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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 25/04591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 25/04591 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORCM
Code NAC : 54E
S.N.C. ESSOR LES MONTS
C/
S.A.S.U. BTS CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.N.C. ESSOR LES MONTS, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 910432632, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Christophe DUALE, avocat plaidant au barreau de PAU
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BTS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 912716354, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un premier acte d’engagement en date du 25 décembre 2023, la société en nom collectif Essor Les Monts (ci-après la SNC Essor) a confié, en sa qualité de maître d’ouvrage, à la société par actions simplifiée unipersonnelle BTS Construction (ci-après SASU BTS Construction) les travaux du lot « gros oeuvre et terrassement » de deux bâtiments d’activité et d’entrepôts (4A et 4B) situés [Adresse 3] à [Localité 3] (Val d’Oise) pour un montant total TTC de 246.719,47 euros.
Suivant un second acte d’engagement daté du même jour, la SNC Essor a confié à la SASU BTS Construction les travaux du lot « gros oeuvre et terrassement » de trois bâtiments d’activité et d’entrepôts (4C, 4D, 4E) situés à la même adresse pour un montant total TTC de 329.282,60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, la SARL Ixans, en charge de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination a notifié à la SASU BTS Construction le constat de plusieurs retards dans l’exécution des travaux et leurs conséquences sur l’intervention des autres lots.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024, la SNC Essor a mis en demeure la SASU BTS Construction de remédier aux manquements et non conformités dans un délai de 48 heures sous peine d’une résiliation de plein droit aux frais et risques de la SASU BTS Construction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, la SNC Essor a informé la SASU BTS Construction de la résiliation des marchés.
Le 12 juillet 2024, la SNC Essor a fait constater par un commissaire de justice l’état d’avancement du chantier, ainsi que les malfaçons ou non façons dénoncées.
Par actes d’engagement du 26 août 2024, la SNC Essor a confié à la SAS Medinger et fils les travaux du lot « gros oeuvre et terrassement » des deux bâtiments d’activité et d’entrepôts 4A et 4B pour un montant total TTC de 264.000 euros et les travaux du lot « gros oeuvre et terrassement » des trois bâtiments d’activité et d’entrepôts 4C, 4D, 4E pour un montant total TTC de 648.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la SNC Essor a sollicité le règlement par la SASU BTS Construction de la somme de 448.253,76 euros HT au titre du décompte général définitif, des pénalités de retard, des coûts supplémentaires engagés du fait de la défaillance de la SASU BTS Construction, des « plus-values » liées au remplacement de l’entreprise et du remboursement du prorata.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2025, le conseil de la SNC Essor a mis en demeure la SASU BTS Construction de régler les sommes sollicitées dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, la SASU BTS Construction a contesté les sommes sollicitées et réclamé l’indemnisation de ses propres préjudices financiers au titre de la résiliation abusive du marché.
Par exploit du 11 juillet 2025, la SNC Essor a fait assigner la SASU BTS Construction devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
— condamner la SASU BTS Construction à lui payer la somme totale de 448.253,76 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure;
— condamner la SASU BTS Construction au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SASU BTS Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la SASU BTS Construction aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à la SELARL DLB avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SNC Essor fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, que :
— la SASU BTS Construction a accumulé des retards considérables dans la réalisation des travaux qui ont impacté l’organisation du chantier et l’intervention des autres lots ;
— faute pour la SASU BTS Construction d’avoir respecté ses engagements contractuels, elle a dû prononcer la résiliation du marché en application des articles 10.2 et 10.3 du CCAP Volume 2 et a dû faire reprendre le chantier par une entreprise tierce ;
— la défaillance de la SASU BTS Construction a engendré des coûts supplémentaires ;
— la SASU BTS Construction est redevable de la somme de 14.449,41 euros HT qu’elle n’a jamais remboursée suite à la résiliation de son marché ;
— il convient de déduire à la somme de 65.397,72 euros restant due à la SASU BTS Construction les sommes déjà payées ou à soustraire selon le décompte général définitif.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 décembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
La SASU BTS Construction, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce,il résulte des ordres de service délivrés par la SNC Essor que le planning des travaux devant être réalisés par la SASU BTS Construction était le suivant :
— démarrage de la phase travaux : 8 janvier 2024 ;
— terrassements généraux : du 8 au 24 janvier 2024 ;
— gros oeuvre Bâtiment 4A : du 4 mars au 30 septembre 2024 ;
— gros oeuvre Bâtiment 4D : du 25 mars au 14 mai 2025 ;
— gros oeuvre Bâtiment 4E: du 16 avril 2024 au 25 juin 2024 ;
— gros oeuvre Bâtiment 4B : du 16 mai 2024 au 1er juillet 2024 ;
— gros oeuvre Bâtiment 4C : du 4 juin 2024 au 8 novembre 2024.
Il résulte des comptes rendus d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier (ci-après OPC) que :
— la réunion de chantier du 22 mai 2024 a permis de constater que les travaux sur certaines fondations étaient non conformes aux plans validés par le maître d’oeuvre d’exécution ;
— le plan « réseaux enterrés » diffusé par la SASU BTS le 28 mai 2024 a fait l’objet d’un visa défavorable de la part du maître d’oeuvre d’exécution le 29 mai 2024 ;
— la réunion de chantier du 29 mai 2024 a permis de constater la présence d’une tige non scellée et d’un poteau instable sur la charpente métallique ;
— la SASU BTS Construction a annoncé, lors de la réunion de chantier du 29 mai 2024, avoir abîmé un élément de charpente lors de la pose des longrines ;
— la réunion de chantier du 5 juin 2024 a permis de constater que les réseaux traversant les longrines n’étaient pas conformes aux plans ;
— plusieurs jours de retard dans l’exécution du chantier sont à la charge de la SASU BTS Construction.
Un constat de non conformité a été établi le 21 juin 2024 par l’architecte ingénieur chef de projet concernant les fondations, dallages et coffrages réalisés par la SASU BTS Construction.
La SNC Essor a adressé plusieurs lettres de mise en demeure demandant à la SASU BTS Construction de procéder aux travaux de reprise des non-conformités.
Dès lors, la preuve du manquement de la SASU BTS Construction à l’obligation de réaliser les travaux qui lui étaient confiés est rapportée.
La SNC Essor affirme que sa créance est constituée des postes de dépense suivants :
— les pénalités de retard dans l’exécution du chantier ;
— la réintervention pour la pose prototype 4A le 21 février 2024 : 2.280,30 euros HT ;
— l’immobilisation du personnel et matériel (grue et nacelles) suite problème ancrages GO sur Bâtiment 4A : 9.462,20 euros HT ;
— l’impact financier suite au décalage des livraisons des bâtiments 4E et 4B : 13.796,34 euros ;
— le décalage de livraison chantier du bâtiment 4D : 8.600 euros HT ;
— l’immobilisation du personnel et matériel suite problème ancrages GO sur bâtiment 4D : 16.085 euros HT ;
— le remplacement de lisse endommagée par BTS Construction : 2.860 euros HT ;
— la réintervention du géomètre sur le bâtiment 4D : 1.000 euros HT ;
— la reprise des pieds de poteaux suite à l’erreur d’implantation de BTS Construction : 4.505,62 euros HT ;
— les retouches peinture et enlèvement béton sur bâtiment 4A + reprise peinture complète sur bâtiment 4D : 41.800 euros ;
— l’implantation reprises platines Bât A pour BTS : 1800 euros HT ;
— le tracé de repères altimétriques bât A : 250 euros HT ;
— le test d’arrachement pour l’ensemble des tiges reprises en scellement chimique sur le bât D : 5.595 euros HT ;
— la relance d’un appel d’offre pour le GO : 3.300 euros HT ;
— la prolongation travaux : 19.840 euros HT ;
— les significations : 1.141,11 euros ;
— les « plus-values » liées au remplacement de la société BTS.
Il convient donc d’examiner ces points.
Sur les pénalités de retard dans l’exécution du chantier
Le paragraphe 4.2 du cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) prévoit qu’au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable, il sera appliqué une pénalité de 1/1000ème du montant des travaux traités, par jour calendaire de retard pour chaque corps d’état ; le montant global des pénalités n’est pas plafonné, avec un minimum de deux cents euros par jour de retard pour chaque corps d’état. Elles seront appliquées pour chaque tranche de réception et calculées sur le montant du marché correspondant à cette tranche et retenues sur chaque situation.
En l’espèce, la SNC Essor se prévaut de 63 jours de retard relatifs au délai de réalisation des fondations du bâtiment D, 41 jours de retard pour les fondations du bâtiment A et 49 jours de retard pour les longrines. La partie demanderesse ne détaille aucun argumentaire pour justifier des chiffres qu’elle allègue.
Aux termes de la mise en demeure adressée le 11 juin 2024 par l’ingénieur OPC à la SASU BTS Construction et faisant référence au compte-rendu MOEX, les retards imputables à la SASU BTS Construction sont les suivants :
— pour le bâtiment 4A : 37 jours de retard ;
— pour le bâtiment 4D : 42 jours de retard.
Le montant du marché correspondant au bâtiment 4A était de 123.492,19 euros HT, soit des pénalités journalières d’un montant de 123,49 euros selon barème du CCAP (123.492,19/1000).
Les pénalités de retard dans l’exécution du chantier du bâtiment 4A s’élèvent donc à la somme de 4.569,13 euros (123,49 x 37).
Le montant du marché correspondant au bâtiment 4D était de 60.130,38 euros HT, soit des pénalités journalières d’un montant de 60,13 euros selon barème du CCAP (60.130,38/1000).
Les pénalités de retard dans l’exécution du chantier du bâtiment 4D s’élèvent donc à la somme de 2.525,46 euros (60,13 x 42).
Il convient donc de retenir la somme totale de 7.094,59 euros (4.569,13+2.525,46) au titre des pénalités de retard dans l’exécution du chantier.
Cette somme n’est pas sujette à la TVA de sorte que la demande de la SNC Essor tendant à exprimer ce montant hors taxe est sans objet.
La SNC Essor sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des pénalités de retard faute de justifier de l’imputabilité des retards allégués à la SASU BTS Construction.
Sur la pose des prototypes du bâtiment 4A
Il n’est pas démontré que la réintervention de la société Auer le 21 février 2024 soit imputable à la SASU BTS Construction. Cette créance n’est pas établie et la SNC Essor sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’immobilisation du personnel suite au problème d’ancrage
Il n’est pas démontré que l’immobilisation du personnel de la société Auer les 30 avril, 6, 14 et 15 mai 2024 soit imputable à la SASU BTS Construction.
A titre surabondant, il convient de relever que la SNC Essor se borne à produire un simple devis sans justifier de l’acquittement effectif des sommes correspondantes par la production d’une facture.
Dans ces conditions, la créance alléguée au titre du surcoût engendré par l’immobilisation du personnel suite au problème d’ancrage n’étant pas démontrée, cette demande sera rejetée.
Sur les impacts financiers suite au décalage des livraisons des bâtiments 4E et 4B et 4D
Il n’est pas démontré que le décalage des livraisons des chantiers des bâtiments E et B soit imputable à la SASU BTS Construction. Au surplus, la SNC Essor se borne à produire de simples devis. Ces créances n’étant pas établies, les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur le remplacement de lisse endommagée par la SASU BTS Construction
Le compte rendu d’OPC relève que la SASU BTS Construction a reconnu, lors de la réunion de chantier du 29 mai 2024, avoir endommagé une poutre métallique de la charpente lors de la pose des longrines. Ce dommage a également été constaté par voie de commissaire de justice.
L’OPC prévoyait le remplacement de lisse par la société Auer à la charge de la SASU BTS Construction. Cette société a émis un devis d’un montant total TTC de 3.432 euros le 2 septembre 2024.
Néanmoins, la SNC Essor ne produit aucun élément permettant de justifier que la société Auer ait effectué les travaux à la suite du devis ni même qu’elle lui ait versé des sommes en paiement de tels travaux, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune créance à ce titre à l’égard de la SASU BTS Construction.
Sur la réintervention du géomètre sur le bâtiment 4D
Il résulte du compte rendu MOEX n°30 que, lors de la réunion de chantier du 22 mai 2024, la Moex a constaté que certaines fondations étaient non conformes aux plans « Exé » validés. La proposition de reprise des fûts avec scellement chimique a été refusée par le maître d’oeuvre d’exécution. Le géomètre a dû réintervenir et a émis un devis d’un montant de 1.200 euros TTC.
Cependant, la SNC Essor ne produit aucun élément permettant de justifier que la société Auer ait effectué les travaux ni qu’elle lui ait versé des sommes en paiement de tels travaux, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune créance à ce titre sur la SASU BTS Construction.
Sur la reprise des pieds de poteaux suite à l’erreur d’implantation de BTS Construction
A la suite de la réintervention du géomètre, les éléments d’ancrage de bâtiment 4D ont été jugés non conformes comme sortant des tolérances de pose de la charpente.
La société Auer a émis un devis d’un montant de 5.406,74 euros TTC.
Pour autant, force est de constater que la SNC Essor ne produit aucun élément permettant de justifier que la société Auer ait effectué les travaux ni qu’elle lui ait versé des sommes en paiement de tels travaux, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune créance à ce titre sur la SASU BTS Construction.
Sur les retouches de peinture et l’enlèvement du béton sur les bâtiments 4A et 4D
Il n’est pas démontré que les retouches peinture et l’enlèvement du béton sur les bâtiments 4A et 4D soient imputables à la SASU BTS Construction. La réalité de cette créance n’est pas démontrée.
Sur l’implantation des platines du bâtiment 4A
Il n’est pas démontré que la nécessité de reprendre l’implantation des platines du bâtiment 4A soit imputable à la SASU BTS Construction. La SNC Essor sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le tracé de repères altimétriques
Il n’est pas démontré que la nécessité de réaliser un tracé de repères altimétriques sur le bâtiment 4A soit imputable à la SASU BTS Construction. Cette créance ne sera pas retenue.
Sur le test d’arrachement pour l’ensemble des tiges reprises en scellement chimique sur le bâtiment 4D
Il résulte des échanges de courriers entre les parties et des comptes rendus d’OPC que les malfaçons imputables aux travaux réalisés par la SASU BTS Construction ont rendu nécessaire la réalisation d’un test d’arrachement pour l’ensemble des tiges reprises en scellement chimique sur le bâtiment D.
Pour autant, la facture n’est pas produite pas la partie demanderesse. La SNC Essor sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la relance d’un appel d’offre pour le lot « gros oeuvre »
En raison de la carence de la SASU BTS Construction, la SNC Essor a dû diffuser un nouvel appel d’offre pour le lot « gros oeuvre ».
La demanderesse produit une facture d’un montant total TTC de 3.960 euros.
La SASU BTS Construction sera donc condamnée à payer la somme de 3.960 euros au titre des frais exposés par la SNC Essor pour la relance d’un appel d’offre sur le lot « gros oeuvre » des bâtiments 4A, 4B, 4C, 4D et 4E.
La facture acquittée étant exprimée TTC, la demande de la SNC Essor tendant à exprimer ce montant hors taxe est sans objet.
Sur le coût de la prolongation du contrat du maître d’œuvre d’exécution
Par mail du 11 septembre 2024, la société Ixans, en charge de la mission d’OPC, a adressé un projet d’avenant n°1 concernant la mission d’OPC, évaluant l’allongement de la durée des travaux en raison de la défaillance de la SASU BTS Construction dans la réalisation du lot « gros oeuvre » à la somme de 19.840 euros HT.
Pour autant, la SNC Essor ne justifie pas avoir accepté ni même réglé cet avenant. La SNC Essor sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de significations
La SNC justifie avoir exposé la somme totale de 1.339,44 euros au titre des frais de significations et de constat de commissaire de justice.
La SASU BTS Construction sera donc condamnée à payer la somme de 1.339,44 euros au titre des frais de significations et de constat de commissaire de justice.
Sur les frais liés au remplacement de la SASU BTS par une société tierce
La SNC Essor indique avoir dû supporter un surcoût de 279.998,27 euros HT, soit le coût du remplacement de la SASU BTS par la société Medinger et Fils.
Aux termes des deux actes d’engagement établis le 26 août 2024 et des ordres de service subséquents, la société Medinger a été rémunérée 648.000 euros TTC au titre des travaux du lot « gros oeuvre et terrassement » de trois bâtiments d’activité et d’entrepôts (4C, 4D, 4E), soit un différentiel de 318.717,40 euros (648.000 – 329.282,60) et 264.000 euros TTC au titre des travaux du lot « gros oeuvre et terrassement » de deux bâtiments d’activité et d’entrepôts (4A et 4B), soit un différentiel de 17.280,53 euros (264.000 – 246.719,47).
Il est donc établi que le surcoût lié au remplacement de la SASU BTS se chiffre à la somme totale TTC de 335.997,93 euros (318.717,40+17.280,53).
La SNC Essor déclare qu’elle devait à la SASU BTS Construction la somme de 65.397,72 euros HT au titre des tranches réalisées. Elle produit trois factures émises par la SASU BTS Construction permettant d’établir qu’elle a effectivement versé la somme totale de 35.616,95 euros (certificat de paiement du 31 mai 2024).
Par ailleurs, par avenant de résiliation en date du 9 octobre 2024, la SNC Essor justifie avoir réglé la somme de 16.071,80 euros HT à la société Rector Lesage au titre de la résiliation de la convention de délégation de paiement.
En revanche, la SNC Essor ne démontre pas s’être acquittée de la somme de 12.500 euros HT au titre d’une délégation de paiement établie au profit de la société BECB, les factures produites étant établies au nom de la SASU BTS Construction et l’acte de résiliation mentionnant seulement l’accord des parties pour résilier le restant à facturer d’un montant de 1.200 euros HT.
La SNC Essor ne justifie pas davantage que le remboursement prorata payé par certaines entreprises à hauteur de 14.449,41 euros HT serait imputable à la SASU BTS Construction.
Ainsi, la SNC Essor reste à devoir la somme de 13.708,97 HT euros à la SASU BTS Construction, soit 16.450,76 euros TTC (TVA à 20% applicable aux marchés).
Par conséquent, il en résulte pour la SNC Essor un préjudice financier évalué à la somme de 319.547,17 euros TTC (335.997,93 – 16.450,76) au titre du surcoût lié au remplacement de la SASU BTS par une société tierce et aux paiements directs dûment justifiés.
Dès lors, la SASU BTS Construction sera condamnée à verser à la SNC Essor la somme totale de 331.941,20 euros (7.094,59+3.960+1339,44+319.547,17) du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SASU BTS Construction.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer les sommes dues au titre du décompte général définitif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU BTS Construction, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU BTS Construction, sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à la SNC Essor au au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT la SNC Essor Les Monts bien fondée à se prévaloir d’une créance de 331.941,20 euros du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SASU BTS Construction ;
en conséquence,
CONDAMNE la SASU BTS Construction à payer la somme de 331.941,20 euros à la SNC Essor Les Monts ;
DIT que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
DÉBOUTE la SNC Essor Les Monts du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU BTS Construction aux entiers dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU BTS Construction à verser à la SNC Essor Les Monts la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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