Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ N ] COD ARCHITECTE c/ S.A.R.L. TARSI, S.A.S. GROUPE ERGET, S.A.S. EUREXO, Société AGENCE BRUN-MORDELET, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. CABINET AGU ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHFY
du 16 Décembre 2025
M. I 25/01368
N° de minute 25/01802
affaire : [O] [T]
c/ S.A.S. [N] COD ARCHITECTE, S.A. GAN ASSURANCES, Syndic. de copro. [Adresse 10], S.A.S. CABINET AGU ET ASSOCIES, [C] [A], S.A.S. GROUPE ERGET, S.A.R.L. TARSI, Société AGENCE BRUN-MORDELET, [Z] [N], [S] [J], [M] [Y], S.A.S. EUREXO
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Patrick-marc LE DONNE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 31 janvier, 4, 5 et 10 février, et 9 Mai 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. [N] COD ARCHITECTE
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 31]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CABINET AGU ET ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GROUPE ERGET
[Adresse 21]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TARSI
[Adresse 17]
[Adresse 28]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [J]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
Société AGENCE BRUN-MORDELET
[Adresse 20]
[Localité 30]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S. EUREXO
[Adresse 15]
[Localité 24]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Et :
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 19]
[Localité 25]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 31 janvier, 4 et 5 février 2025, Monsieur [O] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la SAS Groupe ERGET, la SARL TARSI, l’Agence BRUN-MORDELET, Monsieur [Z] [N], Madame [S] [J], Monsieur [M] [Y], la SAS EUREXO, Madame [C] [A], la SAS Cabinet AGU et Associé en référé aux fins d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a dénoncé l’assignation qui lui avait été délivrée et assigné la SA GAN ASSURANCES aux fins de jonction et d’ordonnance commune et opposable.
Par exploit de commissaire de justice du 9 mai 2025, Monsieur [O] [T] a assigné la SASU [N] COD ARCHITECTE en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [O] [T] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— de réserver les dépens.
Il expose qu’il a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement récemment acquis aux fins d’y établir sa résidence principale et qu’il avait pris soin de vérifier que les cloisons n’étaient pas porteuses et de faire établir un constat au sein des appartements voisins avant le début des travaux.
A l’audience du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience du 10 octobre 2025, la SA GAN ASSURANCES demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience du 10 octobre 2025, la SAS GROUPE ERGET demande :
— à titre principal, sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— la condamnation de Monsieur [O] [T] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le Groupe ERGET est une holding dont fait certes partie le cabinet d’expertise CPE MEDITERRANEE, mais qui est une entité juridique distincte de sorte que la demande de Monsieur [T] est mal dirigée. Elle soutient de plus que Monsieur [T] ne dispose à son encontre d’aucun motif légitime, considérant qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et l’intervention du cabinet d’expertise ou du Groupe ERGET.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience du 10 octobre 2025, la SARL TARSI demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter la SA AXA France IARD de sa demande de mise hors de cause et déclarer les opérations d’expertise opposables à cette dernière,
— débouter toute partie des demandes formulées à son encontre,
— statuer quant aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [Z] [N] demande :
A titre liminaire,
juger que Monsieur [Z] [N] a été assigné alors que le contrat d’architecte a été régularisé entre Monsieur [T] et la société [N] COD ARCHITECTE,juger que Monsieur [T] ne justifie d’aucun intérêt légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de Monsieur [Z] [N],débouter Monsieur [E] ou toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [N]de mettre hors de cause Monsieur [Z] [N],condamner Monsieur [O] [E] au paiement d’une somme de 1.500 € sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal,
juger que les travaux ont débuté après la résiliation du contrat de l’architecte,juger que l’architecte n’a jamais indiqué que les cloisons n’étaient pas porteuses,juger, au contraire, que l’architecte a pris soin de préciser dans une correspondance du26 mars 2024 que des travaux de confortement auraient été réalisés en parallèle de la
démolition des cloisons,
En conséquence,
juger que l’architecte ne saurait être impliqué dans cette affaire,mettre hors de cause la société Monsieur [Z] [N],
débouter Monsieur [T] ou toute autre partie des demandes formulées à l’encontrede la société Monsieur [Z] [N],
condamner Monsieur [O] [E] au paiement d’une somme de 1.500 € sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
juger que la société [N] COD ARCHITECTE formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitéedébouter AXA France IARD de sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience du 10 octobre 2025, la SAS [N] COD ARCHITECTE demande :
A titre liminaire,
joindre la présente procédure avec celle pendante devant la juridiction de céans etenrôlée sous le numéro de RG 25-00270.
A titre principal,
juger que les travaux ont débuté après la résiliation du contrat de l’architecte,juger que l’architecte n’a jamais indiqué que les cloisons n’étaient pas porteuses,juger, au contraire, que l’architecte a pris soin de préciser dans une correspondance du26 mars 2024 que des travaux de confortement auraient été réalisés en parallèle de la
démolition des cloisons,
En conséquence,
juger que l’architecte ne saurait être impliqué dans cette affaire,mettre hors de cause la société [N] COD ARCHITECTE,débouter Monsieur [E] ou toute autre partie des demandes formulées à l’encontrede la société [N] COD ARCHITECTE,
condamner Monsieur [O] [E] au paiement d’une somme de 1.500 € sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
juger que la société [N] COD ARCHITECTE formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées à l’audience du 10 octobre 2025, Madame [S] [J], Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [A] demandent :
— juger que les consorts [Y] et Madame [A] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et formulent à ce titre les protestations et réserves d’usage,
— juger que les consorts [Y] et Madame [A] présentent un motif légitime à étendre la mesure d’expertise qui sera ordonnée aux désordres privatifs subis au sein de leurs appartements,
En conséquence :
— juger qu’il conviendra de compléter la mission qui sera confiée à l’expert prochainement désigné aux chefs de mission suivants :
Vérifier la réalité des désordres subis au sein des appartements des consorts [Y] (3ème étage) et [A] (4ème étage) consignés au sein des constats versés au débat, Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres subis par les consorts [Y] et [A], Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres subis par les consorts [Y] et [A] en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport, Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, Donner son avis sur les préjudices consécutifs des désordres, – réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience du 10 octobre 2025, le Cabinet AGU demande :
— de juger qu’il n’existe aucun motif légitime à son égard,
— la condamnation de Monsieur [O] [T] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience du 10 octobre 2025, la SA AXA France IARD demande de :
A titre principal,
— recevoir son intervention volontaire en lieu et place de son agent général, l’Agence BRUN-MORDELET et en sa qualité d’assureur de la SARL TARSI,
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la SARL TARSI,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
En tout état de cause,
— statuer quant aux dépens.
La SAS EUREXO n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre, prorogé au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de jonction
En raison du lien existant entre les trois affaires, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00270, RG 25/00327 et RG 25/00824, sous le n° unique RG 25/00270.
Sur les demandes de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu par Monsieur [T] avec la SAS [N] COD ARCHITECTE que si Monsieur [Z] [N] est le représentant légal de la société du même nom, il n’en demeure pas moins que la société dispose d’une identité juridique distincte en sa qualité de personne morale et que la personne physique ne peut être poursuivie, à titre personnel, pour des actes résultant de l’activité professionnelle de la personne morale.
Dès lors que le contrat a été conclu entre Monsieur [T] et SAS [N] COD ARCHITECTE, et considérant que les travaux en cause et commandés entrent dans le champ d’activité habituelle de la société, il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [Z] [N], étant précisé qu’il ne peut être attrait à titre personnel au titre de l’exécution des obligations nées de ce contrat.
S’agissant de la SAS [N] COD ARCHITECTE, il résulte des pièces que ladite société a réalisé sa mission qui consistait en l’étude et l’analyse de travaux à réaliser, de la conception de plans à partir desquels les travaux ont été inspirés ou réalisés, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par l’architecte,
Si les travaux ont certes été réalisés plusieurs mois après la résiliation du contrat par Monsieur [T], par un tiers, en l’espèce la SARL TARSI et dans la mesure où c’est à partir de plans et conceptions réalisés par la SAS [N] COD ARCHITECTE, ce qui n’est pas contesté, il est pertinent au contraire de connaitre la position du cabinet [N] COD ARCHITECTE.
Il résulte de plus que dans son courrier en date du 26 mars 2024 que la société architecte a procédé à des mises en garde s’agissant de la démolition des cloisons qui justifie plus encore de la connaissance par cette société des contraintes des lieux et son éclairage est donc nécessaire.
Dès lors, l’intérêt du litige commande d’associer la SAS [N] COD ARCHITECTE à la mesure d’expertise, ainsi qu’aux opérations d’expertise.
En revanche, il résulte des pièces que le cabinet d’expertise CPE MEDITERRANEE a réalisé le rapport d’expertise amiable en date du 3 octobre 2024, alors qu’il avait été mandaté par CFDP ASSURANCES, à la demande du le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Le cabinet d’expertise s’est borné à établir un rapport relativement aux désordres constatés et dénoncés par Monsieur [T], sans qu’il n’y ait lieu de retenir à son endroit un motif légitime du demandeur à voir ordonner la mesure d’expertise à son contradictoire étant précisé que la solution éventuelle du litige ne dépend en rien des constations réalisés par le cabinet.
Aussi et considérant que le cabinet d’expertise CPE MEDITERRANEE, entité distincte de la société holding le Groupe ERGET, ne saurait donc être recherchée à quelque titre que ce soit, et la SAS le Groupe ERGET ne peut qu’être mise hors de cause.
Il en est de même s’agissant du Cabinet AGU, cabinet d’expertise missionné par la compagnie d’assurances de Madame [A], intervenu de surcroît après l’apparition des désordres, et qui sera donc mis hors de cause.
Il résulte du contrat d’assurance, souscrite par la SARL TARSI, auprès de la SA AXA France IARD que la société SARL TARSI est assurée par la société AXA, depuis 2015 au titre des travaux de type notamment « menuiseries intérieures/ plâtrerie/STAFF/STUC/gypserie » réalisés par cette dernière et que la déclaration de sinistre a bien été enregistrée par AXA.
La demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD n’est donc pas justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise ordonnée sera réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la SA GAN ASSURANCES, la SARL TARSI, la SA AXA France IARD, la SAS [N] COD ARCHITECTE, Madame [S] [J], Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [A], la SAS EUREXO
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des différents rapports d’expertises établis et versés aux débats en date des 7 février 2023, 3 octobre 2024 et 28 novembre 2024, ainsi que des procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date des 10 févriers 2025, qu’un affaissement des planchers, peut-être en lien avec des désordres liés à la vétusté des planchers et poutres, est apparu, de même que d’importantes fissures au sein des logements voisins.
Il convient d’en connaitre les raisons afin d’établir le cas échéant les éventuelles responsabilités aux fins de faire face aux travaux de remise en état.
Dès lors, Monsieur [T] dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à laquelle il est fait droit dont les modalités sont fixées dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [T] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la SAS le Groupe ERGET et à la SAS AGU la somme de 500 €, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00270, RG 25/00327 et RG 25/00824, sous le n° unique RG 25/00270.
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS le Groupe ERGET, Monsieur [Z] [N] la SAS AGU ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[U] [V]
Diplôme D.P.L.G
Cabinet [U] [Adresse 11]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 31]. : 06-76-12-88-32
Courriel : [Courriel 27]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 26] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances,
— décrire les désordres allégués par le demandeur, Monsieur [O] [T] ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— vérifier la réalité des désordres subis au sein des appartements des consorts [Y] (3ème étage) et [A] (4ème étage) consignés au sein des constats versés au débat,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, en ce compris les désordres au sein des appartements [Y] et [A],
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux, en ce compris les désordres au sein des appartements [Y] et [A],
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance, en ce compris les désordres au sein des appartements [Y] et [A],
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard 17 août 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [O] [T] au plus tard le 16 février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à payer à la SAS le Groupe ERGET, la SAS AGU la somme de 500 € à chacun au titre de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Indivision ·
- Accord transactionnel ·
- Accord ·
- État ·
- Pourparlers
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Champagne ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Actif ·
- Mise en état
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Commission départementale ·
- Propriété ·
- Évaluation ·
- Terme ·
- Valeur vénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Agence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exploit ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution
- Enfant ·
- Égypte ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Référé ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.