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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 févr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION REINSERTION SOCIALE – ACCORS - CENTRE SOCIAL LAPWENT c/ La société ALLIANZ IARD SA, S.A.R.L. A & S TREND CONCEPT, SARL ANONYM' ART, S.A.R.L. SOC ANTILLAISE DE TÉLÉCOMMUNICATION SAT, S.A.R.L. |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Février 2026 – N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL45 Page sur
Ordonnance du :
24 Février 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
Association ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION REINSERTION SOCIALE CENTRE SOCIAL LAPWENT
C/
S.A. ALLIANZ IARD SA, S.A.R.L.
SARL ANONYM’ART, S.A.R.L. A&S TREND CONCEPT, S.A.R.L. SOC ANTILLAISE DE TÉLÉCOMMUNICATION SAT, S.A. ALLIANZ IARD SA
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
la SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Février 2026
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL45
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION REINSERTION SOCIALE – ACCORS – CENTRE SOCIAL LAPWENT, Association immatriculée au SIREN sous le numéro 422 674 945, dont le siège social est sis route nationale 5 – Le Raizet avenue Caruel 97139 – Les Abymes, ayant un établissement « CENTRE SOCIAL LAPWENT » sis Résidence Espérance – rue Euvremont Gène 97110 POINTE-A-PITRE, prise en la personne de son représentant légal.
Ayant pour avocat la SELARL LEXINDIES AVOCATS,représentée par Me Anis MALOUCHE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
La société ALLIANZ IARD SA, société anonyme au capital de social de 991 967 200.00€, immatriculée auRCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS30051 – 92076 PARIS LA DÉFENSE, prise en la personne de son Président
Ayant pour avocat plaidant : M2J AVOCATS représenté par Me Juliette MEL, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant :LA SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, représenté par Me Béatrice FUSENIG avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
La SARL ANONYM’ART, Société à responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 € inscrit au RCS de Pointe-à-pitre sous le numéro SIREN 405 325 481, Dont le siège social est situé 02immeuble Le triangle, Rue Thomas edison, Hugues Rostal, La JAILLE 97122 Baie-Mahault, prise en la personne de ses représentant demeurant et domicilié audit siège
Non comparante, ni représentée
Ordonnance de référé du 24 Février 2026 – N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL45 Page sur
La SARL A&S TREND CONCEPT Société à responsabilité limitée au capital social de 7.500 euros dont le siège social est situé 178, Rue Nobel, 97122 BAIE-MAHAULT, inscrit au RCS de
Pointe-à-Pitre, sous le numéro SIREN 484 493 606, prise en la personne de ses représentant demeurant et domicilié audit siège ès qualité,
Représentée par Me Michaêl SARDA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
La S.A.R.L. SOC ANTILLAISE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SAT), Société à responsabilité Limitée, au capital de 3.811,00 euros, inscrit au RCS de Pointe-à-Pitre, sous le numéro SIREN 444 135 149,demeurant Rue Nonome Popotte, VIEUX BOURG, 97139 LES ABYMES et domicilié audit siège ès qualité prise en la personne de ses représentants,
Non comparante, ni représentée
La SARL JSK CONSEILS, Société à responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 euros, Dont le siège social est situé sis 178, Rue Nobel, 97122 BAIE-MAHAULT, inscrit au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 503 790 040, prise en la personne de ses représentant, demeurant et domicilié audit siège ès qualité,
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 24 février 2026
Ordonnance rendue le 24 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, l’association Accompagnement Orientation Réinsertion Sociale, Centre Social LAPWENT, ci-après ACCORS, a conclu avec la société ANONYM’ART un contrat d’architecte pour l’aménagement d’un centre social dans un local en rez-de-chaussée d’un immeuble appartenant à la société SIKOA, bailleur social.
Le 3 décembre 2020, l’association ACCORS a conclu une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société JSK CONSEIL. Enfin, les 7 juin et 16 juillet 2021, l’association ACCORS a conclu respectivement avec la société A & S TREND CONCEPT un marché de travaux pour l’aménagement intérieur du centre social et avec Monsieur [O] [P], gérant, de la société Antillaise de Télécom, un marché pour la réalisation du courant faible, un contrat d’assurance dommages ouvrage étant en parallèle conclu le 28 juin 2021 auprès de l’assureur ALLIANZ IARD.
Se plaignant de malfaçons, l’association ACCORS a, suivant exploit, en date des 31 juillet 2025, 1er août 2025 et 1er septembre 2025, fait assigner ALLIANZ IARD, la SARL JSK CONSEILS, la SARL ANONYM’ART, la SARL A & S TREND CONCEPT et la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE TELECOMMUNICATION devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé aux fins de :
— Recevoir l’association ACCORS CENTRE SOCIAL LAPWENT, en ses demandes et les dires bien fondées,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa missionFournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,Relever toutes les malfaçons et non façons et tout ouvrage ne respectant pas les règles de l’art,Rechercher toutes les causes de ces malfaçons et désordres en fournissant un avis technique au Tribunal lui permettant de statuer sur l’imputation de chacun des désordres constatés, à telle ou telle parties en totalité ou suivant proportion et sur les responsabilités éventuelles qui en découlent,Cibler les travaux à préconiser pour une remise en état et reprise des malfaçons de l’ensemble de l’établissement,Rechercher les travaux et opération et fournitures susceptibles de mettre fin auxdits malfaçons et désordres, en évaluer et chiffrer les coûts, poste par poste en indiquant les travaux à effectuer en urgence,Fixer le coût de ces travaux,Dire à qui ils sont imputables, Faire de manière générale, toute constatation et formuler toutes observations utiles ou requises,S’adjoindre de toute sapiteur si besoin,Estimer le préjudice matériel et de jouissance subi.- Dire que les frais d’expertise seront à la charge des défendeurs et qu’en cas de difficulté, l’association LAPWENT pourra se substituer à eux,
— Condamner solidairement la SARL JSK CONSEIL, ALLIANZ IARD, A&S TREND CONCEPT, ANONYM’ART, Monsieur [O] [P], au paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard et de jouissance ;
— Condamner solidairement la SARL JSK CONSEILS, ALLIANZ IARD, A&S TREND CONCEPT, ANONYM’ART, Monsieur [O] [P], au paiement de la somme de 3000 euros à l’association ACCORD CENTRE SOCIAL LAPWENT au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 31 octobre 2025 puis a connu plusieurs renvois utiles avec l’accord des parties.
À l’audience du 19 décembre 2025, l’association requérante, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et déposé son dossier.
La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, savoir :
— Juger qu’il n’y a eu aucune déclaration de faite par l’association ACCORS auprès de la compagnie ALLIANZ IARD prise potentiellement en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage,
Par conséquent,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formée par l’association ACCORS à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
— Juger que la demande provisionnelle est sérieusement contestable dans son principe et son quantum,
— Juger que la compagnie ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages, n’a pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels du maître d’ouvrage,
— Juger que les défendeurs ne sont pas solidaires les uns des autres,
Par conséquent,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par l’association ACCORS à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par l’association ACCORS à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD,
— Condamner l’association ACCORS à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société A&S TREND CONCEPT représentée par son conseil a, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, demande de :
— Prononcer la mise hors de cause de SARL A&S TREND CONCEPT
— Débouter l’association ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION REINSERTION SOCIALE ACCORD – CENTRE SOCIAL LAPWENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société TREND CONCEPT, dont sa demande de provision,
— Condamner l’association ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION REINSERTION SOCIALE ACCORD – CENTRE SOCIAL LAPWENT à verser à A&S TREND CONCEPT la somme de 3500 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la procédure manifestement abusive dont elle fait l’objet,
— Condamner l’association ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION REINSERTION SOCIALE ACCORD – CENTRE SOCIAL LAPWENT au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société A&S TREND CONCEPT.
Assignée selon procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, la Société ANTILLAISE DE TELECOMMUNICATION (SAT) n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Assignée à personne morale, la Société ANONYM’ART n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter
La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 6 février 2026 a été prorogé au 24 février suivant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de certains défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce de la société antillaise de télécommunication, un délai de deux mois s’étant écoulé entre la date de délivrance de l’assignation et la date d’audience.
En revanche, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [P] sont irrecevables, ce dernier n’ayant pas été attrait à la procédure.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, l’association ACCORS produit à l’appui de ses demandes différentes pièces évoquant des désordres ou l’inachèvement de travaux, notamment un procès-verbal de constat en date du 27 novembre 2024 qui relève :
— un éclairage manquant à plusieurs endroits des locaux,
— l’absence de barre antipaniques sur plusieurs portes donnant sur l’extérieur par ailleurs non jointives,
— des traces d’infiltration d’eau sur le rebord au niveau de la fenêtre du bureau « référente famille »avec forte odeur d’humidité ainsi que des marques d’infiltration sur le faux plafond,
— des marques d’infiltration d’eau au niveau des dalles de faux plafond du bureau direction où la porte panique ne ferme pas correctement,
— des marques d’infiltration dans l’espace FB LAB/REUSSITE EDUCATIVE/ESPACE FAMILLE et présence de câbles électriques en attente,
Ces éléments suffisent à justifier qu’il existe un intérêt certain et légitime pour l’association ACCORS de faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant les locaux qu’elle impute aux défendeurs.
Il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés de l’association demanderesse qui la sollicite et aux termes fixés par le présent dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire» ".
En l’espèce, l’association ACCORS sollicite au titre de l’indemnité contractuelle de retard et de jouissance la somme provisionnelle de 100 000 euros.
Néanmoins, ces préjudices allégués ne sauraient être indemnisés sans que soit tranchée préalablement une question de fond relative à l’application d’une clause contractuelle laquelle relève de la seule compétence du juge du fonds.
En conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
De même, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence à juger que la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages, n’a pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels du maître d’ouvrage. Une telle demande relève du juge du fond, seul compétent pour se prononcer sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Sur les autres demandes
En l’état de la procédure, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par l’association demanderesse qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Déclarons l’association Accompagnement orientation Réinsertion Sociale – ACCORS – Centre Social LAPWENT irrecevable en ses demandes formées contre Monsieur [O] [P] ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder ;
Monsieur [M] [Z]
3, Lotissement des Collines – Section Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 41 56 75
Mobile : 0690 34 64 64
e-mail : jj.kergaravat971@orange.fr
avec mission de :
Ø convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
Ø se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Ø se rendre sur place, Centre Social LAPWENT, résidence Espérance, rue Euvremont Gène 97110 Pointe-à-Pitre
Ø procéder à toutes constations utiles,
Ø relever toutes les malfaçons, non façons et tout ouvrage ne respectant pas les règles de l’art ainsi que les absences d’ouvrage allégués en précisant leur nature et leur importance, et donner son avis sur leur origine, notamment :
Ø décrire, le cas échéant, les solutions propres à y remédier, et les travaux nécessaires afin d’y remédier,
Ø donner, le cas échéant à l’aide de devis, une évaluation du coût des travaux nécessaires à la réfection ; préciser la durée prévisible de ceux-ci,
Ø donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
Ø donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,
Ø recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr) ;
Fixons à 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que cette somme sera consignée par l’association Accompagnement orientation Réinsertion Sociale – ACCORS – Centre Social LAPWENT entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 31 mai 2026 à peine de caducité ;
Rappelons que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1 ;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 12 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens seront supportés par l’association Accompagnement orientation Réinsertion Sociale – ACCORS – Centre Social LAPWENT qui a introduit l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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