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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 nov. 2024, n° 24/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03730 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2JE
N° Minute : 24/02267
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [Z]
née le 08 Décembre 1954 à [Localité 5] (CHER)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Claire MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [J] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 4] du 20 novembre 2024,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 27 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement. Elle est ce jour plus fatiguée que d’habitude en raison du traitement. Elle n’était pas autant fatigué avant. Avec l’hospitalisation, elle ne va ni mieux ni moins bien. Elle indiquait une absence d’intention de nuire lors des faits qui ont conduit à son hospitalisation et ils ne se sont pas déroulés comme indiqué. Les certificats médicaux ne lui correspondent pas et en conséquence, elle sollicite une expertise pour déterminer si son état autorise son hospitalisation complète. Il est facile de remplir des certificats médicaux comme en l’espèce. Elle veut retourner chez elle et aller voir la personne qui l’accuse pour faire une reconstitution. Si on ne l’accuse de rien pourquoi est-elle hospitalisée ?
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle précise que madame [Z] est dubitative quant aux motifs de l’arrêté municipal, notamment le déroulé des faits pas en leur principe mais dans leur description et la volonté de nuire qu’elle conteste. La procédure est régulière. Toutefois, concernant les certificats médicaux, ils sont contestés quant à son agressivité et le fondement de l’hospitalisation. Elle sollicite en conséquence, une expertise sur son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles psycho-comportementaux l’ayant conduit à tenter d’agresser une soignante dans un contexte délirant.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Il n’appartient pas au juge d’ordonner une expertise psychiatrique pour déterminer la pathologie ou non de madame [Z] dont les difficultés sont décrites par les certificats médicaux qui sont probants.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du déni total des troubles évoquant une mauvaise relation avec une personne de l’encadrement médico-social de sa mère. Elle reste plutôt menaçante à l’endroit de cette personne tout en disant n’avoir aucune intention agressive malgré la présence d’un tournevis qui lui servait à autre chose. Vécu de persécution avec une certaine exaltation thymique et jeux de mots. Son hospitalisation complète reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [J] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [Z]
Me Claire MORIN
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03730 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2JE
Mme [J] [Z]
Ordonnance en date du 28 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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