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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 20 mars 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 MARS 2026
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHHA
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
20 mars 2026
Monsieur, [M], [C]
Madame, [X], [Z]
c/
Monsieur, [A], [R]
Madame, [S], [O]
DEMANDEURS
Monsieur, [M], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
Madame, [X], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur, [A], [R],
[Adresse 2],
[Localité 2],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [S], [O],
[Adresse 2],
[Localité 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 20 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2024, M., [M], [C] et Mme, [X], [Z] ont consenti un bail d’habitation à M., [A], [R] et Mme, [S], [O] sur des locaux situés au, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 893,04 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2913,85 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [A], [R] et Mme, [S], [O] le 10 mars 2025.
Par assignations du 9 mai 2025, M., [M], [C] et Mme, [X], [Z] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M., [A], [R] et Mme, [S], [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4865,53 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 mai 2025, et un bordereau de carence de diagnostic social a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 février 2026, M., [M], [C] et Mme, [X], [Z] se désistent de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion et maintiennent leur demande en paiement à titre de provision des loyers et charges impayés à la somme actualisée de 5902,94 euros comprenant les dépens, outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les demandeurs indiquent que les locataires ont quitté les lieux le 4 juin 2025.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M., [A], [R] et Mme, [S], [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M., [M], [C] et Mme, [X], [Z] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 février 2026, M., [A], [R] et Mme, [S], [O] leur devaient la somme de 4756,68 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois juin 2025 incluse, soustraction faite des frais de procédure ainsi que des pénalités de relances appliquées non stipulées au contrat.
M., [A], [R] et Mme, [S], [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [A], [R] et Mme, [S], [O], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M., [M], [C] et Mme, [X], [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M., [A], [R] et Mme, [S], [O] à payer à M., [M], [C] et Mme, [X], [Z] la somme de 4756,68 euros (quatre mille sept cent cinquante-six euros et soixante-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026 représentant les loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum M., [A], [R] et Mme, [S], [O] à payer à M., [M], [C] et Mme, [X], [Z] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M., [A], [R] et Mme, [S], [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 mars 2025 et celui des assignations du 9 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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