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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 7 avr. 2025, n° 23/05542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/05542 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05542 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MO
N° minute : 25/
du 07 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[E]
[14]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Julie L’HOSPITAL
le
Notification copie certifiée conformé à :
Mme [E]
M. [C]
le
Extrait [13] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/05542 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9])
et de :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 7] (GIRONDE), le 15 septembre 2001 avec un contrat de mariage préalable de séparation des biens reçu le 7 septembre 2001 par Maître [L], notaire à [Localité 10].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
Fixe à la somme de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [O] [C] à Madame [K] [E], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne l’enfant majeure:
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M], [J], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (33) que le père devra verser à la mère à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au père.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
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N° RG 23/05542 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MO
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais exceptionnels relatif à l’enfant (notamment permis de conduire) seront partagés au prorata des revenus des parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à hauteur de 80 000 euros à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [O] [C] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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