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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/07980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07980 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI6Y
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 23/07980 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI6Y
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. BOOM
C/
S.D.C. RESIDENCE GIRALDA
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Cassandra PIESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier présent lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier présent lors du délibéré,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La Société dénommée “BOOM”
Société civile immobilière au capital de 1.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 838 835 155 et dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et de Maître Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant.
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE GIRALDA SIS [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice, la société B2DIMMO, CABINET [U],SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 810 790 725 dont le siège social est [Adresse 5] Mérignac, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
N° RG 23/07980 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI6Y
représenté par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BOOM est propriétaire des lots n°5 et 24 au sein de l’immeuble de la résidence [6] sise [Adresse 3] à LACANAU OCEAN (Gironde), placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la SAS B2IMMO exerçant sous l’enseigne cabinet [U], ci-après dénommé le cabinet [U].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2023, les résolutions n°8.1, 9.3 et 4 suivantes ont été votées, par11 voix contre 3, et 12 voix contre 2:
“8.1.validation du montant des travaux vote sur le devis de l’entreprise SF SERRURERIE
L’assemblée générale après avoir pris connaissance du devis de l’entreprise SF SERRURERIE pour l’installation de la porte joint à la convocation et après avoir délibéré décide de valider les travaux de création du sas d’entrée avec ajout d’un digicode.
Elle valide le devis de l’entreprise avec ajout d’un digicode serait d’un montant de 7.500 euros environ.
Les travaux seront financés sur la clef de charges hall d’entrée selon l’échéancier suivant :
50% 01/07
50%01/10
L’assemblée générale autorise le syndic à passer commande.
9.3
L’assemblée générale fixe la rémunération spécifique du syndic à du montant HT des travaux
Cette rémunération comprend notamment la gestion comptable et financière (ouverture d’un compte travaux édition des appels de fonds encaissements règlements des situations selon avancement comptabilisation solde du compte) la gestion administrative (souscription assurances obligatoires signatures des marchés ou ordre de service rédaction et signature du procès-verbal de réception et du constat de levée de réserves) ainsi que le suivi de l’avancement et du bon déroulement des travaux (participation à X visites)
L’assemblée générale après avoir été informée de l’ensemble des tâches requises par le syndic pour la réalisation et le suivi des travaux votés décide que conformément à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 les honoraires de ce dernier s’élèveront suivant le montant HT des travaux à :
montant des travaux HT, honoraires du syndic 5001 à 7500 euros HT soit 495 euros
Ces honoraires seront répartis et appelés selon les modalités identiques à celles arrêtées pour le montant des travaux.
4
Approbation des comptes de l’exercice
Le syndic informe l’assemblée générale que les comptes ont été contrôlés en présence du conseil syndical.
L’assemblée générale après avoir examiné et après avoir délibéré approuve en leur forme et teneur imputation et répartition les comptes de charge de l’exercice du 1/04/2022 au 31/03/2024, tels qu’ils figurent aux annexes jointes à la convocation et qui font ressortir un total de charges arrêté à la somme de 21.373,13 euros.
Pour rappel le budget initial voté était de 20.000 euros + 1.357 euros de produits exceptionnels (remboursement de la dette promoteur) soit un dépassement de 14,13 euros.
L’assemblée générale autorise le syndic à répartir les sommes et à appeler ou rembourser les sommes aux copropriétaires relativement aux quote-parts détenues au titre des charges communes générales et relativement aux dispositions légales.
Considérant que ces trois résolutions encourent la nullité, la SCI BOOM, par acte du 25 septembre 2023, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble de la résidence [6] sise [Adresse 3] à LACANAU-OCEAN, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [U], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, dans ses dernières écritures, notifiées le 11 avril 2025, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 699 et700 du code de procédure civile de :
la juger recevable et bien fondée en son actionannuler la résolution n°8.1 intitulée validation du montant du devis, vote sur le devis de l’entreprise SF SERRURERIE de l’assemblée générale du 14 juin 2023annuler la résolution n°9.3 intitulée validation des honoraires du syndic sur travaux de l’assemblée générale du 14 juin 2023ordonner les travaux de remise en étatannuler la résolution n°4 intitulée approbation des comptes de l’exercice de l’assemblée générale du 14 juin 2023enjoindre au SDC RESIDENCE GIRALDA de procéder à la mise à jour de son extranet en y communiquant l’ensemble des contrats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 10 jours après le jugement à intervenirdébouter le SDC RESIDENCE GIRALDA de l’ensemble de ses demandes fins et moyenscondamner le SDC RESIDENCE GIRALDA au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensrappeler conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que la demanderesse sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétairesrappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [6] sise [Adresse 3] à LACANAU-OCEAN, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [U], au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal de :
déclarer la SCI BOOM mal fondée en ses demandesl’en déboutercondamner la SCI BOOM au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. la condamner aux entiers dépensécarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
moyens des parties
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic, dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
réponse du tribunal
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a la qualité de copropriétaire opposant, ayant voté contre les trois résolutions qu’elle conteste, de telle sorte que son action, introduite par assignation délivrée le 25 septembre 2023, soit dans les deux mois de la notification du procès-verbal d’assemblée, intervenue le 26 juillet 2023, sera déclarée recevable.
I – Sur les demandes principales
Sur la nullité de la résolution n°8.1 de l’assemblée générale du14 juin 2023
moyens des parties
La SCI BOOM fait grief à la résolution en cause de ne pas être conforme aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, obligeant le syndic à notifier aux copropriétaires les conditions essentielles du marché de travaux sur lesquels l’assemblée générale aura à voter, à défaut pour les deux devis joints à la convocation, de mentionner le digicode, et de prévoir le calendrier des appels de fonds. Elle ajoute que les charges relatives à ces travaux n’auraient pas dû être réparties entre les seuls lots concernés, mais entre tous les lots de la copropriété, car il s’agirait de travaux d’amélioration et d’installation, et non d’entretien du hall d’entrée, tels que définis dans le règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que le digicode a été évalué forfaitairement à 1.500 euros, et qu’il a été indiqué dans la résolution soumise au vote que cette somme s’ajouterait aux montants des deux devis joints à la convocation, le coût des travaux ayant été plafonné à 7.500 euros. Il expose que la répartition de la charge des travaux aurait été effectuée selon les dispositions actuelles du règlement de copropriété qui est en cours de modification, de manière à créer des charges spéciales, qui n’existent donc pas encore.
réponse du tribunal
Selon l’article11du décret du 17 mars 1967 :
“Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I-pour la validité de la décision :
(…)3° les conditions essentielles du contrat ou en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat un devis ou un marché notamment pour la réalisation de travaux (…)”.
Il convient de rappeler que le règlement de copropriété a force obligatoire à l’égard des copropriétaires et que le syndic est chargé d’en assurer l’exécution. La modification du règlement de copropriété relativement aux conditions d’utilisation des parties communes supposant un vote de l’assemblée générale à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, à la double condition de ne porte atteinte ni à la destination de l’immeuble ni à celle des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, et la répartition des charges communes ne pouvant être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires, sauf cas particuliers.
En l’espèce, ont été notifiés en même temps que la convocation à l’assemblée générale du 14 juin 2023 deux devis de création d’un SAS d’entrée, l’un de 5.978,50 euros et l’autre de 7.748,64 euros. Si aucun de ces deux devis ne prévoit de digicode, celui-ci est mentionné dans les termes de la résolution qui indique “valider les travaux de création du sas d’entrée avec ajout d’un digicode”. La résolution prévoit également le prix de ce digicode dans le budget global des travaux, fixé à un montant de 7.500 euros environ, supérieur à celui du devis de 5.978,50 euros finalement retenu, justement pour tenir compte du coût du digicode.
Il en ressort que les copropriétaires ont été suffisamment informés de la teneur et du prix des travaux pour procéder à un vote éclairé, et aucun un manquement aux exigences de l’article 11 du décret précité n ‘est ici caractérisé.
S’agissant de la répartition des charges, la résolution litigieuse prévoit que les travaux sont “ financés sur la clef de charges hall d’entrée”. Le règlement de copropriété dispose, en page 34, chapitre hall d’entrée, que les charges relatives à l’entretien du hall d’entrée comprennent de manière énonciative et non limitative l’entretien la réparation et éventuellement le remplacement des revêtements des murs du sol et du plafond de la porte d’entrée et de ses équipements hors interphone ou visiophone et des éventuels tapis de sol, et qu’elles doivent être décomptées, pour les lots concernés, conformément au tableau de charges annexé au règlement de copropriété. Les charges relatives à l’interphone ou au visiophone sont réparties, au chapitre suivant, entre tous les lots raccordés au prorata des tantièmes de copropriété. La rédaction des dispositions du règlement de copropriété permet de considérer que la répartition critiquée entre les lots concernés, est conforme audit règlement de copropriété, dont aucune disposition, dans la version qui est produite aux débats, qui s’impose à tous les copropriétaires ainsi qu’au syndic, à peine de nullité d’une résolution votée en contrariété avec ses dispositions, ne prévoit, comme le soutient la demanderesse, que des travaux dits d’amélioration doivent être supportés par l’ensemble des lots.
La SCI BOOM n’est donc pas fondée à solliciter l’annulation de la résolution 8-1 de l’assemblée générale du 14 juin 2023 sur ces différents fondements.
Elle sera également déboutée de sa demande de remise en état des lieux.
2-Sur la nullité de la résolution n°9.3
moyens des parties
La SCI BOOM fait grief au syndic d’avoir fait voter des honoraires pour travaux alors que ces prestations seraient incluses dans ses honoraires forfaitaires de gestion courante, et de les avoir calculés sur le montant TTC et non HT des travaux, et enfin d’avoir prévu une assurance dommage-ouvrage qui n’était pas nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu’il s’agit d’honoraires relatifs à des des travaux, justifiant une rémunération spécifique complémentaire, fixée par erreur à 2,2 % du montant TTC des travaux.
réponse du tribunal
Selon l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 :
“I.-La rémunération du syndic, pour les prestations qu’il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…)
III.-Les travaux mentionnés au II de l’article 14-1 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.
La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. (…)”
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret du Conseil d’état. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
Aux termes de l’article 44 du décret du 17 mars 1967, les dépenses hors budget sont celles afférentes :
“(…) Aux travaux d’amélioration tels que la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments. (…)”
Il ressort des ces dispositions que l’aménagement d’un SAS d’entrée et d’un digicode constituent des travaux d’amélioration et d’adjonction d’éléments nouveaux, qui ne sont pas compris dans le budget prévisionnel forfaitaire, et peuvent donc faire l’objet d’une rémunération spécifique du syndic. Ces honoraires doivent être votés au cours de la même assemblée que celle ayant entériné les travaux, et à la même majorité.
C’est donc à bon droit que l’assemblée générale a procédé, lors de la même réunion, à la validation des travaux en cause, puis des honoraires du syndic relativement à ces travaux, qu’il y a lieu de considérer comme relevant d’une rémunération spécifique.
Il n’est pas contesté que le montant des honoraires a été exprimé en pourcentage du montant TTC des travaux, à 495 euros alors que selon l’article 18-1 A précité et selon le contrat de syndic versé aux débats, il aurait dû l’être en pourcentage du montant HT-ce qui a été fait dans l’état des charges de copropriété produit sous la pièce n°11 du demandeur, mentionnant 495 euros dont 82,50 euros de TVA-, ni que l’assurance dommage-ouvrage n’avait pas à être souscrite alors qu’elle figure dans l’énumération des tâches de gestion administrative du syndic, mais aucune nullité n’est encourue de ce chef.
La SCI BOOM sera donc déboutée de sa demande de nullité de la résolution n°9.3 de l’assemblée générale du 14 juin 2023.
Sur la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 14 juin 2023
moyens des parties
La SCI BOOM reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas respecter ses obligations de mise à disposition des pièces justificatives des charges réclamées. Elle lui fait également grief d’avoir notifié un comparatif erroné entre les deux derniers exercices comptables, de sorte que l’assemblée générale n’a pas pu valablement exercer son contrôle avant d’approuver les comptes de la copropriété. Notamment, selon la SCI BOOM, les dettes du promoteur, l’état du compte d’un ancien copropriétaire ayant vendu son lot ainsi que la prise en charge des honoraires d’avocat par l’assurance protection juridique, ne seraient pas correctement reportées dans l’état financier présenté à l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires répond qu’il a satisfait à ses obligations d’affichage sur son extranet ainsi que de notification et de mise à disposition des justificatifs de charges nécessaires à la validité de la décision, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
réponse du tribunal
Selon l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 :
“Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Selon l’article 11 du décret du 17 mars 1967 :
“Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;”
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.
Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.”
Selon les articles 14-1 14-2 et 14-3 de la loi de 1965 et le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 , les comptes de la copropriété votés chaque année par le syndicat des copropriétaires sont présentés avec comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé. Les charges et produits du syndicat prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L’engagement est soldé par le règlement.
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 14 juin 2023 rappelle les dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et précise les modalités de consultation des pièces justificatives des charges de copropriété prévues à l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 précité.
Ont été annexés à la convocation à l’assemblée générale litigieuse l’état financier, le compte de gestion général, les comptes de l’exercice précédent, et le budget prévisionnel. Figurent dans le compte de gestion annuel la distinction charges/produits, par nature de charge, et analytiquement, et le compte individuel des copropriétaires.
Il résulte également des extraits de l’extranet du cabinet [U] que l’ensemble des contrats liant la copropriété – assurances, syndic, entretien- y est consultable.
Il apparaît que le compte de gestion général comporte la somme de 1.357 euros au titre de la dette promoteur, et l’état des charges de copropriété, les sommes de 1.835,62 euros et de 2.562 euros au titre des honoraires d’avocat, outre les comptes de chacun des copropriétaires.
Il ressort en outre des éléments du dossier que les raisons du décalage dans la présentation des comptes résultent notamment de la comptabilité d’engagement, qui oblige le syndicat a enregistrer les produits comme les charges, dès leur engagement juridique et indépendamment de leur règlement, et également du fait que la vente des lots a eu lieu très récemment, de sorte que la ventilation n’a pas encore pu être effectuée.
Il n’est donc pas établi que les justificatifs ainsi présentés, conformes aux exigences de l’article 11 ainsi qu’aux normes comptables d’ordre public qui s’imposent aux syndicats des copropriétaires précités, n’ont pas été respectées.
Les copropriétaires ont ainsi pu exercer leur contrôle sur le montant des charges et sur le budget soumis à leur approbation, apprécier la situation comptable de la copropriété et délibérer en toute connaissance de cause sur ses comptes.
La SCI BOOM n’est donc pas fondée à solliciter la nullité de la résolution n°4 sur ce fondement.
Le sens de la décision conduit également à débouter la SCI BOOM de sa demande de mise à jour par le cabinet [U] de son extranet sous astreinte.
II-Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI BOOM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
La SCI BOOM sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble de la résidence [6] sise [Adresse 3] à LACANAU-OCEAN, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [U], la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI BOOM sera débouté de ses demandes de ce chef.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI BOOM, qui voit ses prétentions aux fins d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 14 juin 2023déclarées non fondées, ne sera pas dispensée de participation aux frais de procédure.
L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020,
dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SCI BOOM recevable en ses demandes
DEBOUTE la SCI BOOM de sa demande d’annulation des résolutions n°8.1 9.3 et 4 de l’assemblée générale du 14 juin 2023
DEBOUTE la SCI BOOM de sa demande de remise en état
DEBOUTE la SCI BOOM de sa demande de mise à jour de l’extranet du cabinet [U] sous astreinte
CONDAMNE la SCI BOOM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 3] à LACANAU-OCEAN, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SCI BOOM de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI BOOM aux entiers dépens
AUTORISE Me Marie-José MALO SELARL DUCOS ADER OLHAGARAY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
DIT n’y avoir lieu à dispenser la SCI BOOM de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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