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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 20/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 20/02953 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6CU
Jugement du 03 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 13]
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
[Localité 9] [Localité 11] HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
La société PACA ASCENSEURS SERVICES, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 8 juin 2020, Madame [N] [C] a fait assigner l’établissement public industriel et commercial (EPIC) [Localité 9] LYON HABITAT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Elle exposait être locataire d’un appartement situé au [Adresse 5] [Localité 12] et avoir chuté le 6 juillet 2019 en montant dans l’ascenseur de l’immeuble qui s’était arrêté au-dessus du palier.
Elle réclamait la condamnation de [Localité 9] [Localité 11] HABITAT à réparer son dommage et l’organisation d’une expertise médicale, outre le versement d’une provision.
Par un exploit délivré le 18 mars 2021, l’EPIC [Localité 9] [Localité 11] HABITAT a appelé en intervention forcée la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES.
La procédure, enregistrée sous la référence 21-1956, a été jointe à la présente en vertu d’une décision du juge de la mise en état du 29 avril 2021.
La juridiction de céans a rendu le 9 mai 2023 un jugement condamnant in solidum l’EPIC [Localité 9] [Localité 11] HABITAT et la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES à indemniser l’entier dommage de Madame [C], avec condamnation de la seconde à garantir le premier.
Les demandes relatives à la mesure d’investigation et à la provision ont été satisfaites.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, Madame [C] a fait savoir qu’un procès-verbal transactionnel avait été régularisé le 5 décembre 2024, notamment avec la société PACA ASCENSEURS SERVICES.
Elle demande en conséquence au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de l’EPIC [Localité 9] LYON HABITAT et de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES.
Aux termes de ses ultimes écritures transmises le 28 février 2025, l’EPIC [Localité 9] [Localité 11] HABITAT entend que ce désistement soit acté et réclame la condamnation de la société PACA ASCENSEURS SERVICES à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
De son côté, selon des conclusions notifiées électroniquement le 27 février 2025, la société PACA ASCENSEURS SERVICES sollicite du tribunal qu’il déclare parfait le désistement formulé à son encontre, qu’il statue ce que de droit sur les dépens et qu’il rejette la prétention de [Localité 9] LYON HABITAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
Conformément à l’article 384 de ce même code, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
En considération des dernières conclusions prises dans l’intérêt de Madame [C], il convient de constater le désistement d’instance et d’action à l’égard de l’EPIC [Localité 9] [Localité 11] HABITAT et de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES, ainsi que l’extinction d’action et d’instance qui en découle.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, de sorte que Madame [C] sera condamnée à supporter le coût de la procédure.
L’équité commande, en considération de la teneur du jugement rendu le 9 mai 2023, de condamner la société PACA ASCENSEURS SERVICES à régler à [Localité 9] [Localité 11] HABITAT une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a nécessairement supportés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Constate le désistement d’action et d’instance de Madame [N] [C] à l’égard de l’EPIC [Localité 9] [Localité 11] HABITAT et de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES et l’extinction de l’action et de l’instance entre elles
Condamne Madame [N] [C] à régler les frais de l’instance éteinte
Condamne la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES à régler à l’EPIC [Localité 9] [Localité 11] HABITAT la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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