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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 24/01011 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFRP
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : S.C.I. HASTON IMMOBILIER C/ S.A.S. BGS CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.C.I. HASTON IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 794 259 275, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme Nalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
S.A.S. BGS CONSTRUCTION, au capital social de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 530 807 783, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Johann Guiorguieff, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 169, Me Claire Sieg-Monthuis, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 565
Débats tenus à l’audience du 5 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juin 2025, le dossier a été mis en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Haston Immobilier est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 10] (Yvelines) pour lequel elle a fait réaliser des travaux par la société par actions simplifiée BGS Construction.
Le 10 mai 2023, la société civile immobilière Haston Immobilier a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat de désordres, malfaçons et non façons sur l’ouvrage.
Par la suite, la société civile immobilière Haston Immobilier a saisi Monsieur [K] [D], expert agréé, qui a émis un rapport de visite le 15 février 2024.
Le 28 mars 2024, la société par actions simplifiée BGS Construction a mandaté un commissaire de justice pour constater l’avancement des travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la société civile immobilière Haston Immobilier a fait assigner en référé la société par actions simplifiée BGS Construction devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après quatre renvois ordonnés successivement, soit à la demande de l’une au moins des parties, soit aux fins d’une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 5 juin 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société civile immobilière Haston Immobilier demande à la juridiction des référés de :
— ordonner à la société par actions simplifiée BGS Construction de lui communiquer :
— le grand livre client du 24 janvier 2023 au 31 décembre 2023 validé par cabinet d’expertise comptable faisant apparaître l’état de la facturation ;
— l’intégralité des factures de la société par actions simplifiée BGS Construction au titre des paiements effectués par la société civile immobilière Haston Immobilier entre le 17 mars 2023 et le 22 octobre 2023, tels que détaillés dans ses conclusions ;
— le décompte relatif aux avenants ;
— les noms et coordonnées du sous-traitant intervenu, au titre de la réfection de la toiture, dans le cadre du chantier du [Adresse 5], à [Localité 10], par la production du contrat de sous-traitance afférent ;
sous astreinte de 300,00 € par jour de retard et par document à compter de la signification de l’ordonnance ;
— prendre acte de la résiliation de plein droit du marché aux torts de la société par actions simplifiée BGS Construction, conformément au courrier recommandé de la société civile immobilière Haston Immobilier en date du 19 mars 2024 ;
— à titre principal, condamner la société par actions simplifiée BGS Construction à payer à la société civile immobilière Haston Immobilier une provision d’un montant de 107 123,00 € au titre du trop-perçu des acomptes versés, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la première mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, condamner la société par actions simplifiée BGS Construction à payer à la société civile immobilière Haston Immobilier une provision au titre du remboursement des avances versées, conformément à l’article 20.2 de la norme FP 03-001, à savoir la somme de 95 561,41 €, à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la première mise en demeure ;
en tout état de cause,
— débouter la société par actions simplifiée BGS Construction de ses demandes, dont sa demande reconventionnelle de paiement portant sur la somme de 33 732,62 € à titre de provision et sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner la société par actions simplifiée BGS Construction à payer à la société civile immobilière Haston Immobilier, la somme de 10 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée BGS Construction demande à la juridiction des référés de :
à titre principal,
— débouter la société civile immobilière Haston Immobilier de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— prendre acte de la résiliation intervenue à la demande du maître d’ouvrage conformément à l’article 1794 du code civil ;
— condamner la société civile immobilière Haston Immobilier à lui verser la somme de 33 732,62 € à titre de provision ;
en tout état de cause « et avant dire droit »,
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société civile immobilière Haston Immobilier et désigner à ce titre un expert avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à sa mission et prendre connaissance des éléments contractuels et techniques ;
— entendre toute partie intéressée ;
— se rendre sur place et dresser un état du chantier ;
— constater les malfaçons visées par les rapports du bureau Risk control ;
— indiquer si ces désordres et malfaçons constituent des dommages susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à destination, de rendre impossible la poursuite du chantier ;
— déterminer l’origine des malfaçons ou désordres et notamment s’il s’agit d’une erreur de conception, d’un vice du matériau ou d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux ;
— donner son avis sur la nécessité d’une intervention corrective ;
— indiquer les travaux à réaliser pour reprendre les désordres et en évaluer le coût ;
— dresser un état des sommes versées dans le cadre du contrat et des avenants conclus ;
— dresser un état de l’avancement des travaux et des sommes engagées par l’entreprise dans le cadre des travaux interrompus ;
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les parties ;
en tout état de cause,
— condamner la société civile immobilière Haston Immobilier au paiement d’une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 441-9 I alinéa 1er du code de commerce dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Par ailleurs, l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
En l’espèce, alors qu’il ressort du propre extrait de compte de la société par actions simplifiée BGS Construction que celle-ci a reçu certains versements de la part de la société demanderesse, la défenderesse ne justifie pas avoir établi des factures correspondant.
En application des dispositions précitées, il convient ainsi d’ordonner la production de factures afférentes aux versements suivants :
au titre du marché principal :
— versement en date du 25 mars 2023 d’un montant de 12 515,24 € ;
— versement en date du 1er avril 2023 d’un montant de 12 515,24 € ;
— versement en date du 17 avril 2024 d’un montant de 26 454,76 € ;
au titre des avenants :
— versement en date du 13 mars 2023 d’un montant de 7 392,00 € ;
— versement en date du 11 avril 2024 d’un montant de 12 885,20 € ;
— versement en date du 13 mars 2023 d’un montant de 1 355,00 € ;
— versement en date du 22 mars 2023 d’un montant de 4 950,00 € ;
— versement en date du 2 septembre 2023 d’un montant de 825,00 € ;
— versement en date du 2 septembre 2023 d’un montant de 749,44 € ;
— versement en date du 22 octobre 2023 d’un montant de 1 749,44 € ;
— versement en date du 22 octobre 2023 d’un montant de 22 880,00 € ;
— versement en date du 22 octobre 2023 d’un montant de 682,00 € ;
— versement en date du 10 octobre 2023 d’un montant de 1 152,00 € ;
— versement en date du 19 novembre 2023 d’un montant de 2 304,00 € ;
— versement en date du 10 octobre 2023 d’un montant de 1 149,50 € ;
— versement en date du 22 octobre 2023 d’un montant de 2 299,00 € ;
— versement en date du 18 octobre 2023 d’un montant de 1 603,80 € ;
— versement en date du 19 novembre 2023 d’un montant de 3 207,60 € ;
— versement en date du 18 octobre 2023 d’un montant de 1 243,00 € ;
— versement en date du 19 octobre 2023 d’un montant de 3 829,65 € ; et
— versement en date du 22 octobre 2023 d’un montant de 7 659,30 €.
Par ailleurs, alors qu’il est constant que la société par actions simplifiée BGS Construction a fait intervenir un sous-traitant au titre des travaux de couverture dans le cadre du chantier litigieux, la société défenderesse ne justifie pas avoir communiqué son identité, ni le contrat de sous-traitance à la société demanderesse malgré les dispositions précitées et la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier en date du 27 mai 2025. Il convient donc d’ordonner la communication de ces informations et de ce contrat.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’en assurer l’exécution, il convient d’assortir ces injonctions d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
Le surplus de la demande est rejeté, un extrait de son grand livre client ayant été produit par la défenderesse.
Sur les causes de la résiliation du marché, sur la demande de provision formée par la société civile immobilière Haston Immobilier et sur la demande reconventionnelle de la société par actions simplifiée BGS Construction :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, le cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux est contractuellement celui fixé par la norme NF P03-001, dans sa version d’octobre 2017, dont l’article 22.1.1 « Résiliation aux torts de l’une quelconque des parties » prévoit que « Le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l’une des parties et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire :
après mise en demeure dans tous les cas où les dispositions du présent cahier des clauses administratives générales ou du cahier des clauses administratives particulières prévoient effectivement cette faculté de résiliation ;
sans mise en demeure en cas de défaillance dûment constatée de l’une quelconque des parties. »
L’article 20.2 de ladite norme prévoit que : « Sauf disposition contraire une avance de 10 % du marché TTC est versée à l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage avant tout début d’exécution.
Dans le silence du marché, le remboursement de l’avance s’impute par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes à l’entrepreneur quand le montant des prestations exécutées par l’entrepreneur atteint 65 % du marché. Son remboursement est terminé à 80 % du montant TTC du marché.
Le remboursement de celle-ci est immédiatement exigible en cas de résiliation par défaillance de l’entrepreneur ou de résiliation à sa demande. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
L’article 22.1.3.2 de la norme NF P03-001 prévoit que « Sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières, dans le cas où le maître de l’ouvrage résilierait le marché dans les conditions prévues à l’article 1794 du Code civil, l’indemnité à verser à l’entrepreneur sera calculée conformément aux dispositions de cet article. »
En l’espèce, les pièces produites font état respectivement d’un refus du maître de l’ouvrage de laisser l’entrepreneur d’accéder au chantier, d’un refus de l’entrepreneur de poursuivre les travaux, d’une résiliation anticipée par le maître de l’ouvrage pour défaillance grave de l’entrepreneur et à une résiliation discrétionnaire de la part du maître de l’ouvrage. Dans un tel contexte, au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la cause et l’imputabilité de la résiliation du contrat conclu entre les parties et dont celles-ci s’accordent pour constater qu’il a pris fin.
Par ailleurs, si la société civile immobilière Haston Immobilier une provision d’un montant de 107 123,00 € au titre du trop-perçu des acomptes versés, cette somme ne peut être retenue dès lors que, contestée, elle ne repose que sur une attestation en date du 28 juin 2024 (datée manifestement par erreur de « 2023 ») de Monsieur [O] [I], architecte. Or, d’une part, ce dernier est un mandataire de la demanderesse et, d’autre part, le chiffre de 107 732,00 € mentionné n’est nullement étayé, aucune information circonstanciée n’étant produite quant au calcul réalisé, le compte rendu de réunion contradictoire du 15 décembre 2023 ne comportant aucun chiffre.
En outre, la cause de la résiliation n’étant pas établie à ce stade, la mise en œuvre du remboursement prévu à l’alinéa 3 de l’article 20.2 précité de la norme NF P03-001 se heurte à une contestation sérieuse, un tel remboursement étant conditionné par une résiliation par défaillance de l’entrepreneur ou une résiliation à la demande de ce dernier, non établie en l’espèce.
Pour la même raison, la demande reconventionnelle de provision fondée sur l’article 1794 du code civil et l’article 22.1.3.2 de la norme NF P03-001 doit être rejetée.
Toutefois, il ressort du propre décompte établi et produit par la société par actions simplifiée BGS Construction au 29 février 2024 un trop-perçu de la part de la société civile immobilière Haston Immobilier d’un montant TTC de 8 765,97 €.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à restituer, à titre de provision, cette somme non sérieusement contestable au maître d’ouvrage.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société par actions simplifiée BGS Construction dispose d’un motif légitime à faire établir par un technicien judiciaire l’état d’avancement du chantier, ainsi que la réalité et l’origine des malfaçons et non façons alléguées, afin de permettre la résolution amiable ou judiciaire du litige entre les parties quant au solde du marché, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
La société demanderesse ne justifie par aucune pièce que l’état actuel du bien ne permet plus la réalisation de l’expertise sollicitée comme elle le soutient, étant souligné qu’il appartiendra, le cas échéant, à chacune des parties de produire l’ensemble des pièces en sa possession de nature à permettre de déterminer l’état d’avancement du chantier au jour de la résiliation du marché conclu avec la société par actions simplifiée BGS Construction.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société par actions simplifiée BGS Construction le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société par actions simplifiée BGS Construction partie partiellement succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société par actions simplifiée BGS Construction à payer à la société civile immobilière Haston Immobilier la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la communication à la société civile immobilière Haston Immobilier par la société par actions simplifiée BGS Construction des informations et documents suivants :
— les factures afférentes aux versements suivants :
au titre du marché principal :
— versement en date du 25 mars 2023 d’un montant de 12 515,24 € ;
— versement en date du 1er avril 2023 d’un montant de 12 515,24 € ;
— versement en date du 17 avril 2024 d’un montant de 26 454,76 € ;
au titre des avenants :
— versement d’un montant de 7 392,00 € en date du 13 mars 2023 ;
— versement d’un montant de 12 885,20 € en date du 11 avril 2024 ;
— versement d’un montant de 1 355,00 € en date du 13 mars 2023 ;
— versement d’un montant de 4 950,00 € en date du 22 mars 2023 ;
— versement d’un montant de 825,00 € en date du 2 septembre 2023 ;
— versement d’un montant de 749,44 € en date du 2 septembre 2023 ;
— versement d’un montant de 1 749,44 € en date du 22 octobre 2023 ;
— versement d’un montant de 22 880,00 € en date du 22 octobre 2023 ;
— versement d’un montant de 682,00 € en date du 22 octobre 2023 ;
— versement d’un montant de 1 152,00 € en date du 10 octobre 2023 ;
— versement d’un montant de 2 304,00 € en date du 19 novembre 2023 ;
— versement d’un montant de 1 149,50 € en date du 10 octobre 2023 ;
— versement d’un montant de 2 299,00 € en date du 22 octobre 2023 ;
— versement d’un montant de 1 603,80 € en date du 18 octobre 2023 ;
— versement d’un montant de 3 207,60 € en date du 19 novembre 2023 ;
— versement d’un montant de 1 243,00 € en date du 18 octobre 2023 ;
— versement d’un montant de 3 829,65 € en date du 19 octobre 2023 ; et
— versement d’un montant de 7 659,30 € en date du 22 octobre 2023 ;
— l’identité et les coordonnées du sous-traitant chargé par la société par actions simplifiée BGS Construction d’intervenir sur le chantier, sis [Adresse 6], à [Localité 10] (Yvelines), au titre des travaux de réfection de la toiture ;
— le contrat de sous-traitance conclu avec ladite entreprise ;
Disons que, faute pour la société par actions simplifiée BGS Construction de produire l’ensemble de ces documents dans un délai de trois (3) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers la société civile immobilière Haston Immobilier d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € (cent euros) par jour calendaire de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la société civile immobilière Haston Immobilier à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [E]
E-mail : [Courriel 7]
[Adresse 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 décrire l’état du chantier ;
3° relever et décrire les malfaçons allégués expressément dans les rapports du bureau Risk control du 1er juin 2023 et du 24 février 2024, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
4 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; déterminer notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau ou d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, quant à la conformité à sa destination ou quant à la poursuite du chantier ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux de reprise nécessaires ;
7 donner son avis sur les conditions dans lesquelles la participation de la société par actions simplifiée BGS Construction au chantier a été interrompue, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non- façons, à l’exclusion des malfaçons ; dresser un état des sommes engagées par la société par actions simplifiée BGS Construction dans le cadre des travaux interrompus ;
8° dresser un état des sommes versées dans le cadre du contrat et des avenants conclus ;
9° donner son avis sur les comptes entre les parties et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les parties ;
10° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 10] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée BGS Construction à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la société par actions simplifiée BGS Construction à payer à la société civile immobilière Haston Immobilier, à titre provisionnel, la somme de 8 765,97 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
Condamnons la société par actions simplifiée BGS Construction aux dépens ;
Condamnons la société par actions simplifiée BGS Construction à payer à la société civile immobilière Haston Immobilier la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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