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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 9 déc. 2024, n° 23/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 23/03224 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICLJ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W] [E] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (76), demeurant [Adresse 5]
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [K] [C] et Madame [L] [U]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 février 2024 ;
Prononce aux torts exclusifs de monsieur [V] [F] sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [W] [E] [T] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21) ;
et de :
Monsieur [V] [J] [F] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (76);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que madame [T] n’entend pas réclamer une prestation compensatoire à son mari ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [V] [F] ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [M] [T] à qui il appartiendra de faire signifier la décision pour la rendre exécutable
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le neuf décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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