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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 23/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026 N°: 26/00141
N° RG 23/01219 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EX5U
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
DEMANDEURS
M. [O] [I]
né le 19 Mars 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [P] épouse [I]
née le 16 Mars 1982 à [Localité 2] (09)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [U] [E] veuve [Z] agissant en son nom propre, en qualité d’héritière de Monsieur [D] [Z] et en qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Monsieur [W] [Z], né le 6 septembre 2008 à [Localité 3], et Madame [X] [Z], née le 6 décembre 2010 à [Localité 3], demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 4], héritiers de Monsieur [D] [Z]
née le 10 Décembre 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 21/04/26
à
— Me BALLALOUD
Expédition(s) délivrée(s) le 21/04/26
à
— Me MEROTTO
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [O] et [R] [I] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 4] construite sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1], et les époux [D] et [U] [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] située à l’ouest de celle des époux [I].
Le 19 août 2020, les époux [I] ont constaté la présence de plantations, réalisées sur la propriété des époux [Z], à proximité de la limite de propriété et devant leurs terrasse et fenêtres.
Les époux [I] ont tenté amiablement de faire cesser ce qu’ils estiment être une obstruction à la vue dont ils jouissaient.
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2021, les époux [I] ont fait assigner les époux [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise s’agissant du respect de la distance des plantations, de leur hauteur et leur impact sur la vue.
Par ordonnance du 22 juin 2021, il a été fait droit à cette demande et [T] [F] a été désignée en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 28 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, les époux [I] ont fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner la taille et l’arrachage de plantations et en réparation de préjudices.
[D] [Z] est décédé le 7 février 2024, laissant comme héritiers son épouse et leurs deux enfants mineurs [W] et [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [I] sollicitent du tribunal, au visa des articles 671 et 672 du code civil, qu’il :
— ordonne que les groupes de bambous (B1 à B8) installés en écran devant leur soient taillés à la hauteur de cinq mètres maximum dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonne l’arrachage des arbres, noisetiers, sureaux identifiés sur le plan annexe 1 du rapport d’expertise sous les références S3-N1-S2-S1-A3-A2 et A1 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— déboute les époux [Z] de leurs demandes,
— condamne les époux [Z] à leur payer la somme de 20 000 euros en indemnisation de leur préjudice,
— condamne in solidum les époux [Z] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les époux [Z] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la succession [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants et 671 et suivants du code civil, de :
— prendre acte de son intervention volontaire et reprise d’instance en qualité d’héritière de son époux et d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs, [W] et [X] [Z], héritiers de [D] [Z],
— débouter les époux [I] de leurs demandes,
— subsidiairement, donner acte à [U] [Z] de son acceptation de tailler ou arracher les arbres identifiés par l’expert judiciaire ne respectant pas les distances prévues par l’article 671 du code civil,
— condamner les époux [I] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les époux [I] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire sur l’intervention volontaire de [U] [E] veuve [Z]
Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, [U] [E] veuve [Z] sollicite la recevabilité de son intervention volontaire en qualité d’héritière de son époux et d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs, [W] et [X] [Z], héritiers de [D] [Z].
La présente action a été introduite à l’encontre de [U] [E] épouse [Z] et de [D] [Z], or ce dernier est décédé le 7 février 2024, sa veuve revêtant donc les qualités d’héritière de son défunt mari et d’administratrice légale de leurs enfants mineurs (pièce n°36 des défendeurs).
Elle justifie donc d’un intérêt et d’une qualité à agir en représentation de [D] [Z] et de leurs enfants mineurs.
En conséquence, l’intervention volontaire de [U] [E] veuve [Z] en qualité d’héritière de son époux et d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs, [W] et [X] [Z] est recevable.
I/ Sur les demandes des époux [I]
1) S’agissant des troubles anormaux de voisinage et des plantations
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En application des articles 671 et 672 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Les articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, l’astreinte étant indépendante des dommages-intérêts.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 4 février 1971 et 24 octobre 1990, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par son obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, les époux [I] sollicitent l’élagage et l’arrachage de certains arbres appartenant à la succession [Z], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Ils font valoir que les bambous plantés par les époux [Z] leur entravent la vue lac dont ils jouissent depuis leur maison, et que des noisetiers et sureaux ne respectent pas la distance légale de plantation.
La succession [Z] soutient ne commettre aucun trouble anormal de voisinage puisque les époux [I] auraient déménagé dans une seconde maison située sur la parcelle, cette dernière ne pouvant avoir la vue entravée par leurs arbres, et que ces arbres ont été plantés avant son arrivée sur la parcelle, et sollicite ainsi la prescription trentenaire desdits arbres.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (côte expertise des défendeurs) que :
— des bambous obstruent par endroit la vue sur le lac depuis la propriété des époux [I], et une partie de la haie a été arrachée, offrant une vue plongeante sur le terrain [Z] (page 8),
— diverses essences sont plantées le long du grillage, depuis le début de la haie arrachée, et plus au sud figurent six sureaux (page 10),
— la haie en partie arrachée fait 2 mètres d’épaisseur et 3,35 mètres de hauteur et dépasse sur la propriété [Z], et une haie de thuyas a récemment été plantée à 50 centimètres de la limite et s’élève à 1,50 mètre de hauteur (page 12),
— sur la propriété [Z] sont plantés divers arbres dont :
* un arbre à papillon (A1) d’une hauteur de 4,05 mètres, situé à 1,40 mètres de la limite de propriété,
* un lilas (A2) d’une hauteur de 5,25 mètres, situé à 75 centimètres de la limite,
* un arbre (A3) d’une hauteur de 3,40 mètres, situé à 85 centimètres de la limite,
* quatre groupes de bambous (B1 à B4) dont la hauteur varie entre 4,55 et 7 mètres, situés entre 5 et 6,50 mètres de la limite,
* des arbustes collés en limite de propriété, dont la hauteur ne dépasse pas 50 centimètres,
* trois groupes de bambous (B5 à B7) dont la hauteur varie de 6,70 à 7,70 mètres, situés à plus de 5 mètres de la limite de propriété,
* deux sureaux (S1) de 3,40 mètres de hauteur, situés à moins de 50 centimètres de la limite,
* un groupe de cinq sureaux (S2), de 5,60 mètres de hauteur en moyenne, dont trois sont plantés à moins de 50 centimètres de la limite et deux entre 50 centimètres et un mètre,
* un groupe de bambous (B8) de hauteur variant entre 6,50 et 7,20 mètres, situé à 7,50 mètres de la limite de propriété,
* deux noisetiers (N1) de 3 à 3,90 mètres de hauteur, plantés à 50 centimètres de la limite,
* un sureau (S3) de 7 mètres de haut, situé à 50 centimètres de la limite (page 13),
— la haie arrachée ne venait pas entraver la vue sur le lac depuis la terrasse des époux [I] et elle n’a donc pas fait perdre de la valeur à leur propriété (même page),
— les rives du lac sont obstruées à certains endroits, de manière clairsemée, de sorte qu’il convient de tailler les bambous à des hauteurs variant en fonction de l’inclinaison du terrain pour ne pas obstruer la vue des époux [I], certains d’entre eux devant être taillés à 5,70 mètres de haut, l’experte précisant que les bambous sont de nature à restreindre la vue sur le Léman depuis la propriété des demandeurs, en l’état, bien que la vue ne soit pas totalement bouchée et que l’espèce étant invasive, la perte de vue pourra être plus conséquente à l’avenir (page 14).
Enfin, il appert d’une réponse aux dires à expert du 8 juin 2022 que la date d’emménagement des époux [I] dans la villa n°2 n’est pas connue, et que la haie de ces derniers dépasse d’un mètre sur la propriété [Z] sur une longueur d’au moins 15 mètres (page 15).
Aucune pièce ne permet de démontrer la prescription trentenaire des arbres litigieux, ni aucun trouble anormal du voisinage au sens du texte susmentionné.
Au regard des articles susvisés, tous les arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des parcelles, pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à un demi-mètre pour les autres plantations, doivent être taillés ou arrachés.
Par conséquent, les arbres A1, A2, A3, S1, S2, S3 et N1 devront donc être arrachés par la succession [Z], ces derniers étant tous situés à moins de deux mètres de la limite du fonds des époux [I].
La perte de vue générée par les bambous a conduit à un préjudice certain pour les époux [I], ces arbres étant invasifs et pouvant pousser à de grandes hauteurs, tel que relevé par l’experte, et devront donc être taillés par la succession [Z], qui ne s’y oppose pas à titre subsidiaire (page 12 de ses écritures).
En conséquence, la succession [Z] sera condamnée à arracher les arbres A1, A2, A3, S1, S2, S3 et N1, et à tailler à 5,70 mètres de hauteur les groupes de bambous B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8.
En revanche, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire en raison de l’acceptation par la succession [Z] de la taille des arbres litigieux, et en l’absence de danger constaté par l’experte, et les époux [I] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
2) S’agissant des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [I] sollicitent la somme de 20 000 euros en indemnisation de leur préjudice et soutiennent avoir subi des troubles anormaux de voisinage causés par la famille [Z] et qu’ils ne réussissent pas à vendre leur première maison en raison du litige en cours.
Cependant, il résulte des développements précédents que les plantations figurant sur la parcelle [Z] ne causent pas de trouble anormal de voisinage aux époux [I] au sens du code civil.
En revanche, les demandeurs versent aux débats une lettre de leurs anciens locataires et des consorts [N] indiquant ne pas avoir voulu acquérir le bien en raison du litige en cours et de crainte que la vue soit encore plus restreinte par les arbres voisins (pièces n°8 et 16 des demandeurs).
Par conséquent, si le préjudice des époux [I] résultant des plantations susmentionnées est certain, il doit être ramené à de plus justes proportions, la perte de valeur du bien n’étant démontrée par aucune pièce.
En conséquence, la succession [Z] sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 1000 euros en indemnisation de leur préjudice.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de la succession [Z]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, la succession [Z] sollicite la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, et soutient subir un trouble anormal de voisinage depuis la suppression de la végétation qui existait auparavant entre les deux propriétés, créant un vis-à-vis sur leur parcelle, avoir planté des bambous pour y mettre fin, et que la haie des demandeurs dépasse de plus en plus sur leur parcelle.
Cependant, la défenderesse ne sollicite pas l’arrachage ou la taille de la haie, de sorte que ce dernier argument sera rejeté.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, si l’arrachage de la haie située sur la propriété des époux [I] n’a pas fait gagner de vue sur le Léman, elle a en revanche augmenté la vue plongeante sur la propriété [Z] (page 14), mais ne constitue pas un trouble anormal de voisinage au sens de l’article susvisé.
En outre, rien n’obligeait les époux [I] à conserver leur haie, eu égard au droit de jouissance dont ils disposent sur leur propriété, et rien n’empêche à la succession [Z] de réduire le vis-à-vis qui existe avec ses voisins en plantant des arbres à la distance légale sur sa propre propriété.
En conséquence, le préjudice de la succession [Z] n’étant pas démontré, elle sera déboutée de ses demandes.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la succession [Z] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la succession [Z] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer aux époux [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la succession [Z] sera déboutée de sa demande de chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de [U] [E] veuve [Z] en qualité d’héritière de son époux [D] [Z] et d’administratrice légale de ses enfants mineurs [W] et [X] [Z] ;
CONDAMNE [U] [E] veuve [Z] en son nom propre, en qualité d’héritière de [D] [Z] et d’administratrice légale de ses enfants mineurs [W] et [X] [Z], à arracher les arbres figurant au rapport d’expertise judiciaire déposé par [T] [F] le 28 juin 2022 sous les numéros A1, A2, A3, S1, S2, S3 et N1, situés sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNE [U] [E] veuve [Z] en son nom propre, en qualité d’héritière de [D] [Z] et d’administratrice légale de ses enfants mineurs [W] et [X] [Z], à tailler à 5,70 mètres de hauteur les bambous figurant au rapport d’expertise judiciaire déposé par [T] [F] le 28 juin 2022 sous les numéros B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8, situés sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] à [Localité 4] ;
DÉBOUTE [O] et [R] [I] de leur demande aux fins de voir prononcer une astreinte ;
CONDAMNE [U] [E] veuve [Z] en son nom propre, en qualité d’héritière de [D] [Z] et d’administratrice légale de ses enfants mineurs [W] et [X] [Z], à payer à [O] et [R] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;
DÉBOUTE [U] [E] veuve [Z] en son nom propre, en qualité d’héritière de [D] [Z] et d’administratrice légale de ses enfants mineurs [W] et [X] [Z] de sa demande en réparation de préjudices ;
CONDAMNE [U] [E] veuve [Z] en son nom propre, en qualité d’héritière de [D] [Z] et d’administratrice légale de ses enfants mineurs [W] et [X] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE [U] [E] veuve [Z] en son nom propre, en qualité d’héritière de [D] [Z] et d’administratrice légale de ses enfants mineurs [W] et [X] [Z] à payer à [O] et [R] [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [E] veuve [Z] en son nom propre, en qualité d’héritière de [D] [Z] et d’administratrice légale de ses enfants mineurs [W] et [X] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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