moitié entre les deux sœurs filles du défunt, Madame [T] [A] et Madame [J] [A] ;
— au décès de Monsieur [D] [A], le père, il ne subsistait que ces deux contrats portant les numéros 32003552 et CCC/001569 car les autres contrats portant les n° 30001470 et 36001042 avaient été rachetés en 2021 ;
— or, les différents contrats contenaient des clauses bénéficiaires dont le contenu était prévu dans un testament du 29 avril 2018 et un testament reçu par Maître [P] Notaire Associé à [Localité 15] du 10 avril 2019;
— le testament du 29 avril 2018 prévoit que les petits-enfants de Monsieur [D] [A], soit [M] [C], [S] [C], [Y] [C] et [V] [B] recevront chacun la somme de 100 000 euros à prélever sur les contrats d’assurance vie, soit les contrats n° 32003552, n° CCC/001569, n° 30001470 et n° 36001042 ;
— le testament reçu par Maître [P] le 10 avril 2019 confirme les clauses bénéficiaires des contrats et ne modifient que la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE qui ne concerne pas les conventions signées avec MILLEIS VIE ;
— au décès de Monsieur [D] [A], les sommes qui se trouvaient sur les deux derniers contrats d’assurance souscrits auprès de MILLEIS VIE, soit les contrats n° 32003552 et CCC/001569 auraient du revenir aux petits-enfants précités ;
— tel n’a pas été le cas puisque MILLEIS VIE a partagé ces sommes par moitié entre les deux sœurs [J] [A] et [T] [A] mère des petits-enfants ;
— elles ont reçu chacune la somme totale de 159 741,08 euros alors qu’elles n’auraient rien du recevoir ;
— la totalité des sommes aurait dû revenir aux petits-enfants au prorata de leurs droits ;
— Madame [T] [A] mère des petits-enfants qui intervient aux présentes a remis aux véritables bénéficiaires la somme qu’elle a perçue indûment ;
— Madame [J] [A] refuse de régulariser et de reverser la somme de 159 741,08 euros aux petits-enfants bénéficiaires, soit ses neveux ;
— les requérants sont donc contraints de s’adresser à MILLEIS VIE qui de toute évidence a commis une erreur au moment de liquider les contrats d’assurance n° 32003552 et CCC/001569 ;
— le contrat d’assurance vie constitue une stipulation pour autrui au sens des articles 1205 et suivants du Code Civil ;
— en application de l’article 1206 du Code Civil, le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant de la stipulation ;
— en l’espèce, les petits-enfants requérants aux présentes sont en droit d’exiger auprès de MILLEIS VIE la réalisation de la prestation, soit le versement à chacun du quart de la somme de 159 741,08 euros qui aurait du leur revenir ;
— bien entendu, la clause bénéficiaire prévoyant le versement de la somme de 100 000 euros pour chaque petit-enfant et les sommes disponibles étant inférieures à 400 000 euros sur les deux contrats, la répartition doit se faire au prorata, soit un quart à chaque petit-enfant.
En réplique elle fait valoir que :
— il est évident que la Société MILLEIS a lu un peu trop rapidement le testament du 10 avril 2019 qui commençait par une révocation des dispositions précédentes, mais était complété par des dispositions testamentaires très précises qui auraient du conduire la Compagnie d’assurance,
d’une part à plus de prudence, et d’autre part à plus d’efficacité ;
— à partir du moment où le testament de 2019 évoquait le maintien de clauses bénéficiaires apparaissant dans des contrats souscrits auprès de la Compagnie MILLEIS, cette dernière ne pouvait, en sa qualité de professionnel de l’assurance, que se reporter immédiatement aux contrats encore en cours pour rechercher le libellé desdites clauses bénéficiaires;
— cette démarche n’a pas été effectuée par la Compagnie MILLEIS qui s’est alors reportée sur l’application des règles de droit commun et a donc versé les sommes aux héritières réservataires ;
— l’erreur est patente ;
— Monsieur [D] [A] a clairement exprimé sa volonté et le simple collationnement du contenu du testament du 10 avril 2019 avec le contenu du testament de 2018 et l’existence des deux contrats MILLEIS qui demeuraient ;
— à ce propos, le fait que Monsieur [A] ait procédé juste avant son décès au rachat total de deux des quatre contrats ne peut constituer un argument fondant la position de la Société MILLEIS ;
— bien au contraire, Monsieur [A] a fait en sorte que deux contrats soient maintenus pour que ses petits-enfants puissent bénéficier de ce qui avait été prévu depuis fort longtemps ;
— cela correspond à ce que Monsieur [D] [A] a toujours dit à ses enfants et petits-enfants ;
— la Société MILLEIS ne peut raisonnablement arguer du caractère libératoire du paiement de bonne foi;
— la Société MILLEIS avait tous les éléments en main, qu’il s’agisse du testament et des contrats d’assurance en cours ;
— la lecture trop rapide ou incomplète du testament l’a conduit à verser les capitaux aux personnes non titulaires des droits alors même qu’elle connaissait l’identité des bénéficiaires ;
— dans le même esprit, on ne peut condamner Madame “[J]” [A] à restituer les sommes, puisque celles-ci l’ont déjà été et l’intervention de ladite Madame [J] [A] à côté de ses enfants dans la présente procédure vide de tout sens l’argumentation de la Société MILLEIS sur ce point ;
— il conviendra donc de débouter la Société MILLEIS de sa demande de restitution de la somme de 159 471,08 euros envers Madame [T] [A], puisque les légitimes bénéficiaires de cette somme intervenant aux côtés de leur mère ne sollicitent pas de remboursement ou restitution ;
— cette demande est en fait irrecevable ;
— la Société MILLEIS en ne respectant pas la clause bénéficiaire devant conduire au versement des capitaux aux petits-enfants du défunt cause indubitablement un préjudice moral auxdits petits-enfants ;
— en sa qualité de professionnel des assurances, la Compagnie MILLEIS n’aurait pas dû commettre cette erreur qui a entraîné le non respect des dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances ;
— l’argumentation de Madame [J] [A] qui n’apporte aucun élément de preuve remettant en cause la volonté de Monsieur [D] [A] sera rejetée ;
— les requérants n’avaient pas assigné à l’origine Madame [J] [A] qui a été appelée en cause;
— la présence de Madame [J] [A] doit conduire les requérants à compléter leurs demandes initialement dirigées contre la Compagnie MILLEIS VIE;
— il conviendra en effet de condamner Madame [J] [A] à restituer la somme de 159 471,08 euros à la Compagnie MILLEIS ou aux requérants.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2024, la société MILLEIS VIE sollicite de :
*A titre liminaire,
— RECEVOIR la société MILLEIS VIE en sa demande d’intervention forcée de [J] [A] et la déclarer bien fondée ;
*A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [T] [A] de leurs demandes formulées à l’encontre de MILLEIS VIE ;
*A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à faire droit à la demande des Consorts [A] :
— CONSTATER que le paiement des capitaux décès par MILLEIS VIE entre les mains des bénéficiaires est libératoire ;
— CONDAMNER les bénéficiaires des capitaux décès à les restituer ;
*A titre encore plus subsidiaire,
— JUGER que Madame [J] [A] a perçu indûment la somme de 159.471,08 euros ;
— CONDAMNER Madame [J] [A] à payer à la société MILLEIS VIE la somme de 159.471,08 euros ;
— JUGER que Madame [T] [A] a perçu indûment la somme de 159.471,08 euros.
— CONDAMNER Madame [T] [A] à payer à la société MILLEIS VIE la somme de 159.471,08 euros sauf à ce que le Tribunal estime qu’elle a d’ores et déjà restitué cette somme à ses enfants et décharge donc MILLEIS VIE d’avoir à les verser à nouveau ;
*En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire ;
— RESERVER les dépens
Elle expose notamment que :
— par testament en date du 29 avril 2018, Monsieur [D] [A] a indiqué que ses petits- enfants devaient recevoir la somme de 100.000 euros chacun prélevée sur ses quatre contrats d’assurance vie souscrits auprès de MILLEIS VIE ;
— le 18 juillet 2018, Monsieur [A] a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats dans les termes suivants : « Selon dispositions testamentaires déposées chez Maître [H] [P], [Adresse 12], à défaut mes héritiers» ;
— le 10 avril 2019, Monsieur [A] a réalisé un nouveau testament révoquant toute disposition antérieure et a indiqué confirmer les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie ;
— dans le courant du mois de février 2021, Monsieur [D] [A] a procédé au rachat total de deux des quatre contrats visés dans le testament du 29 avril 2018 ;
— c’est donc à juste raison qu’elle a estimé que :
— le testament en date du 29 avril 2018, qui a été expressément révoqué, ne pouvait pas trouver à s’appliquer ;
— le testament du 10 avril 2019 devait donc s’appliquer ;
— ce testament confirmait la clause bénéficiaire en date du 18 juillet 2018 en ce qu’elle faisait référence aux dispositions testamentaires déposées chez Maître [H] [P], et désignait, à titre subsidiaire, les héritiers de l’assuré ;
— à défaut de dispositions spécifiques concernant les contrats souscrits auprès de MILLEIS VIE au sein de ce testament, ce sont les bénéficiaires de second rang, à savoir les héritiers du souscripteur, qui doivent être bénéficiaires des contrats d’assurance vie ;
— cette analyse est d’autant plus fondée que Monsieur [A] a procédé au rachat total de deux des quatre contrats visés dans le testament du 29 avril 2018, confirmant ainsi que la clause bénéficiaire contenue dans ledit testament qui faisait référence aux quatre contrats d’assurance vie était devenue caduque ;
— MILLEIS VIE n’a donc commis aucune faute en appliquant les termes de la clause bénéficiaireen date du 18 juillet 2018 et en versant les capitaux décès aux héritiers de Monsieur [A],
c’est-à-dire à ses filles [J] et [N] ;
— MILLEIS VIE a procédé au règlement des capitaux décès en toute bonne foi entre les mains de Mesdames [J] et [T] [A];
— le Tribunal prendra donc acte du caractère libératoire du règlement effectué, de bonne foi, par la société MILLEIS VIE ;
— aucune demande de restitution ne peut donc être réalisée à l’encontre de la société MILLEIS VIE ;
— seules les bénéficiaires des contrats d’assurance vie, c’est à dire Mesdames [J] et [T] [A], pourraient être condamnées à restituer une quelconque somme aux demandeurs.
— en effet, elles ont déjà reçu les fonds ;
— Madame [T] [A] persiste d’ailleurs, toujours sans le démontrer à ce stade, avoir remis les sommes à ses enfants ;
— pour autant, et même si cela s’avérait exact, seule Madame [J] [A] pourrait être condamnée à restituer aux demandeurs les capitaux décès perçus ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal venait à considérer que le versement de capitaux décès effectués par la concluante n’était pas libératoire et condamnait l’assureur à régler les capitaux décès une seconde fois, alors le Tribunal condamnera Mesdames [J] et [T] [A] à restituer à la société MILLEIS VIE les sommes indûment reçues ;
— si le Tribunal venait à faire droit aux demandes des Consorts [A], Madame [J] [A] et Madame [T] [A] seront condamnées à restituer à MILLEIS VIE la somme de 159.471,08 euros chacune ;
— si le Tribunal estime que Madame [T] [A] a d’ores et déjà restitué cette somme à ses enfants et décharge donc MILLEIS VIE d’avoir à les verser à nouveau, alors seule Madame [J] [A] sera condamnée à restituer à MILLEIS VIE la somme de 159.471,08 euros;
— le Tribunal ne saurait donc faire droit aux demandes de dommages et intérêts formulées par les Consorts [A] ;
— l’article 132-23-1 n’a pas vocation à s’appliquer en ce qu’il vise seulement à sanctionner l’assureur qui, de mauvaise foi, s’abstient de régler le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dont il dispose du dossier complet.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, Madame [J] [A] sollicite de :
— JUGER qu’en vertu des bulletins de modifications des 18 juillet 2018, portant modification des bénéficiaires des contrats assurance-vie MILLEIS VIE, du testament authentique du 10 avril 2019 déposé chez Me [P] et de l’acte de notoriété du 30 avril 2021, les bénéficiaires des contrats d’assurance vie BARLCAYS ACTION VIE n°32/003552 et BARLCAYS MOOVIE n°3C/001569 sont les héritiers de M. [D] [A], à savoir Mesdames [J] et [T] [A] ;
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] et leur mère Madame [T] [A] tendant notamment à :
*voir juger que Mme [J] [A] aurait indûment perçu la somme de 159.471,08 € et à la voir condamner à restituer à Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] la somme de 159.471,08 €
*voir condamner Mme [J] [A] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ou au paiement d’un quelconque article 700.
— REJETER les demandes, fins et prétentions de la société MILLEIS-VIE tendant notamment à voir juger que M. [J] [A] aurait indument perçu la somme de 159.471,08 € et à la voir condamner à lui payer la somme de 159.471,08 €;
— CONDAMNER la partie qui succombe à payer et porter à Mme [J] [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
Elle fait valoir notamment que :
— le 18 juillet 2018, M. [A], a modifié la clause des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès de MILLEIS VIE, en indiquant que ceux-ci seraient ceux mentionnées dans ses dispositions testamentaires déposés chez Me [P], et à défaut ses héritiers;
— le dernier testament déposé chez Me [P] est celui du 10 avril 2019 (qui annule et remplace tous les précédents) ;
— M. [A] pouvait valablement modifier les bénéficiaires de ses assurances-vie, dans la mesure où ces derniers ne les avaient pas acceptés : il s’agissait donc d’un contrat unilatéral ;
— s’il est vrai qu’avant juillet 2018, M. [A] avait expressément nommé les bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie souscrits auprès de MILLEIS VIE, il a supprimé toutes références à des bénéficiaires désignés, le 18 juillet 2018, en indiquant que les bénéficiaires seraient ceux mentionnés dans son testament et, à défaut qu’il s’agirait de ses héritiers ;
— en application de cette clause, il convient donc de se référer au dernier testament de M. [A] pour savoir qui sont les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie dont litige :
• Soit ce testament désigne des bénéficiaires, et les fonds doivent leur revenir ;
• Soit ce testament ne désigne pas de bénéficiaire, et les fonds doivent donc revenir à ses
héritiers.
— or, le testament authentique de M. [A] du 10 avril 2019 indique que ce dernier confirme
les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie ;
— les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie indiquent, quant à elle, que les bénéficiaires seront, soit ceux mentionnés dans le testament déposé chez Me [P], soit à défaut de stipulations expresses les héritiers de M. [A] ;
— ainsi, à défaut de disposition spécifique des bénéficiaires des assurances-vie MILLEIS dans le testament authentique de M. [E], ce sont ses héritiers qui sont bénéficiaires ;
— le testament reçu par Me [P], le 10 avril 2019 n’indique pas que les bénéficiaires des assurance-vie MILLEIS VIE sont les petits-enfants de M. [A] ;
— si M. [A] avait souhaité que les bénéficiaires des assurance-vie MILLEIS VIE soient ses petits-enfants (comme le soutiennent aujourd’hui les consorts [A]), il les auraient expressément nommés soit directement dans les clauses des contrats d’assurance-vie prévu à cet effet (comme il l’avait d’ailleurs déjà fait par le passé), soit dans ses dispositions testamentaires déposé devant Me [P] ce qu’il n’a pas fait ;
— en application des bulletins de modifications des 18 juillet 2018, portant modification des bénéficiaires des contrats assurance-vie MILLEIS VIE), du testament authentique du 10 avril 2019 déposé chez Me [P] et de l’acte de notoriété du 30 avril 2021, les bénéficiaires des contrats assurance-vie dont litige sont les héritiers de M. [A], à savoir ses filles, [J] et [T] [A] ;
— par conséquent, c’est à juste titre que la société MILLEIS-VIE a procédé au versement des fonds entre leurs mains, à parts égales ;
— Mme [J] [A] n’a donc pas indûment perçu la somme de 159.471,08 € au titre des contrats d’assurance vie contrairement à ce que prétendent les consorts [A] ;
— Mme [J] [A] n’a commis aucune résistance abusive à leur encontre et c’est à bon droit qu’elle a perçu la somme de 159.471,08 € versée par la société MILLEIS-VIE en application des bulletins de modifications des 18 juillet 2018, portant modification des bénéficiaires des contrats assurance-vie MILLEIS VIE, du testament authentique du 10 avril 2019 déposé chez Me [P] et de l’acte de notoriété du 30 avril 2021.
L’instruction a été clôturée au 7 mars 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 mars 2025 a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention forcée de Madame [J] [A]
Il sera donné acte de l’intervention forcée de Madame [J] [A] en ce qu’elle a été assignée selon acte du 24 janvier 2023 par la société MILLEIS.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement des sommes objet des contrats d’assurances vie
En l’espèce, les demandeurs forment une demande de condamnation de la compagnie MILLEIS VIE à payer à chacun des petits-enfants Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [V] [B] la somme de 39 935,27 euros portant intérêts au taux de 6,22 % du 19 juillet 2021 au 19 août 2021 et au taux de 9,33 % du 20 août 2021 jusqu’au parfait paiement.
Puis, ils forment une demande de condamnation de Madame [J] [A] à verser aux requérants Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [V] [B] en leur qualité de petits-enfants bénéficiaires des contrats d’assurance MILLEIS la somme de 159 471,08 euros.
Ils estiment en substance que dès lors que le testament du 10 avril 2019 évoquait le maintien de clauses bénéficiaires apparaissant dans des contrats souscrits auprès de la Compagnie MILLEIS, cette dernière ne pouvait, en sa qualité de professionnel de l’assurance, que se reporter immédiatement aux contrats encore en cours pour rechercher le libellé desdites clauses bénéficiaires.
Les défendeurs sollicitent le débouté des demandes en ce que le testament authentique de Monsieur [A] du 10 avril 2019 indique que ce dernier confirme les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, que ces clauses bénéficiaires précisent, quant à elle, que les bénéficiaires seront, soit ceux mentionnés dans le testament déposé chez Me [P], soit à défaut de stipulations expresses les héritiers de M. [A] et qu’ainsi, à défaut de disposition spécifique des bénéficiaires des assurances-vie MILLEIS dans le testament authentique du 10 avril 2019, ce sont ses héritiers qui sont bénéficiaires.
Selon l’article L132-8 du code des assurances en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
En l’espèce, la juridiction observe que le 29 avril 2018, Monsieur [D] [A] a rédigé un testament selon ces termes :
« Ce jour, sain de corps et d’esprit je souhaite à mon décès que mes petits enfants dont les noms suivent reçoivent la somme de 100.000 euros. Ces sommes seront prélevées sur mes contrats d’assurance vie dont les numéros suivent :
BARCLAYS MOOVIE 3C/001569
BARCLAYS OPTION VIE 30001470
BARCLAYS ACTION VIE 32003552
BARCLAYS CAPI ACTION 3600104
Le solde sera réparti en parts égales à mes filles»
Puis, M. [D] [A] a établi le 10 avril 2019, un testament, en la forme authentique par devant Me [H] [P] de la SCP CHEVALIER, [P], CASTILLON et CASULA, notaire à NIMES. Aux termes de ce testament il est indiqué : “ceci est mon testament. Je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures aux présentes. Par ailleurs, je confirme les clauses bénéficiaires de mes contrats d’assurance-vie chez CRCAM du LANGUEDOC et chez MILLEIS (ex BARCLAYS) mais je veux y apporter et apporte les modifications suivantes par souci d’équité :
1) pour ma fille [J] [A] la somme de 163 000 euros par préférence et donc par préciput et hors part. Sur le contrat CRCAM du Languedoc.
2) enfin, pour Madame [K] ..née [A] le [Date naissance 6] 1942, en plus des 200 000 euros inscrits sur mon contrat CRCAM du LANGUEDOC, j’ajoute la somme de 45 000 euros de mon contrat CRCAM du LANGUEDOC pour parvenir à la somme de 245 000 euros sur mon autre contrat CRCAM du LANGUEDOC”.
Ainsi, force est de constater que ce testament du 10 avril 2019 révoque les dispositions testamentaires antérieures datant du 29 avril 2018.
Aux termes de ce testament, Monsieur [A] maintient les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie contractés auprès de la CRCAM et de la société MILLEIS. Si des modifications sont stipulées, elles concernent seulement les contrats souscrits auprès de la CRCAM.
Il est constant que lors du décès, deux contrats d’assurance vie sont encore en vigueur à savoir le contrat d’assurance vie BARCLAYS ACTION VIE numéro 32003552 et le contrat d’assurance vie BARCLAYS MOOVIE numéro 3C/001569.
Monsieur [A] a modifié à plusieurs reprises les clauses bénéficiaires desdits contrats :
• Concernant le contrat BARLCAYS MOOVIE n°3C/001569, des modifications de la clause bénéficiaire sont intervenues :
— en décembre 2023,
— en juin 2011,
— en juillet 2013,
— en juillet 2018
• Concernant le contrat BARLCAYS ACTION VIE n°32/003552, des modifications de la clause bénéficiaire sont intervenues :
— en décembre 2002,
— en décembre 2003,
— en juin 2011,
— en juillet 2013,
— en juillet 2018
Ainsi, la dernière modification des clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie date du 18 juillet 2018.
Suite à cette modification les clauses bénéficiaires sont désormais rédigées ainsi :
« Selon dispositions testamentaires déposées chez Maître [H] [P], [Adresse 12], à défaut mes héritiers »
Or, c’est à juste titre que les défendeurs font observer que le testament du 10 avril 2019 ne désigne pas les bénéficiaires des assurances vie. Il est seulement précisé : “je confirme les clauses bénéficiaires de mes contrats d’assurance-vie chez CRCAM du LANGUEDOC et chez MILLEIS (ex BARCLAYS)”
Ainsi, à défaut de disposition spécifique des bénéficiaires des assurances-vie MILLEIS dans le testament authentique rédigé le 10 avril 2019, ce sont les héritiers de Monsieur [A] qui sont bénéficiaires conformément aux clauses bénéficiaire des contrats d’assurance vie modifiées en juillet 2018.
Or, il n’est pas contesté que les héritiers de Monsieur [A] sont ses filles [T] et [J] [A].
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la société MILLEIS a versé à chacune la somme de159.471,08 euros en exécution des deux contrats d’assurance vie susvisés.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le demandeurs sollicitent la condamnation de la société MILLEIS à la somme de 2 000 euros pour préjudice moral et la condamnation de Madame [J] [A] à la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.
En l’état de la solution du litige, ces demandes ne peuvent prospérer.
Elles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [A], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [A] à verser la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Donne acte à la société MILLEIS de l’intervention forcée de Madame [J] [A] ;
Déboute Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [A] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [J] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [A] à payer la somme de 1 500 euros à la société MILLEIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [C], Madame [V] [B], Monsieur [M] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [A] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Le Greffier, Le Président,
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