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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 16 avr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA, IARD c/ FRANCE, S.A.S. FPEE INDUSTRIES, (, la S.A.S. MAISONS EVOLUTIONS ), S.A. MAISONS FRANCE CONFORT - HEXAOM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2026
N° Minute : 044/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQXY
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRAGHI-ALONSO, substituée à l’audience par Maître Louise CHOPARD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
(demanderesse à l’intervention forcée – RG 26/00041)
Et : DÉFENDEURS
S.A. MAISONS FRANCE CONFORT – HEXAOM
(venant aux droits de la S.A.S. MAISONS EVOLUTIONS)
Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro B 095 720 314
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, substituée à l’audience par Maître Thibaut VANDIERENDONCK, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
S.A.S. FPEE INDUSTRIES
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numério 323 480 061
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître David SIMON de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD GIBIERGE, avocat au barreau de LE MANS, avocat plaidant
SOCIETE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 699 309
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRAGHI-ALONSO, substituée à l’audience par Maître Louise CHOPARD avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, , substituée à l’audience par Maître Thibaut VANDIERENDONCK, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Louise FOURCADE de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 800 391 534
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non constituée – En présence de Monsieur [V] [T], gérant
S.A.S. ESTEVES
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 417 514 155
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, substituée à l’audience par Maître Jérémy BERJON, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant
Maître [E] [U] membre de la SCP ANGEL HAZANE [U], en qualité de liquidateur de la S.A.S. BATI COUV (dont le siège social est sis [Adresse 9]) liquidée par jugement en date du 5 novembre 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
[Adresse 10]
[Localité 15]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame AngéliqueLALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me ANGOTTI, Me [Localité 16], Me LECLERCQ, Me SIEMBIDA
+ Service expertises , CEMRAD
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me ANGOTTI, Me [Localité 16], Me LECLERCQ, Me SIEMBIDA
DÉBATS :
À l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction conclu le 29 avril 2021, [X] [L] a confié à la SA MAISONS FRANCE CONFORT – HEXAOM la construction d’une maison à usage d’habitation. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 février 2023. L’ensemble des réserves n’ont pas été levées.
Le 7 mars 2023, [X] [L] a procédé à la consignation du solde de 5% du prix de la construction la somme de 10.480,02 euros à la Caisse des dépôts et consignation en accord avec la SA MAISONS FRANCE CONFORT – HEXAOM.
La SA MAISONS FRANCE CONFORT – HEXAOM a souscrit une assurance décennale et dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE.
Alléguant l’existence de désordres après la réception de l’ouvrage, [X] [L] somme la SA MAISONS FRANCE CONFORT – HEXAOM de remédier aux malfaçons.
Un rapport d’expertise amiable a été établi en date du 29 avril 2024 et a été complété par deux rapports en date des 07 novembre 2024 et 13 octobre 2025.
Par un jugement en date du 05 novembre 2025, la société BATI COUV a été placé en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, [X] [L] a fait assigner la SA MAISONS FRANCE CONFORT – HEXAOM et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant sa mission et sollicite de préciser les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 14 et 23 janvier 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner la SAS FPEE INDUSTRIES, la SA GENERALI IARD, la SARL [Adresse 6], la SAS ESTEVES et [E] [U] en qualité de liquidateur de la société BATI COUV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’ordonner la jonction de la procédures n°RG 25/00158 et n°RG 26/00041, et sollicite la réserve des dépens et que les opérations d’expertise qui seront ordonnées le soient aussi au contradictoire de :
La SAS ESTEVES,
La SCP ANGEL HAZANE [U] en qualité de liquidateur de la société BATI COUV
La société [Adresse 6] et son assureur SA GENERALI IARD,
La SAS FPEE INDUSTRIES.
A l’audience du 19 mars 2025, il a été procédé à la jonction des procédures n° RG 25/00158 et n °RG 26/00041, avec continuation sous la référence n RG 25/00158.
A l’audience du 19 mars 2026, le conseil de [X] [L] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et a sollicité du juge des référés de :
Rejeter les demandes de la société HEXAOM de condamnation à titre provisionnel de [X] [L] à verser à la société HEXAOM, la somme de 10.480,02 € au titre des 5% du prix de la construction augmentée des intérêts contractuels de retard à hauteur de 1 % par mois à compter de l’exigibilité de la créance, soit à compter de 15 avril 2024 compte tenu des contestations sérieuses ;
Rejeter la demande de mainlevée de la consignation des fonds versés par [X] [L] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Débouter la Société HEXAOM de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA MAISONS FRANCE CONFORT – HEXAOM était représentée par son conseil qui a sollicité la recevabilité de ses demandes, y faire droit et par conséquent :
Donner acte que la société HEXAOM émet toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ;
Condamner [X] [L] à verser à la société HEXAOM, à titre provisionnel, la somme de 10.480,02 € au titre des 5% du prix de la construction augmentée des intérêts contractuels de retard à hauteur de 1 % par mois à compter de l’exigibilité de la créance, soit à compter de 15 avril 2024 ;
Ordonner la levée de la consignation des fonds versés par [X] [L] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Condamner [X] [L] à régler à la société HEXAOM la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE était représentée par son conseil qui a sollicité :
La mise hors de cause de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
L’intervention volontaire de AXA FRANCE IARD ;
L’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire de [X] [L]
La prononciation que la Compagnie AXA France protestations et réserves notamment de garantie sur la demande d’expertise judiciaire formulée par [X] [L] ;
La prononciation que la Compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage s’en rapporte à justice sur la demande de provision formée par la SA MAISONS FRANCE CONFORT – HEXAOM à l’encontre de [X] [L] ;
La réserve des dépens.
La SAS FPEE INDUSTRIES était représentée par son conseil qui a sollicité :
Dire et juger que s’agissant de la mise en cause de la société FPEE INDUSTRIES, fabricant de menuiseries, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD est défaillante à faire la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime susceptible de justifier la participation de la concluante aux opérations d’expertise judiciaire à venir ;
Débouter en conséquence la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de sa demande d’ordonnance commune à l’endroit de la société FPEE INDUSTRIES ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société FPEE INDUSTRIES la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance en ce qu’elle a été initiée à l’endroit de la concluante.
La SAS ESTEVES était représentée par son conseil qui a sollicité :
Débouter la société AXA FRANCE IARD et la société HEXAOM de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la société ESTEVES ;
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société HEXAOM à payer à la société ESTEVES, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 2000 euros ;
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société HEXAOM aux entiers dépens.
La Compagnie GENERALI IARD était représentée par son conseil qui a sollicité :
Prononcer la jonction entre l’instance en intervention forcée et celle principale initiée par [X] [L] enregistrée sous le RG 25/00158 ;
Prendre acte que la Compagnie GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée par Monsieur [X] [L] et dont l’extension à son encontre demandée par la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Donner à la Compagnie GENERALI IARD le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
Mettre à la charge de Monsieur [X] [L] et, à défaut, la Compagnie AXA FRANCE IARD la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
Mettre les dépens à la charge de Monsieur [X] [L], et, à défaut, la Compagnie AXA FRANCE IARD.
A l’audience, la SARL [Adresse 6] et [E] [U] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de mise hors de cause et intervention volontaire :
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; de sorte qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [X] [L] apparaît justifier de l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 29 avril 2024 et deux rapports des 07 novembre 2024 et 13 octobre 2025. En effet, les experts, qui sont des hommes de l’art, ont constaté des infiltrations dans le garage en raison d’une migration d’eau depuis les fissures du ravalement du mur extérieur. Ils constatent également une hydrométrie dans la maison et une coupure du joint de la baie vitrée du séjour.
Il existe donc pour [X] [L] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Compte tenu des éléments avancés par le demandeur il importe que les sociétés FPEE INDUSTRIES et de la SAS ESTEVES soient dans la cause afin que l’expertise soit contradictoire à leur encontre. L’expertise aura précisément pour objectif de préciser les causes du désordre et les moyens d’y remédier, et d’avancer les éléments techniques concernant la responsabilité de chacune des sociétés étant intervenues sur le chantier. Il est prématuré en l’espèce d’exclure de la cause la SAS ESTEVES en raison de l’absence d’éléments permettant totalement de l’exonérer de toute responsabilité à ce stade, et il en est de même de la société FPEE INDUSTRIES.
La compagnie AXA ASSURANCES IARD s’oppose au périmètre sollicité de l’expertise judiciaire. Au visa des articles L242-1 et de l’annexe 2 de l’article A.243-1 du code des assurances, elle souligne que la recevabilité d’une demande en justice visant à obtenir la condamnation de l’assureur dommages ouvrage est subordonnée à la mise en œuvre, l’échec ou l’épuisement de l’expertise contractuelle, ce qui suppose une déclaration de sinistre. Elle avance que le demandeur n’a déclaré que deux désordres à la compagnie AXA ASSURANCES
Fuite sous toiture descendant sur le mur à 2 endroits opposés dans le garage attenant à la maison ;
Joint baie vitrée coupée dans la pièce de vie,
Les autres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre dans les formes.
En réponse, Monsieur [L] précise avoir informé AXA par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2025 en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de l’ensemble des désordres dont il se plaint et pour lesquels il sollicite une expertise. Sur ce, il résulte de l’article L.242-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.
En l’espèce, il est constant que [X] [L] ne justifie avoir déclaré initialement que les deux désordres susvisés, qui seuls ont donné lieu à la procédure amiable, et non l’intégralité des désordres visés à l’assignation. A cet égard, son courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2025, postérieur à la saisine du juge des référés, ne saurait constituer une régularisation utile.
Il convient par conséquent d’écarter certains désordres visés dans l’assignation, soit ceux qui sont sans lien avec les désordres déclarés initialement ; les autres seront maintenus dans la cause dans la mesure où ils peuvent apparaître en lien avec les désordres déclarés initialement, ce que l’expertise diligentée contribuera précisément à éclairer.
Seront ainsi écartés de l’expertise les désordres suivants :
— les désordres d’hydrométrie dans les salles de bains résultant éventuellement d’un défaut de préparation avant peinture et d’une défaillance de la VMC ;
— les désordres liés à l’évacuation de la salle de bain et de la cuisine ;
— les désordres liés au cellier ;
— les désordres liés à la porte d’entrée et à la porte du garage ;
— les désordres liés au vide sanitaire ;
Les autres désordres, notamment tous ceux liés aux infiltrations et fuites d’eau feront partie de l’expertise diligentée.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation « Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire. ».
L’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet de 1971 à l’expiration d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, la société HEXAOM affirme qu’en application de cette dernière disposition, faute pour [X] [L] de s’être opposé à la déconsignation, celles-ci doivent être libérées même en l’absence de relever de réserves.
[X] [L] affirme pour sa part que l’article 2 de la loi susvisée n’est applicable qu’au cautionnement solidaire, et non à la consignation faite d’un comment accord en application de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il est établi au vu du dossier, que les réserves émises n’ont toujours pas été levées à ce jour, et que la déclaration de consignation en date du 27 février 2023 ne vise s’agissant des cas de déconsignation que la mainlevée exhaustive des réserves ou l’accord amiable entre les parties. Il existe donc une contestation sérieuse quant aux sommes dues, contestation qui s’oppose au versement de la provision sollicitée par la société HEXAOM. Celle-ci sera par conséquent rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons y- avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES et déclarer recevable l’intervention volontaire de AXA FRANCE IARD ;
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la S.A.S. FPEE INDUSTRIES et la S.A.S. ESTEVES ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, limitée aux désordres mentionnés dans l’assignation à l’exception de tous ceux qui ont été écartés dans la motivation de la présente décision ;
Désignons pour y procéder :
[K] [I]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
[Adresse 11]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 17], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l’assignation et les pièces versées aux débats ;
— d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [X] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 16 mai 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 12]
Tel : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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