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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 24/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SUR RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
C/ S.C.I. SCI [Adresse 5]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05299 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSVS
DEMANDERESSE
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [C] [T] de la SELARL POLDER AVOCATS – 855, Maître [H] [P] de la SELARL URBAN CONSEIL – 2419
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 janvier 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Par requête en date du 30 janvier 2025, l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES demande la rectification du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le juge de l’exécution afin que le montant de la liquidation de l’astreinte fixé par le jugement soit modifié dans les motifs et le dispositif de la décision rendue.
Par lettre adressée par RVPA en date du 18 février 2025, la SCI [Adresse 6] sollicite le rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle sollicitée par l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES soutenant l’absence d’erreur matérielle et indiquant que la procédure de rectification d’erreur matérielle n’a pas pour objet de réparer les conséquences d’une erreur ou d’une omission commise par une partie.
En l’espèce, force est de constater que la demande formée par l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle mais une demande de modification des motifs et du dispositif d’une décision rendue alors même que le juge est lié par les demandes des parties, qu’une demande non chiffrée est irrecevable et qu’aucune erreur matérielle n’a été commise dans le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le juge de l’exécution.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe rendu en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande en rectification d’erreur matérielle formée par la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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