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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS c/ S.A.S. PRO ETANCHE, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY - en qualité d'assureur de la société LBK SERVICES, S.A.R.L. LBK SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUIN 2025
N° RG 25/00809 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A6R
N° de minute :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
c/
S.A.S. PRO ETANCHE,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE- en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE -,
S.A.R.L. LBK SERVICES,
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY – en qualité d’assureur de la société LBK SERVICES,
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
S.A.S. PRO ETANCHE
[Adresse 6]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE- en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE -
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A.R.L. LBK SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 11]
[Localité 7]
Toutes non comparantes
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY – en qualité d’assureur de la société LBK SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 juin 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [D] [W] ont fait procéder à la construction d’une maison individuelle de type R+2 sur un niveau de sous-sol, sur un terrain situé au [Adresse 4].
Se plaignant de l’existence de désordres affectant les travaux, ils assignaient la société NEOBAT DESIGN qui s’était vue attribuer les lots « terrassement, gros œuvre » et « ossature bois, charpente, couverture, ITE et ravalement, plâtrerie, et portes intérieures ».
Par une ordonnance en date du 23 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [L] [M], au contradictoire de la société NEOBAT DESIGN.
Par ordonnance en date du19 mars 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Inizia Architectes, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société Inizia Architectes, la Selarl Herbaut-Pecou en sa qualité de liquidateur de la société SAB Bâtiment, et la société Ateliers de Beauce.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, elles ont été rendues communes à la société FHBX en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Neobat Design et à la société Smabtp en qualité d’assureur de la société Neobat Design.
En outre, aux termes de cette décision, la mission de l’expert a été étendue aux désordres suivants :
— infiltrations en provenance du velux de l’escalier ;
— fissures présentes sur les pavés devant la maison (sur la largeur de la maison) ;
— affaissement des pavés devant la maison (au niveau de la cuve) ;
— casse du béton qui relie les pavés entre eux devant la maison ;
— fissure sur la largeur du garage à l’intérieur de celui-ci ;
— fissure parallèle à la porte du garage entre celle-ci et la zone de pavés devant la maison ;
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 10 et 17 mars 205, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NEOBAT DESIGN a assigné la société PRO ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE, la société LBK SERVICES, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société LBK SERVICES et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ABC devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 juin 2023.
L’affaire étant venue à l’audience du 28 avril 2025, la société SMABTP a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune vis-à-vis de l’ensemble des parties défenderesses.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY a remis des conclusions écrites qu’elle a reprises oralement, aux termes desquelles elle demande à titre principal que sa mise hors de cause soit prononcée et à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Elle a sollicité par ailleurs la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale ou en étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que l’attestation d’assurance produite par la requérante concernant la société LBK SERVICES constituerait un faux, dans la mesure où elle mentionne une période de validité entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, alors que si cette société a bien souscrit une assurance Responsabilité Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle auprès d’elle sous le n° de police PF156314JH, ce contrat a été résilié le 17 mars 2019.
En l’occurrence, un constat dressé par commissaire de justice le 15 avril 2025 confirme que cette résiliation est bien intervenue à cette date, au vu du fichier retraçant l’historique de ce contrat.
Or, les travaux ayant démarré le 07 octobre 2019 selon les indications des époux [W] aux termes de leur assignation en référé, la police d’assurance souscrite par la société LBK auprès de MIC INSURANCE COMPANY n’avait plus cours au moment de l’ouverture de ce chantier.
Il s’en évince que toute action à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY relative aux désordres susceptibles d’être imputables aux travaux confiés à la société LBK SERVICES est manifestement vouée à l’échec.
Il conviendra par conséquent, de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la déclaration d’ordonnance commune vis-à-vis des autres parties défenderesses
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SMABTP justifie, par la production d’une part, des factures ou devis concernant les entreprises de construction attraites et d’autre part, des attestations d’assurance couvrant leurs garanties, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société PRO ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE, la société LBK SERVICES et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ABC l’expertise ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société SMABTP aux entiers dépens.
Eu égard au circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MIC INSURANCE COMPANY la totalité des frais irrépétibles exposés par elle. Il conviendra donc de condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société LBK SERVICES.
DÉCLARONS communes à la société PRO ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE, la société LBK SERVICES et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ABC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 juin 2023 ayant désigné Madame [L] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SMABTP communiquera sans délai aux sociétés PRO ETANCHE, QBE EUROPE, LBK SERVICES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société PRO ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE, la société LBK SERVICES et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ABC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SMABTP de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société PRO ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE, la société LBK SERVICES et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ABC sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société SMABTP à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 15], le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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