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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 22/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 22/01097 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K67E
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [H]
Assesseur salarié : M. [Y] [V]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[18] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, substitué par Me Virginie RAMON, avocate au barreau de Grenoble,
MISE EN CAUSE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 novembre 2022
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I] a été embauché par la société [16] depuis 1er avril 2011 en qualité de chauffeur déménageur VL.
La déclaration d’accident de travail établie le 02 octobre 2018 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 02/10/2018 à 07H40 » ;Lieu de l’accident : « Garde meubles- Lieu de travail habituel » ;Activité de la victime lors de l’accident : « venait d’arriver à notre garde-meubles et était en train de préparer le matériel à mettre dans le camion pour partir chez client » ;Nature de l’accident : « est tombé » ; Objet dont le contact a blessé la victime : « le sol » ;Siège des lésions : « dos » ;Nature des lésions : « contusions » ;Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 07H30 à 12H00 et 13H30 à 16H50 » ;Accident constaté le : « 02/10/2018 à 07H50 par l’employeur » ;Témoin : « [X] [W] ».
Le 02 octobre 2018, un médecin du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 14] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes « NCB droite – contusion paroi thoracique – entorse cervicale », avec un arrêt jusqu’au 09 octobre 2018.
Le 08 octobre 2018, la [13] a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [N] [I] a été déclaré consolidé à la date du 28 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 35%.
Le 14 septembre 2022, Monsieur [N] [I] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 octobre 2022.
Par dépôt au greffe de la juridiction du 17 novembre 2022 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [16].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal a :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [I] le 02 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;FIXÉ au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à Monsieur [N] [I] ;RENVOYÉ Monsieur [N] [I] devant la [10] pour la liquidation de ses droits sur ce point ;- AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [N] [I] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;COMMET pour y procéder le docteur [Z] [E] avec la mission habituelle.
DIT que la [11] fera l’avance des frais d’expertise,[Localité 7] à Monsieur [N] [I] une provision à valoir sur son préjudice de 3.000 euros ;CONDAMNÉ la Société à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision et les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;CONDAMNÉ la Société à verser la somme de 1.500 euros au titre du 2° de l’article 700 du Code de procédure civile somme qui sera versée en lieu et place de l’aide juridictionnelle distrait au profit de Maître Frédérique KUMMERRENVOYÉ Monsieur [N] [I] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise.ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.RESERVE les dépens.
L’expert a déposé son rapport établi le 14 avril 2025. Il conclut que :
Souffrances morales et physiques pré-consolidation : 2/7 ;DFP : 13% (dont 3% pour les cervicales et 10% pour le retentissement psychologique post-traumatique) intègre la douleur après consolidation ;DFT : DFT 20% : Du 02/10/2013 au 30/12/2019 ;DFT 15% : Du 31/12/2019 au 28/12/2020.
Préjudice esthétique : 0/7 ;Préjudice d’agrément : manque d’envie pour la randonnée et les sorties Anhédonie ;Préjudice sexuel : manque d’envie. Diminution modérée de la fréquence des rapports ;Assistance par tierce personne : Du 02/10/2018 au 30/12/2019 : 2H/semaine ;Du 31/12/2019 au 28/12/2020 : 1H/semaine.Frais de logement et/ou véhicule : N/A ;
Les parties ont été rappelées à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, Monsieur [N] [I], représenté par son conseil lors de l’audience demande au tribunal de :
Fixer les préjudices de Monsieur [I] [N] comme suit : – Déficit fonctionnel temporaire : 2917 € ;
— Souffrances endurées 8000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 50400 € ;
— Préjudice d’agrément : 5000 € ;
— Préjudice sexuel : 6000 € ;
— Assistance tierce personne temporaire : 975 € ;
— Soit un total de 73292 €.
Dire que la [9] versera directement à Monsieur [I] [N] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, sous déduction de la provision de 3000 euros accordée suivant jugement définitif du 19 novembre 2024 ; Déclarer le jugement opposable à la société [19] ; Débouter la société [19] de toute ses demandes, fins et conclusions contraires ; Débouter la [12] de toute ses demandes, fins et conclusions contraires ;Condamner la société la société [19] à verser au conseil de Monsieur [I] [N] la somme de 2500 euros de l’article 700 2° du code de procédure civile ; Condamner la même aux dépens.
Aux termes ses conclusions après expertise n°2, la Société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Limiter l’indemnisation des préjudices réclamée par Monsieur [I] aux montants suivants : Déficit fonctionnel temporaire : 2912 € ;Souffrances endurées : 3000 € ;Assistance tierce personne : 975 € ;Préjudice d’agrément : Rejet ;Préjudice sexuel : Rejet, et subsidiairement : 800 € ;Déficit fonctionnel permanent : 26325 € ;Déduire du montant alloué à Monsieur [I] la somme de 3000 euros octroyée à titre provisionnel ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [13] ; Dire et juger que la [13] fera l’avance des sommes fixées en réparation du préjudice subi par Monsieur [I] ;Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à défaut, la réduire à de plus justes proportions ;Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
La [10], indique s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ;De ses préjudices esthétique et d’agrément ;Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il convient également de rappeler que le préjudice de pretium doloris temporaire correspond aux souffrances endurées avant consolidation.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] a été victime d’une chute d’échelle d’environ 3 mètres le 02 octobre 2018 ayant entrainé « NCB droite – contusion paroi thoracique – entorse cervicale.
Il a été admis aux services des urgences de [Localité 14] pour « un diagnostic de syndrome cervico-céphalique avec, au niveau du rachis cervical, une entorse bénigne, au niveau du thorax, une contusion et au niveau de la main droit une plaie digitale sur l’index ».
Le Docteur [L] [R] précise qu’il présente alors « une douleur costale et cervicale à la palpation droite, sans perte de connaissance », « lors de son admission il se plaint de douleurs des côtes et du flanc droit principalement avec une atteinte de l’index droit sans déficit sensitivomoteur ».
Il s’est vu prescrire notamment du paracétamol (antalgique palier 1), Topalgic (antalgique opioïde palier 2), Profenid (anti-inflammatoire non stéroïdien utilisé pour traiter les douleurs et les inflammations palier 1), valium (anxiolytique), Voltarène (anti-inflammatoire non stéroïdien), Ibuprofène, Kétoprofène.
Le 03 octobre 2018, soit le lendemain, Monsieur [I] est retourné aux urgences se plaignant d’un traumatisme de l’abdomen avec des douleurs costales suite à sa chute.
Il est alors constaté un hématome au niveau des dernières côtes à droite. Le médecin évoque une probable douleur costale. Il renforce le traitement avec la prescription de Dafalgan Codéiné (antalgique pour traitement de douleurs aiguës d’intensité modérée).
L’expert indique qu’au vu de « l’importance des antalgiques prescrits depuis les antalgiques de niveau II (Tramadol, codéine, anti-inflamatoires, myorelaxant etc), la douleur a été importante mais a pu être équilibré par des antalgiques uniquement per os et sans recours à des morphiniques et sans nécessité d’hospitalisation ».
Les séances de kinésithérapie réalisées avant consolidation ont également été prises en considération.
S’agissant des troubles psychiatriques, Monsieur [I] n’a pas d’antécédents de cet ordre, un syndrome réactionnel post-traumatique est évoqué qu’à partir de juillet 2020 justifiant le suivi médico-thérapeutique par un psychiatre et la mise en place d’un traitement anti-dépresseur associé à un traitement neuroleptique. L’expert conclut à une névrose réactionnelle post-traumatique ou de syndrome dépressif persistant sans trouble de la personnalité en lien avec l’accident du travail.
La consolidation a été fixée le 28 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 35%, dont 5% au titre des séquelles cervico-scapulaire et 30% au titre du stress post-traumatique.
Compte tenu de ses éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7.
Outre l’ensemble des éléments relevés par l’expert, à la lecture des observations du Docteur [A] le patient se plaint le 03 octobre 2018 de « douleurs importantes dernières côtes à droite et flanc droit malgré les antalgiques prescrits. N’arrive plus à se mobiliser. Douleur exacerbée à la toux et à la mobilisation ». Il constate une amélioration depuis la prise d’Oxynorm (puissant antalgique de palier 3) à son entrée aux urgences.
Par ailleurs, l’équilibre de la douleur par les antalgiques n’est pas si évident dès lors que la combinaison de plusieurs antalgiques a régulièrement été changée à la lecture des conclusions d’expertise et des ordonnances produites, laissant supposer que l’effet anti-douleur n’était pas satisfaisant.
Compte tenu de cette estimation et du siège des lésions, il sera alloué la somme de 4000 € au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
1.2 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Pour la Cour de cassation, en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572).
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Par ailleurs, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Monsieur [I] rapporte à l’expert une impression qu’il peut moins marcher qu’auparavant. L’expert indique qu’il n’y a pas de limitation au niveau des membres inférieurs mais, peut-être, un manque d’initiative.
Il retient donc un préjudice d’agrément mineur par « manque d’envie pour la randonnée et les sorties. Anhédonie ».
L’impossibilité de pratiquer la randonnée ne résulte cependant que des seules déclarations de la victime.
Par ailleurs, Monsieur [I] produit l’attestation de son épouse et de ses trois enfants qui expliquent que leurs relations se sont fortement dégradées au point de ne pratiquement plus se fréquenter et ne plus partager de moment avec son petit-fils.
Pour autant, il ne saurait y avoir une double réparation du préjudice consécutif au repli sur soi et au retrait de la vie sociale.
Monsieur [I] sera débouté de sa demande sur ce point.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
Il sera appliqué un montant journalier de 20 euros pour cette indemnisation.
Il convient de rappeler que, s’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé. La juridiction précise également que l’année 2020 est une année bissextile.
Les périodes retenues par les experts ne font l’objet d’aucune contestation :
DFT 20% : Du 02/10/2018 au 30/12/2019, soit 455 jours x 20€ x 20% = 1820 € ;DFT 15% : Du 31/12/2019 au 28/12/2020, soit 364 jours x 20€ x 15% = 1092 €.
soit au total la somme de 2912 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2 Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 13% dont 3% compte tenu des douleurs cervicales conservées et 10% pour le retentissement psychologique post-traumatique avec syndrome dépressif persistant.
Monsieur [I] sollicite l’attribution d’un taux de 18% dont 3% pour les cervicales et 15% pour les séquelles psychiatriques ainsi que l’application d’une valeur du point à 2800 euros, considérant que son état relève du stress post-traumatique en cas de conduites d’évitement et syndrome de répétition diurne mais aussi nocturne et justifie l’application de la fourchette haute du barème du concours médical.
Or, l’expert a pris en compte le traitement consistant en une association d’anxiolytiques et antidépresseur per os, sans hospitalisation ni élément délirant, de sorte qu’il existe une composante de névrose réactionnelle et d’éléments dépressifs bien étayés outre une entorse cervicale sans caractère de gravité selon les imageries réalisées.
Par ailleurs, l’expert a consulté le certificat du 18 janvier 2021 et le rapport médical du 16 mars 2023 établis par le Docteur [J] [M] mentionnant les syndromes diurne et nocturne.
Ainsi, Monsieur [I] ne justifie pas que l’expert n’a pas pris en considération l’intégralité de ses séquelles et dont l’évaluation reste cohérente avec le référentiel applicable.
C’est donc à juste titre que l’expert a fixé à 13% le taux du DFP.
La Société [15] propose d’allouer la somme de 26325 euros en retenant une valeur du point à 2025 euros compte tenu du taux de DFP de 13% chez une victime âgée de 41 ans à la date de consolidation.
Or, Monsieur [N] [I] était âgé de 51 ans révolus à la date de la consolidation le 28 décembre 2020. La valeur du point est donc fixée à 1730 euros.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 22490 euros à Monsieur [I].
2.3. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
Atteinte morphologique des organes sexuels ;Perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;Difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] est marié avec 3 enfants majeurs dont le cadet vit encore au domicile.
Il rapporte à l’expert avoir « moins de rapport avec son épouse, avoir des érections satisfaisantes mais moindres qu’auparavant ».
L’expert retient un « manque d’envie [et une] diminution modérée de la fréquence des rapports » et considère qu’il y a un retentissement mineur sur la sexualité en lien principalement aux antidépresseurs et aux neuroleptiques.
Dans son attestation du 17 septembre 2025, l’épouse du requérant rapporte que leur « intimité a été profondément affectée. Il n’a plus la même envie et le dialogue est devenu très compliqué ».
Compte tenu de ses éléments, il convient d’indemniser le préjudice sexuel retenu par l’expert à hauteur de 1000 euros.
2.4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne :
Du 02/10/2018 au 30/12/2019 : 2H/semaine ;Du 31/12/2019 au 28/12/2020 : 1H/semaine.
Les parties ne contestent pas cette évaluation et s’accordent sur un taux horaire de 15 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [N] [I] la somme de 975 euros.
Au total, le préjudice complémentaire subi par Monsieur [N] [I] sera fixé à 31377 euros.
La [13] sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 3000 euros déjà versée, soit 28377 euros. La Société [16] sera condamnée à lui rembourser la somme de 28377 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Succombant, la Société [16] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Société [16] payera en outre une somme de 1200 euros à Monsieur [N] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
La [12] et la Société [16] étant dans la cause, le jugement à intervenir leur sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [N] [I] à la somme de à trente et un mille trois-cent soixante-dix-sept euros (31377 euros) ;
CONDAMNE la [13] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de vingt-huit mille trois-cent soixante-dix-sept euros (28377 euros) après déduction de la provision de 3000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [13] les sommes dont elle aura fait l’avance soit vingt-huit mille trois-cent soixante-dix-sept euros (28377 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens ;
CONDAMNE la Société [16] à payer à Monsieur [N] [I] une somme de mille deux cents (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 17].
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