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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD, Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), POLE SURENDETTEMENT, Société ADVANZIA BANK, S.A.S. LOCAL.FR, Société CGOS, Entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00937
N° Portalis DBX2-W-B7J-LDA7
[O] [I]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Société ADVANZIA BANK
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Société CGOS
S.A.S. LOCAL.FR
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [O] [I]
6 Avenue de la GRANIERE
30132 CAISSARGUES
Comparant
DÉFENDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
254 rue Michel TEULE
BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Société ADVANZIA BANK
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
7 Rue Belgrand
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD
22 Avenue CARNOT
30943 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Société CGOS
CS 50005
34074 MONTPELLIER CEDEX 3
non comparante, ni représentée
S.A.S. LOCAL.FR
231 avenue de Parme
01000 BOURG-EN-BRESSE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des Débats : 13 novembre 2025
Date du Délibéré : 11 décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Décembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, M. [O] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de son “inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission compte tenu de son statut actif d’entrepreneur individuel SIREN N°518 622 202 et de l’existence de dettes professionnelles liées à cette activité indépendante”.
M. [O] [I] a contesté cette décision auprès de la commission.
Le dossier a été transmis le 10 février 2025 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 10 avril 2025, M. [O] [I], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 12 juin 2025, notifié à M. [O] [I] le 14 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de surendettement, a prononcé la caducité de sa contestation.
Par lettre reçue au greffe le 19 juin 2025, M. [O] [I] invoquait un motif légitime de non-comparution et sollicitait que la décision rendue soit rapportée.
Les parties ont été convoquées à une audience ultérieure.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [O] [I] comparaît en personne. Il explique qu’il a cessé son activité d’auto-entrepreneur de nettoyage de voitures en avril 2023, mais n’est pas radié à ce jour. Il ajoute que figure au passif une dette professionnelle de 9 617,61 euros.
Aucun créancier ne comparaît et n’a adressé ses observations écrites.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise M. [O] [I] que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours du débiteur a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 janvier 2025, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification le 23 janvier 2025 de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré.
Le recours du débiteur sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
La loi N°2022-172 du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle et indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, est applicable aux procédures ouvertes après cette date et aux créances nées après cette date.
En l’espèce, M. [O] [I] a créé une entreprise individuelle le 11 décembre 2009 de nettoyage et entretien de véhicules ; il a déposé son bilan auprès du tribunal de commerce de Nîmes le 28 janvier 2025 mais n’est pas radié à ce jour du registre du commerce et des sociétés de Nîmes.
Figure au passif une dette professionnelle relative à un crédit consenti par la société SA LOCAL FR, dont le recouvrement a été poursuivi en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 août 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes.
Il s’en suit que la dette exigible professionnelle est née avant le 15 mai 2022 et fait relever M. [O] [I], entrepreneur individuel non radié, du régime des procédures collectives.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [O] [I] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers et de le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent, à savoir le tribunal de commerce de Nîmes, compte tenu de l’activité artisanale de son entreprise individuelle.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
JUGE RECEVABLE le recours formé par M. [O] [I],
JUGE qu’il n’est pas fondé et le rejette,
JUGE que M. [O] [I] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et l’invite à poursuivre la procédure devant le tribunal de commerce de Nîmes compétent en matière de procédure collective,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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