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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FLOA, Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO, Société ONEY BANK c/ Société BOUYGUES, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, Centre de recouvrement, FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société TOTAL ENERGIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPZ7
Minute : 25/85
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO
Service surendettement
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [L] [K]
29 Rue du pré Saint Claude
60400 NOYON
comparant en personne
Madame [M] [J] NEE [H]
29 Rue du Pré Saint Claude
60400 NOYON
comparant en personne
envers :
Société ONEY BANK
Pôle surendettement
97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BOUYGUES TELECOM CHEZ EOS FRANCE
Secteur surendettement
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TOTAL ENERGIES
Pole solidarité
2 B Rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSES DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE
17 Avenue Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société CRCAM BRIE PICARDIE DRC SURENDETTEMENT
24 Avenue du Maréchal Foch
77334 MEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société AFI ESCA
2 Quai Kléber
67000 STRASBOURG
non comparante, ni représentée
Société PERSONAL FINANCE LOCATION SASU
1 Bd Haussmann
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Cs 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LIFT CHEZ CA CONSUMER FINANCE
Anap agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL CHEZ CONCILIAN
69Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO
Service surendettement
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 8 octobre 2024, monsieur [L] [K] et madame [M] [I] née [H] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 13 novembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 12 mars 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 108 mois, au taux de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de monsieur [L] [K] et madame [M] [I] née [H] étant fixée à la somme de 1 835 euros.
La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à monsieur [L] [K] et madame [M] [I] née [H] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 mars 2025.
Le créancier ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a reçu notification des mesures imposées par notification électronique le 13 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 13 mars 2025 par la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, sous la dénomination MEIA (ci-après l’établissement MEIA) au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 18 mars 2025.
Le courrier indiquait que l’actualisation de la créance à la suite d’une erreur de saisie n’avait pas été prise en compte.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le19 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, monsieur [L] [K] et madame [M] [I] née [H] ont comparu en personne.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit et en justifiant que les débiteurs ont eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société MEIA a fait valoir qu’une erreur de saisie de leur déclaration de créance portait sur une somme de 7 000 euros ; 291,28 euros ayant été déclarés au lieu de 7 291,28 euros.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous:
— la S.A. Oney Bank indique que le solde lui restant dû est de 1 923,47 euros,
— la S.A. CA Consumer Finance indique que les soldes des prêts lui restant dûs est de 37 589,13 euros et 4 370,99 euros,
— la S.A. CGLE indique que le solde lui restant dû est de 60 190,36 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit ou s’en sont rapportés à justice.
Les débiteurs expliquent que lescrédits les plus importants ont été réalisés pour mettre le logement aux normes pour le handicap de monsieur [K]. Ils ne contestent pas les montants réclamés, si la contestation a été formulée dans les délais.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 prévoit en son quatrième alinéa que la contestation des mesures imposées doit parvenir au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification, préciser les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et être signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures préconisées par la commission ont été notifiées au créancier contestant le 13 mars 2025. La lettre de contestation de celles-ci est parvenue à la commission le 18 mars suivant.
Le recours formé par la société MEIA est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 155 006,50 euros, suivant état des créances en date du 19 mars 2025.
Cependant, au regard de la contestation émise par MEIA, qui justifie du montant de sa créance par la production du contrat de crédit et de l’historique des règlements, il apparaît que la somme dues par les débiteurs se monte à 7 291,28 euros, entraînant une modification du montant des dettes de monsieur [K] et de madame [J]. Ces derniers ne contestent pas ce montant.
Il convient dès lors d’arrêter définitivement l’état de leur passif à la somme de 162 006,50 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [K] et madame [J] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 835 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de monsieur [K] et madame [J] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, les frais de santé s’avèrent élevés en raison du handicap de monsieur [K]. Les débiteurs étant retraités, il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de monsieur [K] et madame [J] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
L’article L733-3 du même code précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, monsieur [K] et madame [J] refusent de vendre le bien immobilier constituant leur résidence principale.
L’article L733-3 du Code de la consommation, ci-dessus rappelé, a pour objectif de permettre aux débiteurs propriétaires de leur résidence principale et en mesure d’apurer leur passif d’éviter la cession dudit bien immobilier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir la contribution mensuelle totale de monsieur [K] et madame [J] à l’apurement du passif de la procédure telle que fixée par la commission.
Afin de prendre en compte l’augmentation de 7 000 euros de la dette envers MEIA – ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, il conviendra de porter à 92,10 euros les mensualités versées à ce créancier du 32e au 108e mois du plan de redressement, avec effacement du solde restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan, le taux d’intérêt ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts.
Le reste du plan demeurera inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de l’Oise dans sa séance du 12 mars 2025 ;
DIT que les mensualités versées à la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES sont fixées à 92,10 euros du 32e au 108e mois du plan de redressement, avec effacement du solde restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan, le taux d’intérêt ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts ;
DIT que le reste du plan demeurera inchangé ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais monsieur [K] et madame [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [K] et madame [J] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à monsieur [K] et madame [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à monsieur [K] et madame [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [K] et madame [J] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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