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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie FARKAS ; Madame [C] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03774 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLÉS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
DÉFENDERESSE
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
Délibéré le 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03774 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 6 janvier 2022, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLÉS (ALFI) a consenti à Mme [C] [X], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et pendant une période maximale de vingt-quatre mois, un contrat d’occupation portant sur un studio situé [Adresse 1] à [Localité 5] (logement n°205, 2ème étage), moyennant le versement d’une redevance mensuelle initiale de 580,52 euros.
Déplorant un arriéré de redevances, l’ALFI a fait délivrer à Mme [C] [X], le 14 août 2024, un commandement de payer la somme de 2 813,92 euros demeuré vain.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, l’ALFI a fait assigner Mme [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 039,58 euros au titre des échéances impayées, mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 2 813,92 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’ALFI indique, au visa des articles L 633-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 104 du code civil, que Mme [C] [X], qui a quitté les lieux en septembre 2024, a laissé une dette de redevances impayées justifiant qu’elle soit condamnée au paiement des sommes mentionnées.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’ALFI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et justifié d’une tentative préalable de conciliation.
Mme [C] [X], assignée à comparaître selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présentée ni fait représenter. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la condamnation au titre des redevances impayées
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement pris à bail par Mme [C] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; par ailleurs, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat d’occupation conclu entre les parties prévoit, en son article 1.1, que le résident s’engage ainsi à « payer la redevance, les prestations et le dépôt de garantie aux termes convenus, ainsi que les taxes légalement à sa charge et notamment la taxe d’habitation ».
En l’espèce, l’ALFI justifie, par les pièces produites, du fait que Mme [C] [X] ne demeure plus dans les lieux et transmet un décompte, arrêté au 19 septembre 2025 démontrant qu’après restitution du montant du dépôt de garantie le 30 septembre 2024, le compte locataire de Mme [C] [X] restait débiteur de la somme de 3 039,58 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
La requérante a préalablement réclamé le règlement des redevances impayées auprès de Mme [C] [X], en produisant notamment le commandement de payer qu’elle lui a fait délivrer par commissaire de justice le 14 août 2024 et qui est demeuré vain.
Mme [C] [X], qui ne comparaît pas le jour de l’audience, ne conteste pas, par définition, ce montant.
Elle sera ainsi condamnée à verser à l’ALFI la somme de 3 039,58 euros au titre des redevances impayées, mois de septembre 2024 inclus.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 2 813,92 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, acte utile mais non indispensable au déroulement de la procédure.
L’équité commande de la condamner également à verser à l’ALFI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [X] à verser à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLÉS la somme de 3 039,58 euros au titre des redevances impayées, mois de septembre 2024 inclus, en exécution du contrat d’occupation conclu entre les parties le 6 janvier 2022, portant sur un studio situé [Adresse 1] à [Localité 5] (logement n°205, 2ème étage),
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 2 813,92 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Mme [C] [X] aux dépens dans les termes de la motivation ci-dessus,
CONDAMNE Mme [C] [X] à verser à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLÉS une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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