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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 juin 2025, n° 25/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juin 2025
MINUTE : 25/518
RG : N° 25/02523 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22HT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par l’UDAF 93( Madame [S] [R]), curatrice, munie d’un pouvoir
ET
DEFENDEUR
OPH D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS – E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 mai 2025, puis prorogée au 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 mars 2025, Monsieur [H] [T], assisté de son curateur, l’UDAF 93, a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 7 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifié le 8 décembre 2021, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 25 janvier 2022.
Le sous-préfet de [Localité 8] a accordé le concours de la force publique.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [H] [T], assisté de l’UDAF 93, considère notamment que :
– Monsieur [H] [T] est sous curatelle ;
– il est âgé de 69 ans et souffre de problèmes de santé ;
– il a des difficultés à se déplacer et utilise un fauteuil roulant ;
– le curateur a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société OPH d'[Localité 6] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– Monsieur [H] [T] n’a effectué aucune démarche de relogement depuis 4 ans et persiste dans sa volonté de rester dans les lieux malgré une décision d’expulsion prononcée contre lui ;
– il n’est pas locataire en titre du logement mais occupe le bien depuis départ de sa mère en 2016 ;
– l’arriéré locatif s’élève à plus de 18.000 euros.
Il sollicite 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Monsieur [H] [E] n’a pas fourni son avis d’imposition ni aucun autre document permettant d’établir le montant de ses revenus. Selon le curateur, ses revenus mensuels s’élèveraient à environ 1.000 euros.
La défenderesse s’oppose à la demande de sursis du fait de l’absence totale de paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et de son absence de démarches de relogement depuis 4 ans.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Selon le décompte locatif versé en défense, depuis le 1er janvier 2022 Monsieur [H] [E] n’a versé que 307 euros au propriétaire.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [T] est sous curatelle renforcée depuis le 25 novembre 2024. Le curateur a effectué une demande de logement social le 10 mars 2025 et a formé deux recours le 29 avril 2025, l’un dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), l’autre dans le cadre du droit à l’hébergement opposable (DAHO).
Par ailleurs, la société OPH d'[Localité 6] n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer un préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [H] [T] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [H] [T]. Le délai du sursis sera fixé à 6 mois, soit jusqu’au 28 novembre 2025, pour permettre à Monsieur [H] [T] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [H] [T], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue le 8 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers. Néanmoins, il ne saurait être permis à Monsieur [H] [T] de se maintenir dans les lieux, alors qu’il est occupant sans droit ni titre, sans fournir aucun effort pour atténuer les préjudices causés au propriétaire. Par conséquent, le bénéfice du sursis sera subordonné au paiement d’une somme égale à la moitié de l’indemnité de l’occupation mise à sa charge. Cependant, il est rappelé que la totalité de cette somme reste due et qu’il appartient à Monsieur [H] [T] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société OPH d'[Localité 6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [H] [T], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 28 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [H] [T], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 28 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers dans son jugement rendu le 8 novembre 2021, Monsieur [H] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et la société OPH d’Aubervilliers pourra reprendre la mesure d’expulsion, après l’envoi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une mise en demeure d’avoir à régulariser ses paiements dans un délai de 15 jours ;
DEBOUTE la société OPH d'[Localité 6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 04 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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