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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 22/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 N°: 25/00356
N° RG 22/02102 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUGO
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Coproriétaire de la copropriété dénommée “copropriété [D] [G] et [T] [Y]”
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6]
représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
LA SCCV [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
La SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION RHONE-ALPES (SAGEC)
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
représentées par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, plaidant
Le Syndicat des copropriétaires DE L'[Adresse 9], sis [Adresse 3] – [Localité 6], représenté par son Syndic en exercide, la SAS BOUVET-CARTIER IMMOBILIER, ayant fixé son siège social au [Adresse 1] [Localité 6]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [T] [O] [Y]
né le 14 Mars 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Grégory SEAUMAIRE
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Pascale ESCOUBES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La copropriété [D] [G] et [T] [Y] comprend trois lots constitués de trois maisons d’habitation construites sur la parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 6], cadastrée section AC n°[Cadastre 2], contigüe à la parcelle [Cadastre 4], avec accès direct à la voie publique [Adresse 8].
Suivant permis de construire délivré le 28 octobre 2015, la SOCIÉTÉ DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION RHONE-ALPES (SAGEC) a obtenu l’autorisation d’édifier un immeuble sur la parcelle [Cadastre 4], et a constitué en conséquence la SCCV [Adresse 10].
Suivant acte authentique du 22 novembre 2016, la SCCV [Adresse 10] a acquis la parcelle [Cadastre 4].
Par courrier du 23 décembre 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Y] (le SDC [Y]) a été convoqué par la SCCV [Adresse 10] à des opérations de bornage des propriétés.
Par courrier du 2 mai 2018, le SDC [Y] a dénoncé à la SAGEC le dommage d’un muret appartenant à sa copropriété pendant les travaux de construction en avril 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2018, la SAGEC s’est engagé à effectuer les travaux de réparation. Aucune intervention n’a eu lieu.
Le montant de la reprise des travaux a été évalué à la somme totale de 9800 euros TTC.
Parallèlement, le SDC [Y] prétend que la SAGEC s’est engagée à créer deux puits perdus pour les évacuations des eaux pluviales à titre de réparation des nuisances causés. Aucun travaux n’a été réalisé.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2022, le SDC [Y] a fait assigner la SAGEC, la SCCV [Adresse 10] et le SDC DE L'[Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices subis nés de la réalisation de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le SDC [Y] sollicite du tribunal, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 1240 et 1241 du code civil, qu’il :
— juge recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principale d'[T] [Y],
— condamne in solidum la SCCV [Adresse 10], la SAGEC et le SDC DE L'[Adresse 9] à lui payer la somme de 9800 euros TTC, somme à parfaire eu égard à l’augmentation du coût des matériaux depuis l’évaluation du préjudice en 2018,
— condamne in solidum la SCCV [Adresse 10], la SAGEC et le SDC DE L'[Adresse 9] à faire réaliser deux puits perdus pour les évacuations des eaux pluviales de la [Adresse 8] à [Localité 6] à titre de compensation en réparation des nuisances causées, sous astreinte comminatoire de cent euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
— condamne in solidum la SCCV [Adresse 10], la SAGEC et le SDC DE L'[Adresse 9] à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de l’absence d’exécution des travaux devant être réalisés en 2018,
— condamne in solidum la SCCV [Adresse 10], la SAGEC et le SDC DE L'[Adresse 9] à payer à [T] [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déboute la SCCV [Adresse 10], la SAGEC et le SDC DE L'[Adresse 9] de leurs demandes,
— condamne in solidum la SCCV [Adresse 10], la SAGEC et le SDC DE L'[Adresse 9] à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la SCCV [Adresse 10], la SAGEC et le SDC DE L'[Adresse 9] à payer à [T] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la SCCV [Adresse 10], la SAGEC et le SDC DE L'[Adresse 9] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me SEAUMAIRE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1241, 1353 du code civil, de :
— débouter le SDC [Y] et [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le SDC [Y] et [T] [Y] à leur payer la somme de 6000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SDC [Y] et [T] [Y] aux dépens,
— écarter 1'exécution provisoire de la décision.
Le SDC DE L'[Adresse 9] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur l’action contre le SDC de l'[Adresse 9]
Conformément aux dispositions des articles 750 et 754 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas adressé copie de l’assignation et de sa notification au SDC DE L'[Adresse 9], de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si ce défendeur a été effectivement assigné et s’il a eu connaissance de l’éventuelle assignation.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le tribunal n’est pas saisi de la demande des consorts [Y] à l’encontre du SDC DE L'[Adresse 9].
A titre liminaire, sur la demande d’intervention volontaire d'[T] [Y]
Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que
si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire
lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la
conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation les 29 mai 1970 et 7 mai 2014, que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires, et qu’il est recevable à demander à l’entrepreneur qui a construit l’immeuble des dommages-intérêts en suite de malfaçons affectant les parties communes.
En l’espèce, [T] [Y], propriétaire au sein de la copropriété régie par le SDC [Y] (pièce n°15 des demandeurs), est intervenu volontairement à l’instance aux cotés de ce dernier afin de demander la réparation de ses préjudices personnels, qu’il estime distincts de ceux du syndicat.
Il explique que la destruction du mur par la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] porte atteinte à la jouissance des parties communes, mais qu’elle a également conduit à son trouble personnel.
Cependant, il convient de relever que le mur est situé en limite de propriété, soit dans les parties communes, que le désordre l’affectant préjudicie donc à la copropriété dans son ensemble, et pas uniquement à [T] [Y], qui n’établit pas le préjudice personnel allègué.
En conséquence, l’intervention volontaire d'[T] [Y] est irrecevable, et il sera uniquement statué sur les demandes du SDC [Y].
I/ Sur les demandes du SDC [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la chambre mixte de la Cour de Cassation du 28 septembre 2012, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
1) S’agissant de la somme réclamée au titre de la réfection du mur
En l’espèce, le SDC [Y] sollicite la somme de 9800 euros au titre de la réfection du mur endommagé par la SAGEC et la SCCV [Adresse 10].
Il ressort des courriers adressés aux défenderesses par [T] et [D] [Y] en leur qualité de syndic les 25 avril 2017 et 2 mai 2018, qu’un mur s’est effondré, laissant passer l’eau sous la chaussée et entraînant sa dégradation (pièce n°9 des demandeurs), et que la réparation dudit mur est sollicitée (pièce n°10 des demandeurs).
Par courriers des 7 et 21 juin 2018, la SAGEC répondait avoir constaté l’affaissement du mur suite aux travaux de soutènement qu’elle avait réalisés, et s’engageait à le remettre en état (pièces n°11 et 13 des défenderesses).
Il en résulte que la SAGEC reconnaît ainsi sa responsabilité s’agissant de ce désordre.
En outre, il appert du courrier adressé à [T] [Y] le 5 novembre 2020, que la SCCV [Adresse 10] a également toujours reconnu sa responsabilité dans l’affaissement du mur, et qu’elle proposait à nouveau de le réparer (pièce n°14 des demandeurs).
Les défenderesses soutiennent que le SDC [Y] n’a jamais donné son autorisation pour réaliser les travaux de réfection du mur, malgré plusieurs propositions de rendez-vous dès le 7 juin 2018, affirmant que leurs courriers sont restés sans réponse (pièces n°3 à 5 et 7 à 10 des défenderesses).
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 4 février 2021 (pièce n°12 des demandeurs) que :
— le protocole d’accord envisagé entre le SDC [Y] et la SAGEC suite à la réunion d’expertise du 13 septembre 2018, aux termes duquel la SAGEC devait réaliser les travaux de réfection du mur pour le 31 décembre 2018 (page 3), n’a pas été accepté par la SAGEC, estimant qu’il s’agissait uniquement d’une étude de faisabilité (pièce n°14 des demandeurs),
— la directrice de promotion immobilière de la SAGEC indiquait que le mur de clôture et l’enrobé seront remis en état, et qu’elle acceptait la modification des canalisations d’eaux pluviales de la rue (page 6),
— le mur a été endommagé par la société GROPPI, sous-traitant de la SAGEC, de sorte qu’il incombe à cette dernière de le reprendre (page 6),
— le coût des travaux est estimé à la somme de 9800 euros TTC (page 7).
Enfin, la résolution concernant une nouvelle demande d’autorisation et de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie d'[Localité 6], afin d’édifier un prolongement du mur de clôture, a été adoptée lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2022, mais les travaux n’ont pas été réalisés par les défenderesses (pièce n°15 des demandeurs).
Si la responsabilité de la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] est établie s’agissant du désordre affectant le mur litigieux, aucune autre pièce n’est versée aux débats pour justifier du montant des travaux de reprise, et aucun devis n’est joint à l’expertise amiable susmentionnée.
Par conséquent, considérant la jurisprudence susvisée, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable qui n’est pas corroboré par d’autres pièces, et qui est contesté par les défenderesses.
En conséquence, et à défaut d’éléments probants suffisants, le SDC [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] au paiement de la somme de 9800 euros.
3) S’agissant de la création des puits perdus pour les évacuations des eaux pluviales
En l’espèce, le SDC [Y] sollicite la création de deux puits perdus pour les évacuations des eaux pluviales de la [Adresse 8] à [Localité 6], à titre de compensation, en réparation des nuisances causées, et soutient que la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] se sont engagées à créer lesdits puits, sans faire réaliser ces travaux.
Les défenderesses contestent tout engagement de leur part.
Il ressort du courrier du 5 novembre 2020 de la SCCV [Adresse 10] qu’il était matériellement impossible de raccorder les canalisations d’eaux pluviales du SDC [Y] à son bassin de récupération des eaux, ce dernier étant uniquement dimensionné pour les besoins de son opération (pièce n°14 des demandeurs). Aucun engagement n’apparaît dans ce courrier.
Par conséquent, le SDC [Y], ne présentant aucun autre élément à l’appui de ses affirmations, succombe à démontrer tant l’existence de l’engagement de la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] à créer lesdits puits qu’une faute de ces dernières, et ne justifie pas de l’existence des nuisances allèguées.
En conséquence, le SDC [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de réalisation de deux puits d’évacuations des eaux pluviales.
4) S’agissant de l’indemnisation des préjudices du SDC [Y]
En l’espèce, le SDC [Y] sollicite la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence d’exécution des travaux.
Il ressort des développements précédents que :
— la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] n’engagent pas leur responsabilité s’agissant des puits d’évacuation des eaux pluviales,
— elles reconnaissent leur responsabilité s’agissant de l’effondrement partiel du mur de clôture de la copropriété,
— le SDC [Y] a contacté les défenderesses dès le 25 avril 2017 pour demander la réparation du mur (pièce n°9 des demandeurs), et les a relancées par courrier du 2 mai 2018 (pièce n°10 des demandeurs),
— la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] ont répondu pour la première fois par courrier du 7 juin 2018, acceptant de reprendre la réfection du mur litigieux (pièce n°3 des défenderesses), créant alors un préjudice de jouissance certain de quatorze mois pour le SDC [Y].
Par conséquent, il convient d’indemniser les préjudices subis à hauteur de 200 euros pour chacun des quatorze mois de dommages, soit une somme totale de 2800 euros.
En conséquence, la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] seront condamnées in solidum à payer au SDC [Y] la somme de 2800 euros en indemnisation de ses préjudices.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, distraits au profit de Me SEAUMAIRE, avocat au barreau d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] sont condamnées in solidum aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer au SDC [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] seront déboutées de leur demande de ce chef
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois, depuis un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 avril 2023 non frappé de pourvoi, que la demande d’écart et/ou aménagement de l’exécution provisoire soit justifiée par l’existence d’un motif légitime .
En l’espèce, la SAGEC et la SCCV [Adresse 10] sollicitent l’écart de l’exécution provisoire sans toutefois la motiver.
En conséquence, cette demande sera rejeté et la décision sera exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’intervention volontaire d'[T] [Y] irrecevable ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Y] de sa demande en paiement de somme au titre de la réfection du mur ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Y] de sa demande aux fins de voir ordonner la réalisation de puits d’évacuations des eaux pluviales ;
CONDAMNE solidairement la SOCIÉTÉ DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION RHONE-ALPES et la S.C.C.V. [Adresse 10] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Y] la somme de 2800 euros à titre de réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION RHONE-ALPES et la S.C.C.V. [Adresse 10] in solidum aux dépens, distraits au profit de Me SEAUMAIRE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION RHONE-ALPES et la S.C.C.V. [Adresse 10] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Y] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION RHONE-ALPES et la S.C.C.V. [Adresse 10] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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