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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/08422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [R] épouse [J]
C/ S.A. VILLEURBANNAISE D’URBANISME
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08422 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z733
DEMANDERESSE
Mme [K] [R] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-14059 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. VILLEURBANNAISE D’URBANISME immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 970 501 987
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS – 207, Me Lancelot TROSSAT – 2500
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 août 2023,
— condamné Madame [K] [R] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 1 161,96 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— autorisé Madame [K] [R] à se libérer de la dette locative par onze versements mensuels successifs de 100 € chacun et un douzième versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [K] [R] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [K] [R] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Madame [K] [R] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 9 avril 2024 à Madame [K] [R].
Le 20 août 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [R] à la requête de la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME.
Par requête déposée au greffe le 31 octobre 2024, Madame [K] [R] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [K] [R], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de douze mois. Elle expose se trouver dans une situation difficile, vivant seule avec son fils majeur handicapé, ne pas travailler et ne pas avoir été en capacité d’assumer financièrement l’échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement. Elle ajoute contester les troubles de voisinage évoqués par le bailleur.
En réponse, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir que si le montant de la dette locative est faible, l’existence de troubles de voisinage imputables à Madame [K] [R] s’oppose à l’octroi de délais en faveur de cette dernière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [K] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [K] [R] expose ne pas travailler, s’occuper de son fils majeur, âgé de vingt-neuf ans, atteint d’un autisme sévère qui est placé sous curatelle et dont il est justifié qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés directement versée à son curateur d’un montant de 971,37 € par mois et qu’il bénéficie d’un accueil de jour auprès d’un foyer. Elle justifie avoir perçu 551,22 € de RSA au mois de juillet 2024, selon le relevé CAF en date du 30 août 2024. En outre, il est justifié que le fils de Madame [K] [R] participe à hauteur de 160 € par mois au loyer du logement. Elle déclare avoir effectué des démarches de relogement à la réception du commandement de quitter les lieux, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 559,85 €. La dette locative arrêtée au 2 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, s’élève à la somme de 192,54 €, étant relevé des versements réguliers depuis le jugement prononçant l’expulsion de la part de Madame [K] [R].
Par ailleurs, le bailleur évoque l’existence de troubles du voisinage imputables à Madame [K] [R], ce qu’elle conteste. Dans cette optique, le bailleur verse aux débats un courrier émanant de Madame [D] [F] [W], voisine de Madame [K] [R], par lequel cette dernière se plaint du comportement de Madame [K] [R] qui est « violente verbalement » envers sa famille et que des odeurs émanent de chez cette dernière jour et nuit, ce que Madame [K] [R] conteste évoquant que ce sont ces voisins qui sont auteurs de nuisances sonores.
Cependant, il ressort d’un échange de mails sur la période du 13 décembre 2022 au 4 mai 2023 entre Madame [O] [A], conseillère sociale auprès de Batigere, et notamment Madame [H] [M], infirmière auprès du centre hospitalier Le Vinatier et Madame [U] [Y], chargée de clientèle auprès de la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME, l’existence d’un suivi social de Madame [K] [R], qu’une prise en charge par des soins psychiatriques a été envisagée avec une visite au domicile de cette dernière avec psymobile refusée par la locataire, que des voisins se plaignent de nuisances sonores émanant de Madame [K] [R], cette dernière frappant contre les tuyaux la nuit, l’assistante sociale précisant même Madame [K] [R] « épuise son énergie à se défendre contre les mauvais sorts de ses voisins du dessus », que le 4 mai 2023, Madame [D] [F] [W] a déclaré que de la fumée s’échappait du logement de Madame [K] [R], qu’un autre voisin a signalé que Madame [K] [R] a donné des coups de masse vers trois heures du matin contre des murs et sur le plafond de son logement, cette dernière s’étant rendue sur la terrasse commune pour assener les coups. Dès lors, si le seul courrier d’une voisine ne peut suffire à établir l’existence de troubles du voisinage contestés par Madame [K] [R], néanmoins, il est relevé que les échanges de mails entre plusieurs professionnels confirment l’existence de nuisances sonores imputables à Madame [K] [R] sur la période de décembre 2022 à mai 2023, sans toutefois établir la persistance de telles nuisances depuis.
Force est de constater que si les démarches de relogement évoquées ne sont pas justifiées, la bonne volonté de Madame [K] [R] est caractérisée par les efforts fournis aux fins d’apurement de sa dette locative dont le montant a fortement diminué en l’espace de quelques mois, étant observé que les troubles de voisinage imputés à Madame [K] [R] sont anciens et que le bailleur ne démontre pas leur persistance depuis.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [K] [R] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 15 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [K] [R] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 21 mars 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 mars 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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