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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 mars 2026, n° 26/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SWX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florian REGLEY, avocat au barreau de LILLE, Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [F] Elu titulaire du CSE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Florian REGLEY, avocat au barreau de LILLE, Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2026
ORDONNANCE du 20 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société [A] [Z] constitue, avec la société [A] SAS, l’UES [A].
La société [A] SAS exploite des magasins de commerce d’habillement sur l’ensemble du territoire national, tandis que la société [A] [Z], qui exploite un entrepôt logistique situé [Adresse 8] à [Localité 6] (59) et emploie environ 90 salariés, est en charge de l’approvisionnement des magasins de la société [A] SAS et des livraisons de commandes des clients à leur domicile.
Au mois de février 2026, les sociétés [A] SAS et [A] [Z] ont ouvert les négociations annuelles obligatoires.
Soutenant que leurs revendications salariales n’étaient pas entendues, les organisations syndicales CGT et FO ont lancé un appel à la grève à partir du 12 mars 2026.
Sur autorisation délivrée le 17 mars 2026 de le faire à heure indiquée, par acte du même jour, soutenant que le blocage des accès de son entrepôt par des salariés constituait un trouble manifestement illicite, la société [A] [Z] a assigné Mme [J] [O], Mme [G] [D], Mme [P] [B], M. [X] [F] et M. [T] [Y], devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner aux défendeurs, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de cesser et faire cesser immédiatement et sans délai les entraves à la liberté du travail, à la libre circulation des biens et marchandises et à la liberté du commerce, de l’industrie et de la propriété, par occupation des accès de la société, sous peine d’une astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée et par personne à compter de la date de notification de l’ordonnance,
— dire que le juge des référés sera compétent afin de procéder à la liquidation de cette astreinte,
— ordonner, à défaut de levée spontanée des entraves, l’expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit, y compris avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne bloquant ou perturbant les accés du site logistique situé [Adresse 8] à [Localité 7] ainsi que du domaine public routier pour y accéder, et notamment de Mme [J] [O], Mme [G] [D], Mme [P] [B], M. [X] [F] et M. [T] [Y] et tout occupant de leur chef,
— dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute,
— ordonner l’affichage de l’ordonnance sur les piquets de grève,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en cela compris notamment les frais de constats de commissaire de justice et d’assignation,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [A] [Z] a communiqué les actes délivrés le 17 mai 2026 à chacun des défendeurs.
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 à 15 heures et renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 à 11 heures.
A l’audience, la société [A] [Z], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation, demandé que l’ordonnance s’applique durant un mois et sollicité le rejet des demandes advserses.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] [D] et M. [X] [F], représentés par leur avocat, demandent de :
A titre principal :
— dire et juger qu’à la date de la signature de l’ordonnance autorisant l’assignation d’heure à heure, le mouvement de grève était levé et qu’aucun trouble actuel ne subsistait, de sorte que la demande d’expulsion était dépourvue d’objet,
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’aucun blocage au sens de la jurisprudence n’est démontré, les pièces produites établissant au contraire l’absence d’entrave à l’accès au site,
— dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile appliqués au droit de grève,
En tout état de cause :
— débouter la société [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [A] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros par défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [O], Mme [P] [B], et M. [T] [Y], représentés par leur avocat, demandent de :
— constater la levée du mouvement de grève depuis le 17 mars 2026 à 16 heures,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— costater l’absence d’entrave à la liberté du travail, à la libre circulation des biens et marchandises,
En conséquence,
— débouter la société [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevables les demandes de la société au titre de l’astreinte et de l’expulsion immédiate,
— condamner la société [A] [Z] à leur payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société [A] [Z] à leur payer la somme de 3 639 euros, soit 1 213 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [A] [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de constats de commissaire de justice.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de la société [A] [Z]
Mme [J] [O], Mme [P] [B] et M. [T] [Y] soutiennent que la société [A] [Z] les a assignés postérieurement à la levée du mouvement de grève, de sorte qu’au moment de la saisine, il n’etait pas démontré de trouble manifestement illicite qu’il aurait fallu faire cesser, et que les demandes au titre de l’astreinte et de l’expulsion immédiate sont irrecevables.
Mme [G] [D] et M. [X] [F] soutiennent qu’à la date de la signature de l’ordonnance autorisant l’assignation à heure indiquée, le mouvement de grève était levé et qu’aucun trouble actuel ne subsistait, de sorte que la demande d’expulsion était dépourvue d’objet.
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 485 du même code, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
En l’espèce, les assignations ont été délivrées aux défendeurs le 17 mars 2026 à la demande de la société [A] [Z] sur l’autorisation préalablement accordée sur requête le même jour par le juge des référés.
Or, il ressort des pièces jointes à la requête et produites aux débats que, selon procès-verbal de constat de Maitre [L] [S], commissaire de justice à [Localité 8], le 17 mars 2026, malgré une intervention des forces de l’ordre entre 10h10 et 10h25, le site de l’entrepôt de la société [A] [Z] était bloqué à 13h00 (pièce n°7 [A] [Z]) et, selon courriel adressé le 17 mars 2026 à 14h47 par la société France Express à la société [A] [Z], un de leurs conducteurs s’est présenté sur le site à 13h30 pour livrer et a patienté jusqu’à 14h15 sans avoir la possibilité d’accéder à l’entrepôt (pièce n°8 [A] [Z]), de sorte que le cas requérait célérité lorsque le juge des référés a été saisi.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à la société [A] [Z] d’avoir attendu durant quelques jours l’évolution de la situation avant d’agir en justice, fait appel aux forces de l’ordre dans la matinée du 17 mars 2026, puis, vu la reprise du blocage dans la journée, procédé, non par voie de requête, mais par assignation, et ce, par application du principe de la contradiction auquel il ne peut être dérogé que par exception, dès lors que, selon procès-verbal de constat du 17 mars 2026 de Maitre [L] [S], commissaire de justice à [Localité 8] (pièce n°7 [A] [Z]), les défendeurs avaient été identifiés comme présents à l’entrée du site logistique dont le blocage était invoqué.
Enfin, l’absence de trouble manifestement illicite ne constitue pas un motif d’incompétence du juge des référés ou d’irrecevabilité de la demande formée en référé, mais un motif de rejet de cette demande.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les defendeurs.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle garanti à l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
L’article L. 2511-1 du code du travail consacre la protection de ce droit.
Il appartient au juge des référés d’apprécier si la grève, qui est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, n’entraîne pas un trouble manifestement illicite par ses modalités d’exercice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société [A] [Z] que, le 12 mars 2026, selon constat de Maitre [N], commissaire de justice à [Localité 8], présent sur les lieux de 13h30 à 14h55, des salariés grévistes, dont Mme [G] [D] et M. [X] [F], se trouvent sur place, que la représentante de la société [A] [Z] retire les branchages, plot et pierres obstruant l’entrée du point de livraison, que, de 14h05 à 14h19, trois camions repartent du site sans avoir eu accès aux quais de chargement, quatre personnes qui ne sont pas salariés de la société et ne sont pas identifiées leur en ayant empêché l’accès, qu’à 14h20, les grévistes laissent entrer une camionnette et qu’à 14h25, dans l’aire de chargement, il n’y a aucun salarié et les machines sont à l’arrêt. Cinq transports prévus ont pu partir mais sept sont restés à quai, il reste à quai 2 294 colis (pièce n°1 [A] [Z]).
Le 13 mars 2026, selon constat de Maitre [S], commissaire de justice à [Localité 8], à 8h10, des personnes qui refusent de déclarer leur identité se trouvent devant le seul point d’accès au quai de chargement, à 8h30, le portail d’accès au quai est fermé, le câble de guidage de ce portail est sectionné et des drapeaux FO et CGT et une banderole FO sont installés sur ce portail, à 8h36, un agent de maintenance procède au débraillage manuel du portail et l’ouvre. A 9h38 et à 10h16, une camionnette de La Poste et deux camions pénétrent sur le site, puis, à partir de 10h20, un, puis deux, véhicules sont stationnés en travers de la chaussée, et des palettes installées au sol sur la chaussée et enfammées, de sorte que, jusqu’à 12h46, heure à laquelle s’est retiré le commissaire de justice, huit camions et une camionnette ont dû faire demi-tour sans avoir eu accès au site (pièce n°4 [A] [Z]).
Le 16 mars 2026, la société [A] [Z] n’a pas constaté de blocage de son entrepôt.
Le 17 mars 2026, selon constat de Maitre [S], commissaire de justice à [Localité 8], à 9h, six personnes, dont quatre portant des chasubles CGT ou FO, sont situées à proximité du portail d’accès aux quais, et un véhicule, dont la plaque d’immatriculation, la carte d’assurance et le numéro de série sont cachés, est stationné en travers de la chaussée, bloquant le passage des véhicules, à 6h15 et 9h53, deux camions sont empêchés d’accéder et patientent, à 10h10, les services de police arrivent sur place, demandent de déplacer le véhicule qui bloque la chaussée, Mme [J] [O] déplace le véhicule, et les camions peuvent de nouveau entrer et sortir de l’entrepôt. De 10h30 à 10h45, Maitre [Q], commissaire de justice, est présent sur site. A 10h50, un homme place une pancarte FO au milieu de la chaussée d’entrée du site, puis un autre, portant une chasuble et identifié par la direction de la société [A] [Z] comme étant M. [X] [F], fait de grands gestes et détourne un camion qui fait demi-tour sans avoir eu accès au site. A 11h08 et 11h37, deux camions entrent dans le site par l’accès “sortie”. A 12h13, lorsqu’un camion tente d’entrer dans l’entrepôt, un homme, identifié par la direction de la société [A] [Z] comme M. [X] [F], déplace la barrière qui était à l’entrée pour la mettre au centre, ainsi que des débris, pour bloquer les deux accès à l’entrepôt, tandis que deux personnes, dont une identifiée par la direction de la société [A] [Z] comme Mme [G] [D], pointent leur téléphone portable vers le camion, et un homme identifié par la direction de la société [A] [Z] comme M. [T] [Y], se positionne devant le camion pour l’empêcher d’avancer, le camion fait demi-tour. Après le départ du camion, M. [X] [F] replace la barrière devant l’accès “entrée” et libère l’accès “sortie”. A 12h40, un véhicule, dont sort une personne identifiée par la direction de la société [A] [Z] comme Mme [P] [E], qui rejoint le piquet de grève, se stationne devant l’accès “sortie”, de sorte que les accès “entrée” et “sortie” de l’entrepôt sont tous les deux bloqués, et ce, jusqu’à 13h, heure à laquelle le commissaire de justice se retire (pièce n°7). 693 colis sont restés à quai le 17 mars 2026 (pièce n°9 [A] [Z]). La société [A] [Z] a dû répondre aux transporteurs dont les chauffeurs étaient bloqués et les tenir informés des dispositions à prendre (pièce n°8 [A] [Z]). La société [A] [Z] produit les tableaux d’approvisionnement des magasins, desquels il ressort que, sur la journée du 18 mars 2026 près de la moitié des magasins n’ont pas reçu ou reçu avec retard les livraisons programmées (pièce n°6 [A] [Z]).
Les défendeurs produisent un procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2026, entre 10h29 et 10h45, par Maitre [Q], commissaire de justice à [Localité 9], qui constate l’existence d’un piquet de grève composé de sept personnes, dont certaines avec chasubles portant la mention FO, la présence de quelques drapeaux portant la mention FO et d’une barrière de sécurité n’entravant pas l’entrée, la présence de Maitre [S], commissaire de justice mandaté par la société [A] [Z], et l’entrée, durant son temps de présence sur les lieux, de plusieurs camions sur le site sans entrave (pièce n°2 [Y], [B] et [O]).
Ils produisent également un procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2026 à 16h00, par Maitre [C], commissaire de justice à [Localité 9], qui extrait des photographies du téléphone portable de Mme [G] [D], prises sur les lieux les 13 et 17 mars 2026, de camions et camionettes entrant et sortant du site (pièce n°2 suite [Y], [B] et [O]), d’autres photographies (pièce n°3 [Y], [B] et [O] ; pièces n°7 à n°14 [F] et [D]) et des attestations de témoins, selon lesquels les defendeurs n’ont commis aucune entrave à l’accès des véhicules à l’entrepôt de la société [A] [Z] (pièce n°4 [Y], [B] et [O] ; pièces n°1 à n°6 [F] et [D]) .
Ces procès-verbaux et photographies ne viennent pas contredire les constatations de Maitre [N] et [S], les heures étant différentes ou compatibles. Quant aux attestations de témoins produites, elles sont insuffisantes, par leurs termes généraux et force probante moindre, à remettre en cause en cause les constations d’un officier ministériel.
Il résulte de façon manifeste de ces blocages répétés, même intermittents, sur plusieurs jours, des uniques accès “entrée” et “sortie” de l’unique entrepôt de la société [A] [Z], ayant empêché ou, à tout le moins, retardé la réception des marchandises, l’approvisionnement des magasins dans la France entière et la livraison des colis aux clients ayant effectué des commandes internet, une désorganisation complète de l’entreprise.
Est ainsi constitué un abus de l’exercice du droit de grève portant une atteinte illicite à la liberté d’entreprendre et de travailler et à la liberté de circulation des biens et des personnes et, partant, l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile.
Au vu des constatations des commissaires de justice, les défendeurs assignés, qui ont été identifiés par la direction de l’entreprise qui les connait et, du reste, ne contestent pas qu’ils étaient présents sur les lieux lors de ces constatations, sont impliqués dans la commission de ce trouble manifestement illicite.
Toutefois, il résulte de l’attestation produite en défense signée des délégués syndicaux CGT et FO, selon laquelle le mouvement de grève a pris fin le 17 mars 2026 à 16h, et des débats à l’audience, que, depuis lors, les accès de l’entrepôt ont été libérés sans nouvel incident.
Le trouble manifestement illicite ayant cessé, il n’y a pas lieu d’ordonner en référé sous astreinte la levée des entraves.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, il n’est démontré aucun abus de la société [A] [Z] dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Mme [J] [O], Mme [P] [B], et M. [T] [Y] à l’encontre de la société [A] [Z] pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, la société [A] [Z] ayant été contrainte de saisir le juge des référés pour voir cesser le trouble manifestement illicite, il y a lieu de condamner Mme [J] [O], Mme [G] [D], Mme [P] [B], M. [X] [F] et M. [T] [Y] aux dépens, lesquels comprennent,en application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’assignation, et de rejeter leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances du litige, Mme [J] [O], Mme [G] [D], Mme [P] [B], M. [X] [F] et M. [T] [Y] sont condamnés, au regard des frais exposés par la société [A] [Z] pour faire intervenir son avocat et réaliser les trois constats de commissaire de justice, à payer à société [A] [Z] la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ecarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [J] [O], Mme [G] [D], Mme [P] [B], M. [X] [F] et M. [T] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formée par la société [A] [Z] ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Mme [J] [O], Mme [P] [B], et M. [T] [Y] à l’encontre de la société [A] [Z] pour procédure abusive ;
Condamne Mme [J] [O], Mme [G] [D], Mme [P] [B], M. [X] [F] et M. [T] [Y] aux dépens ;
Rejette les demandes formées par Mme [J] [O], Mme [G] [D], Mme [P] [B], M. [X] [F] et M. [T] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [O], Mme [G] [D], Mme [P] [B], M. [X] [F] et M. [T] [Y] à payer à la société [A] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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