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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 09 Décembre 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILC7
DEMANDEUR
Monsieur [C], [K], [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 23] (72)
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jean-Charles LOISEAU, membre de la SELARL SPE GAYA, avocat au Barreau d’ANGERS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [O], [B], [S] [J] née [U]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 23] (72)
demeurant [Adresse 15]
Madame [W], [EF], [D] [U]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 23] (72)
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [Y], [P], [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 23] (72)
demeurant [Adresse 19]
représentés par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Cheyenne COQUEMONT
DÉBATS A l’audience publique du 16 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 09 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
Copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Soline GIBAUD – 8 le
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILC7
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [EF] [X] et de Monsieur [R] [U], mariés sous le régime de la communauté légale avec donation au dernier vivant, sont nés :
— [N] [U], né le [Date naissance 2] 1965 et décédé le [Date décès 9] 2005, sans postérité ;
— [O] [U] veuve [J] née le [Date naissance 5] 1966 ;
— [Y] [U], né le [Date naissance 3] 1968 ;
— [I] [U] né le [Date naissance 10] 1970 et décédé le [Date décès 6] 2008 sans postérité ;
— [W] [U], née le [Date naissance 11] 1971 ;
M. [R] [U] est décédé le [Date décès 4] 2007 à [Localité 24] (72).
Le 12 mai 2015, Mme [EF] [X] veuve [U] a établi un testament olographe instituant son fils M. [Y] [U] à titre de légataire particulier en pleine propriété sur le bien sis à [Localité 16] (72) [Adresse 20].
Mme [EF] [X] est décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 22] (72).
Par actes extrajudiciaires délivrés les 23 et 26 décembre 2024, M. [C] [U] a fait assigner Mme [O] [U], Mme [W] [U] et M. [Y] [U] devant le tribunal judiciaire du Mans.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le demandeur sollicite, au visa des articles 901 du code civil et L321-13 du code rural et de la pêche maritime, de :
— Annuler le testament olographe de Mme [EF] [X] veuve [U] du 12 mai 2015 ;
— Fixer au passif de la succession de Mme [E] [U] née [X] une créance de salaire différé à son bénéfice à hauteur de sept années et demi ;
— Condamner Mme [O] [U], Mme [W] [U] et M. [Y] [U] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, il précise que M. et Mme [R] [U] étaient exploitants agricoles sur une superficie de 51 hectares de terres dont ils étaient propriétaires, en même temps que du siège d’exploitation, et qu’il a été amené à travailler chez ses parents de 1985 à janvier 1995 sans être rémunéré, à l’époque où l’une de ses sœurs et un de ses frères à savoir [O] et [N] avaient fait l’objet d’une hospitalisation du fait d’un accident.
M. [C] [U] explique encore qu’un courrier de leur mère écrit peu avant sa mort démontre que le testament qu’elle avait précédemment rédigé et signé ne résultait que d’une manipulation de M. [Y] [U], et qu’elle le regrettait. Il ajoute qu’il apparaissait surprenant qu’elle n’avantage qu’un seul de ses enfants alors qu’elle n’avait pas de difficulté particulière avec les autres, et s’étonnait de la faute d’orthographe qu’elle avait faite au troisième prénom de son fils.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les consorts [W], [Y] et [O] [U] demandent au tribunal, en application de l’article 815 du code civil et des articles 1360 et suivants du code de
procédure civile, de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [EF] [X] veuve [U] décédée le [Date décès 7] 2019 et de la communauté ayant existé entre Madame [EF] [X] et Monsieur [R] [U] décédé le [Date décès 4] 2007 ;
— DéSIGNER Maître [Z] [M] [L], notaire à [Localité 21] pour y procéder ;
— DéSIGNER tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour surveiller le bon déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] [U] de sa demande aux fins d’annulation du testament olographe de Madame [EF] [X] veuve [U] en date du 12 mai 2015 ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] [U] de sa demande tendant à fixer au passif de la succession de Madame [EF] [U] née [X] une créance de salaire différé à son bénéfice à hauteur de 7 années et demi ;
— DIRE ET JUGER que des frais de 10 218 € doivent figurer au compte d’administration de la succession au bénéfice de Monsieur [Y] [U] et au besoin CONDAMNER la succession à verser à Monsieur [Y] [U] la somme totale de 10 218 € ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [U] à verser à Madame [O] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILC7
— CONDAMNER Monsieur [C] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Soline GIBAUD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Mme [O] [U], Mme [W] [U] et M. [Y] [U] font valoir que le seul fait d’avoir avantagé un enfant et d’avoir commis une faute d’orthographe ne traduit pas l’insanité d’esprit de leur mère, ni aucun vice du consentement dont M. [C] [U] doit rapporter la preuve. Ils estiment justifié cet avantage par la proximité affective de M. [Y] [U] avec elle, et par l’investissement de ce dernier auprès d’elle et pour l’entretien des biens immobiliers. Ils soulignent que le courrier produit émanant de leur mère n’est pas daté et que les circonstances de sa rédaction demeurent inconnues. Quant à la demande de salaire différé, Mme [O] [U], Mme [W] [U] et M. [Y] [U] affirment que M. [C] [U] n’a pas davantage participé qu’eux-mêmes au titre d’une entraide familiale sans avoir effectivement travaillé sur l’exploitation agricole de leurs parents, ce dont, en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve.
Les défendeurs demandent reconventionnellement l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, n’étant pas parvenus amiablement à s’accorder sur la succession de leur mère en sollicitant la désignation du notaire qui a déjà tenté à plusieurs reprises de régler celle-ci.
La procédure a été clôturée le 10 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de nullité du testament :
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, M. [C] [U] a assigné ses frère et sœurs aux fins d’obtenir l’annulation du testament olographe de leur mère réalisé le 12 mai 2015 et déposé chez un notaire.
Or, outre que M. [C] [U] n’évoque aucun des vices du consentement listés par le texte précité, qu’il s’agisse de l’erreur, du dol ou de la violence, la production d’une simple copie d’un document manuscrit ne peut permettre à la juridiction de considérer que Mme [EF] [X] veuve [U] était atteinte d’une forme d’insanité d’esprit au moment de la rédaction de son testament olographe. En effet, tel que le soulignent les défendeurs, cet écrit n’est pas daté et les circonstances de sa rédaction demeurent inconnues, bien qu’il ne soit pas contesté que Mme [EF] [X] veuve [U] en soit l’auteur. S’agissant de la faute d’orthographe relevée dans le testament, force est de constater à la lecture du courrier produit qu’elle en commettait un certain nombre, de sorte qu’il ne peut rien en être déduit. Ensuite, bien que Mme [EF] [X] veuve [U] écrive explicitement « je suis folle » dans ce courrier, il apparaît cependant qu’aucune pièce, aucun témoignage, aucun certificat médical ne permette de l’affirmer. Enfin, si cet écrit exprime effectivement un regret de la part de Mme [EF] [X] veuve [U], il ne remet cependant pas explicitement en cause le testament précédemment réalisé.
A défaut de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [EF] [X] veuve [U], M. [C] [U] sera débouté de sa demande d’annuler le testament olographe de leur mère.
Sur la demande de salaire différé :
M. [C] [U] prétend qu’il a travaillé sur l’exploitation de ses parents sans salaire entre 1985 et 1995 et que ses frères et sœur se sont opposés à ce qu’il puisse percevoir un salaire différé, exprimant que M. [Y] [U] a « tout imaginé pour mettre en place une solution lui permettant de neutraliser les effets du salaire différé » auquel il peut prétendre, et notamment « en intervenant régulièrement auprès de toute personne susceptible d’attester » à son bénéfice.
Pour pouvoir prétendre au succès de sa prétention à faire fixer une créance de salaire différé à la succession, encore faut-il que M. [C] [U] rapporte la preuve d’un travail effectif sur l’exploitation.
Or, force est de constater que M. [C] [U] ne produit non seulement aucun témoignage en ce sens, ce qui apparaît étonnant au regard de la durée prétendue de travail s’étendant sur une dizaine d’années, mais encore ne rapporte aucune autre preuve d’une autre nature (avis d’imposition sur la période concernée, relevé de carrière, justificatif de périodes d’inactivité, témoignage même indirect de personnes proches etc…).
Il ne rapporte pas davantage la preuve de ce que les membres de sa famille s’entendraient à son détriment.
Dans ces circonstances, M. [C] [U] ne peut qu’être débouté de sa demande de voir fixer une créance de salaire différé au passif de la succession.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Mme [O] [U], Mme [W] [U] et M. [Y] [U] sollicite l’ouverture d’un partage judiciaire. Ils produisent la copie d’un courrier adressé en recommandé à M. [C] [U] en octobre 2021 pour tenter d’obtenir son accord afin de liquider amiablement la succession de leur mère. L’assignation en justice délivrée par M. [C] [U] en réponse en décembre 2024 et les problématiques soulevées démontrent suffisamment que la voie amiable a été tentée mais s’avère insuffisante pour permettre de parvenir au terme des opérations de compte, liquidation, partage, qui seront donc ouvertes.
S’agissant de la désignation d’un notaire, dès lors que la succession comporte plusieurs biens immobiliers dont des terres agricoles, il y aura lieu de désigner Me [M] [L], qui a commencé les opérations, étant relevé que M. [C] [U] ne s’oppose pas davantage sur ce point.
Sur la demande au titre des frais avancés de 10 218 € :
La demande de « dire et juger que les frais de 10 218 € doivent figurer au compte d’administration de la succession au bénéfice de M [Y] [U] et au besoin de condamner la succession à verser à M. [Y] [U] la somme totale de 10 218 € » doit s’interpréter comme une demande fixer la créance détenue par M. [Y] [U] à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 10 218 €.
Sur le fond, s’agissant du montant des sommes réclamées, au titre desquelles il est versé de nombreux justificatifs, il y aura lieu de constater que M. [C] [U] n’a jamais pris soin de répondre à cette demande alors qu’il a disposé d’un large délai pour conclure en réponse dans cette procédure. Il est donc acquis qu’il n’a pas contesté cette somme.
Dans ce contexte, la juridiction fixera la créance détenue par M. [Y] [U] à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 10 218 €.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [C] [U], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [O] [U], Mme [W] [U] et M. [Y] [U] une somme de 2 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes d’annulation du testament olographe de Madame [EF] [X] veuve [U] daté du 12 mai 2015 et de fixation d’une créance de salaire différé à son profit ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [EF], [F], [H], [V], [E] [X] veuve [U], née le [Date naissance 12] 1941, décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 22] (72) ;
RAPPELLE qu’il conviendra préalablement, si besoin, de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [EF] [X] veuve [U] et Monsieur [R] [U] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [T], notaire à [Localité 21] (72) ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILC7
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;
ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer lesdites pièces sous astreinte ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil et que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [17] et le [18] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
FIXE à la somme de 10 218 € (dix mille deux cent dix huit euros) la créance détenue par Monsieur [Y] [U] à l’encontre de l’indivision successorale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [O] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [Y] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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