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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 janv. 2026, n° 23/05715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/05715 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NML
AFFAIRE : M. [H] [C] et [T] [O] (la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance AGPM (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AGPM, dont le siège social est sis [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 juin 2021 à [Localité 9], Monsieur [H] [K], en qualité de conducteur, et Monsieur [O] [T], en qualité de passager transporté, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM Assurances.
Les échanges amiables intervenus avec l’assureur PACIFICA, mandaté au titre de la convention IRCA, n’ont pas abouti en l’état d’un désaccord sur le médecin à désigner aux fins d’examen médico-légal et le montant des indemnités provisionnelles offertes, jugées insuffisantes.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, deux expertises médicales de Monsieur [H] [K] et Monsieur [O] [T] ont été confiées au Docteur [W] [G] et la société AGPM Assurances a été condamnée à leur payer à chacun une indemnité provisionnelle de 2.600 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs.
Par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises du 14 janvier 2022, le Docteur [F] [D] a été désigné aux lieu et place du Docteur [W] [G].
L’expert a déposé ses deux rapports le 20 octobre 2022 et les a notifiés aux parties le jour même.
Le 08 novembre 2022, le conseil de Monsieur [H] [K] et Monsieur [O] [T] a adressé au conseil de la société AGPM Assurances des demandes indemnitaires à hauteur, respectivement, de 7.324 et 7.170 euros, provisions déduites.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 12 et 15 mai 2023, Monsieur [H] [K] et Monsieur [O] [T] ont fait assigner devant ce tribunal la Société AGPM Assurances, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de leur assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K] et Monsieur [O] [T] sollicitent plus précisément du tribunal de :
— juger que leur droit à indemnisation n’est pas contestable,
— condamner la société AGPM Assurances à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 7.324 euros en réparation de ses préjudices, provision déduite à hauteur de 2.600 euros,
— condamner la société AGPM Assurances à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 7.170 euros en réparation de ses préjudices, provision déduite à hauteur de 2.600 euros,
— condamner la société AGPM Assurances à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (au total 1.800 euros) et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, la Société AGPM Assurances demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs,
— juger que les sommes réclamées devront être réduites à plus justes proportions,
— juger que l’indemnisation allouée à Monsieur [H] [K] devra être fixée à la somme de 6.824 euros, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 203 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 721 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent 3% : 4.500 euros,
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
Provision à déduire : 2.600 euros,
— juger que l’indemnisation allouée à Monsieur [O] [T] devra être fixée à la somme de 6.670 euros, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 203 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 567 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent 3% : 4.500 euros,
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
Provision à déduire : 2.600 euros,
— débouter Monsieur [H] [K] et Monsieur [O] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI, de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIÉS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Les demandeurs ne les communiquent pas – mais ne formulent aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [H] [K] et de Monsieur [O] [T] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société AGPM Assurances, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation de Monsieur [H] [K]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 02 juin 2021 des cervicalgies, lombalgies, gonalgies gauches et un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 juin 2021 au 02 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 03 juillet 2021 au 30 mars 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [K], âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] communique la note d’honoraires du Docteur [B], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Société AGPM Assurances offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, en ses deux périodes successives telles que définies sans contestation par l’expert, à hauteur de 924 euros (203 euros + 721 euros).
Le préjudice de Monsieur [H] [K] sera réparé à hauteur de ce montant.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [H] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la limitation fonctionnelle algique du rachis cervical et dorsolombaire, et de l’absence de limitation fonctionnelle du genou gauche, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [H] [K] était âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 4.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 721 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.924 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 7.324 euros
La Société AGPM Assurances sera condamnée à indemniser Monsieur [H] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 02 juin 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation de Monsieur [O] [T]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 02 juin 2021 des cervicalgies, des dermabrasions de la main gauche, une contusion du mollet gauche avec hématome, un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 03 février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 juin 2021 au 02 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 03 juillet 2021 au 03 février 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [O] [T], âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] communique la note d’honoraires du Docteur [B], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Société AGPM Assurances offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, en ses deux périodes successives telles que définies sans contestation par l’expert, à hauteur de 770 euros (203 euros + 567 euros).
Le préjudice de Monsieur [O] [T] sera réparé à hauteur de ce montant.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [O] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la limitation fonctionnelle du rachis cervical et in fine du rachis dorsolombaire, sans trouble neurologique d’accompagnement, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [H] [K] était âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 4.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 567 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.770 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 7.170 euros
La Société AGPM Assurances sera condamnée à indemniser Monsieur [O] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 02 juin 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société AGPM Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que les deux victimes seront fondées à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [H] [K] et Monsieur [O] [T] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, pourtant majoritairement non contestés en leur principe et quantum, la Société AGPM Assurances sera tenue de leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant total de 1.500 euros et qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [K], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 721 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.924 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 7.324 euros
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [O] [T], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 567 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.770 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 7.170 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société AGPM Assurances à payer à Monsieur [H] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.324 euros (sept mille trois cent vingt-quatre euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 02 juin 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société AGPM Assurances à payer à Monsieur [O] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.170 euros (sept mille cent soixante dix euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 02 juin 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société AGPM Assurances à payer à Monsieur [H] [K] et Monsieur [O] [T] la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société AGPM Assurances aux dépens d’instance, incluant le coût des deux expertises judiciaires et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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