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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 6 mai 2025, n° 22/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 06 Mai 2025
Dossier N° RG 22/02954 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JN7K
Minute n° : 2025/ 183
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD C/ [D] [X]
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors des délibérés : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 mis en délibéré au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Jamel GUESMI
Délivrées le 06 mai 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X], demeurant chez Madame [I], [Adresse 2]
représenté par Me Jamel GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 18 mai 2017, la SA MMA IARD a assuré un véhicule RENAULT de marque KANGOO EXPRESS, immatriculé [Immatriculation 3], Monsieur [Z] [X] étant déclaré conducteur principal et son frère, Monsieur [D] [X], mentionné comme conducteur complémentaire.
Le 31 janvier 2018, la police municipale de [Localité 5] a été appelée à se rendre [Adresse 6] à [Localité 7] suite à un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré par la SA MMA IARD et un autre véhicule appartenant à Monsieur [Y], assuré auprès de la MACIF.
Le 1er février 2018, Monsieur [D] [X] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] pour vol du véhicule assuré par la SA MMA IARD, lequel serait intervenu le 31 janvier 2018 entre 18h et 20h40.
Le 6 avril 2018, la MACIF a réclamé à la SA MMA IARD la somme de 17.500 euros en dédommagement de son assuré, somme que cette dernière a payé le 22 août 2018.
Puis, le 16 février 2021, l’assureur protection juridique de Monsieur [Y], PACIFICA, a informé la SA MMA IARD qu’elle devait indemniser son assuré à hauteur de 3.001,03 euros conformément au jugement rendu par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 16 octobre 2019 à l’encontre de Monsieur [D] [X], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Ce dernier a été reconnu coupable de faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de dénonciation mensongère à l’autorité judiciaire ou administrative de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, en l’espèce le vol du véhicule, ayant ainsi exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, de délit de fuite, et de défaut de maîtrise du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2021, la SA MMA IARD a mis en demeure Monsieur [D] [X] de lui rembourser la somme de 17.500 euros versée à la MACIF.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2022, signifié à l’étude, la SA MMA IARD a assigné Monsieur [D] [X] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme ainsi que des dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2022 par ordonnance du même jour, laquelle a été révoquée par jugement en date du 4 octobre 2022 afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, signifié à l’étude, la SA MMA IARD a assigné Monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux mêmes fins.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [D] [X] et Monsieur [Z] [X] de leurs demandes ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 17.500 euros à titre principal ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour fonder sa demande de rejet des prétentions adverses, et en particulier des fins de non-recevoir soulevées, la SA MMA IARD soutient que Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] sont désignés au contrat respectivement comme conducteur principal et conducteur complémentaire, de sorte qu’ils bénéficiaient tous deux des garanties présentes au contrat. Elle soutient également qu’elle a payé l’indemnité réclamée par la MACIF en méconnaissance du caractère mensonger de la déclaration de vol de Monsieur [Z] [X] et que dans le cas contraire, elle aurait opposé la déchéance de garantie. Elle ajoute qu’elle a tenté à plusieurs reprises de recouvrer amiablement les sommes dues auprès de ses assurés, en vain. Enfin, elle considère que l’action en répétition de l’indu, qu’elle a intentée en l’espèce, se prescrit selon les délais de droit commun, soit 5 ans.
Au soutien de sa demande en répétition de l’indu, la SA MMA IARD fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1302-1 du code civil ainsi que des conditions générales du contrat d’assurance litigieux, qu’elle a indemnisé indûment Monsieur [Y], assuré auprès de la MACIF, suite au dépôt de plainte de Monsieur [D] [X] et à la transmission par Monsieur [Z] [X] d’une attestation sur l’honneur faisant état du vol du véhicule assuré et déclarant que l’accident avait été causé par les voleurs. Or, elle considère que suite à cette fausse déclaration de vol, les assurés ont perdu le bénéfice de la garantie ainsi que cela est contractuellement prévu. Elle ajoute qu’elle s’est fondée sur le rapport d’expertise fourni par la MACIF conformément aux conventions en vigueur pour payer à celle-ci la somme de 17.500 euros. Elle précise enfin que l’action en répétition de l’indu, dans ce type d’hypothèse, doit être dirigée contre l’assuré, en réalité bénéficiaire des sommes qu’il aurait dû verser à la victime, et non contre cette dernière.
Enfin, la SA MMA IARD sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [Z] [X] et de Monsieur [D] [X].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] demandent au tribunal de :
— A titre liminaire, déclarer recevables les fins de non-recevoir qu’ils soulèvent ;
— En conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées par la SA MMA IARD à leur encontre ;
— Sur le fond, débouter la SA MMA IARD de ses demandes formées à leur encontre ;
— En tout état de cause,
o Condamner la SA MMA IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jamel GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ;
o Condamner la SA MMA IARD à leur payer chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] soulèvent une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 122 à 125 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, indiquant que Monsieur [D] [X] n’est pas signataire du contrat d’assurance mais a seulement été désigné comme “conducteur autorisé” par son frère, de sorte que la clause de déchéance de garantie lui est inopposable et que la SA MMA IARD est dépourvue de droit d’agir à son égard. Par ailleurs, ils estiment que la demanderesse a renoncé de manière non équivoque au bénéfice de cette clause de déchéance puisqu’elle avait nécessairement connaissance du sinistre et n’a sollicité aucune explication auprès de la MACIF et de son assuré, Monsieur [Z] [X], ni entrepris aucune démarche avant l’assignation du 23 mars 2023. Dès lors, ils considèrent que cette renonciation à la clause la prive de droit d’agir à l’égard de Monsieur [Z] [X]. Ils soutiennent en outre que l’action en répétition de l’indu ne peut être intentée qu’à l’encontre d’une personne qui a indûment perçu les sommes réclamées, en l’espèce Monsieur [Y].
Les défendeurs soulèvent également une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, estimant que doivent s’appliquer en l’espèce les dispositions dérogatoires et d’ordre public de ce code et que le délai de forclusion de 2 ans était expiré lors de l’assignation du 23 mars 2023.
Sur le fond, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] soutiennent, sur le fondement des articles 1104 et 1105 du code civil, que le contrat d’assurance litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public du code civil et aux dispositions spécifiques du code des assurances. Or, ils font valoir que les conditions générales et particulières du contrat ne comportent pas la signature de Monsieur [Z] [X], seul souscripteur du contrat, de sorte qu’elles lui sont inopposables. Concernant Monsieur [D] [X], ils indiquent que ce dernier n’est pas signataire du contrat et que sa fausse déclaration de vol n’a pas été faite à la SA MMA IARD, de sorte qu’elles lui sont également inopposables. En outre, ils soulignent que la SA MMA IARD n’a entrepris aucune démarche pour vérifier la véracité des faits attestés par Monsieur [Z] [X] dans sa déclaration, n’a formulé aucune réserve quant au montant de l’indemnisation sollicitée par la MACIF alors que celui-ci est contestable, et n’a pas saisi le fonds de garantie, ayant ainsi fait preuve d’inertie et de laxisme. Enfin, ils estiment que le recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, invoquées dans la mise en demeure, ne peut prospérer en l’absence de malveillance de la part de l’assuré.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes formées par la SA MMA IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il convient d’examiner successivement les deux fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, tirées d’une part du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA MMA IARD tant à l’encontre de Monsieur [Z] [X] que de Monsieur [D] [X], et, d’autre part, de la prescription de l’action.
A. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance en date du 18 mai 2017 que Monsieur [Z] [X] a été déclaré comme conducteur principal et que Monsieur [D] [X] a été déclaré comme conducteur complémentaire.
Or, les conditions générales du contrat litigieux versées aux débats stipulent en page 13 que les conducteurs assurés, et donc bénéficiant de la garantie proposée par l’assurance, sont tous les conducteurs désignés aux conditions particulières. De plus, “ l’assuré ” est défini en page 4 comme une “ personne qui bénéficie des garanties du contrat ”.
En conséquence, bien que Monsieur [D] [X] n’ait pas directement contracté avec la SA MMA IARD, il bénéficiait des garanties présentes au contrat, de sorte que l’assureur a intérêt et qualité à agir contre lui en cas de méconnaissance des obligations lui incombant en tant qu’assuré et prévues dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la SA MMA IARD a été informée de la condamnation de Monsieur [D] [X] par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 16 février 2021, établissant ainsi avec certitude le caractère mensonger du dépôt de plainte pour vol et de l’attestation sur l’honneur de Monsieur [Z] [X] déclarant un vol et sollicitant la révision de la responsabilité qui lui a été appliquée.
Dès lors, lorsque la SA MMA IARD a réglé la somme de 17.500 euros à la MACIF en dédommagement de son assuré, suite à l’accident de la circulation survenu le 31 janvier 2018, elle ignorait que Monsieur [D] [X] était en réalité le conducteur du véhicule, celui-ci n’ayant pas été identifié puisqu’il avait pris la fuite avant l’arrivée de la victime et des forces de l’ordre, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’intervention de ces dernières joint dans le courrier de la MACIF du 7 août 2018.
En conséquence, et à défaut de preuve contraire rapportée par les défendeurs, il n’est pas établi avec certitude que la SA MMA IARD a renoncé au bénéfice de la clause de déchéance de garantie en indemnisant Monsieur [Y] par l’intermédiaire de la MACIF, d’autant plus qu’elle a sollicité le remboursement de cette somme auprès de Monsieur [D] [X] dans les mois qui ont suivi la communication du jugement correctionnel.
Les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA MMA IARD seront donc rejetées.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Cette action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SA MMA IARD sollicite le remboursement de la somme de 17.500 euros qu’elle a versée à Monsieur [Y], par l’intermédiaire de la MACIF, suite à une fausse déclaration de vol émise par son assuré, de sorte qu’elle exerce devant le tribunal de céans une action en répétition de l’indu.
En conséquence, cette action se prescrit selon les règles de droit commun et non selon le délai de deux ans prévu par l’article L.114-1 du code des assurances.
Or, la SA MMA IARD a eu connaissance du caractère indu des sommes versées suite au courrier de l’assureur protection juridique PACIFICA en date du 16 février 2021, de sorte que le délai de droit commun de 5 ans n’était pas expiré le jour de la signification des deux assignations, respectivement le 20 avril 2022 et le 23 mars 2023.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit également être rejetée.
Les demandes de la SA MMA IARD sont donc recevables.
II. Sur la demande en paiement formée par la SA MMA IARD
Vu l’article 1302-1 du code civil susvisé,
Vu l’article 9 du code de procédure civile susvisé,
Un assuré peut se voir opposer une perte du bénéfice de la garantie en application d’une clause de déchéance contractuellement prévue ou, sur le fondement délictuel, en cas de manquement d’une particulière gravité.
L’assureur qui a payé pour le compte de qui il appartiendra une indemnité due à la victime d’un accident de la circulation ne peut, après avoir été déclaré non tenu à garantie, la répéter contre celle-ci, le paiement indu ayant en réalité bénéficié à l’assuré. C’est donc contre ce dernier que l’action en répétition de l’indu doit être intentée.
En outre, l’indemnité versée par un assureur vise à réparer les préjudices subis par l’assuré, sans perte ni profit pour ce dernier.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit prévoient en page 31 une clause de déchéance indiquant que l’assuré perd le bénéfice de la garantie s’il fait “ en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre ”.
Or, tant les conditions générales que les conditions particulières du contrat d’assurance fournies par la SA MMA IARD ne font apparaître aucune signature de la part de l’assuré principal, Monsieur [Z] [X], de sorte qu’il n’est pas démontré que ce dernier ait eu une parfaite connaissance de ces conditions générales et particulières.
En conséquence, la SA MMA IARD ne peut se fonder sur la clause de déchéance de garantie pour solliciter le remboursement de la somme versée à la MACIF pour indemniser Monsieur [Y].
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la SA MMA IARD a payé à la MACIF la somme de 17.500 euros, en réparation des préjudices subis par son assuré, Monsieur [Y], en se fondant sur la réclamation adressée par la MACIF le 6 avril 2018 à laquelle était joint un rapport d’expertise, lequel indiquait que le véhicule de Monsieur [Y] était économiquement non réparable suite à l’accident. En outre, par courrier en date du 7 août 2018, la MACIF a également transmis une copie du rapport d’intervention des forces de l’ordre suite à l’accident du 31 janvier 2018 ainsi que des photographies du véhicule de Monsieur [Y], sollicitant ainsi une indemnisation conformément à la convention applicable entre assureurs.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que suite à l’accident de la circulation survenu le 31 janvier 2018, Monsieur [H] [X] a déposé plainte auprès du commissariat de police de FREJUS pour vol du véhicule peu de temps avant l’accident, et ce alors qu’il a par la suite été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de conduite en état d’ivresse, délit de fuite, dénonciation mensongère du vol du véhicule et défaut de maîtrise du véhicule. Par ailleurs, la SA MMA IARD joint aux débats une attestation sur l’honneur de Monsieur [Z] [X], signée par ce dernier, lui déclarant le vol du véhicule et joignant le dépôt de plainte effectué par son frère.
Par conséquent, la SA MMA IARD a indemnisé Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son assureur, alors qu’elle ignorait les manquements commis par Monsieur [D] [X], qui était en réalité l’auteur de l’accident.
Ces fautes particulièrement graves commises par ce dernier, désigné comme conducteur complémentaire, auraient nécessairement conduit à une privation du bénéfice de la garantie de l’assureur si ce dernier en avait eu connaissance.
De même, en effectuant une fausse déclaration de vol pour tenter de faire échapper son frère à toute responsabilité, Monsieur [Z] [X] a également commis un manquement grave de nature à entraîner une perte du droit à garantie.
De surcroît, la SA MMA IARD a sollicité le remboursement des sommes versées cinq mois après s’être vu communiquer une copie du jugement correctionnel du 16 octobre 2019, ainsi que cela ressort du courrier de mise en demeure en date du 8 juillet 2021 versé aux débats, ce qui constitue un délai raisonnable. Dès lors, il ne peut être considéré qu’elle n’a pas engagé des démarches aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées à la MACIF en temps utile.
Par conséquent, la SA MMA IARD est fondée à solliciter la répétition de l’indu versé à la Monsieur [Y] par l’intermédiaire de son assureur.
Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X], tous deux bénéficiaires de la garantie prévue au contrat d’assurance, ont en réalité bénéficié des sommes qu’ils auraient dû verser à la victime de l’accident, de sorte qu’ils sont redevables des sommes versées indument par la SA MMA IARD.
Enfin, s’agissant du montant de cet indu, il ressort toutefois du rapport d’expertise fourni par la MACIF dans son courrier de réclamation du 6 avril 2018 que le véhicule assuré par la MACIF a été cédé à la société “ LA BONNE OCCAS ” située à [Localité 8], pour un prix de 7.150 euros.
Or, la somme de 17.500 euros réclamée par la MACIF se fonde sur le même rapport d’expertise qui a estimé la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) à ce montant, le véhicule de Monsieur [Y] ayant été considéré comme économiquement non réparable.
Il en résulte que le prix de vente de 7.150 euros n’a pas été déduit de la somme de 17.500 euros réclamée par la MACIF, qui n’était tenue en réalité d’indemniser son assuré qu’à hauteur de 10.350 euros.
Dès lors, en l’absence de faute commise par ses assurés, la MACIF n’aurait été tenue d’indemniser Monsieur [Y] qu’à hauteur de 10.350 euros et a manqué de diligence en ne vérifiant pas le bien-fondé de la somme réclamée par la MACIF.
En conséquence, elle ne peut être fondée qu’à réclamer la somme de 10.350 euros au titre de la répétition de l’indu.
Monsieur [Z] [X] et Monsieur [H] [X] seront donc condamnés à payer à la SA MMA IARD la somme de 10.350 euros au titre de la répétition de l’indu.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, de par les fautes particulièrement graves tant de Monsieur [D] [X], ayant adopté un comportement dangereux à l’origine d’un accident de la circulation et tenté d’échapper à sa responsabilité en déposant plainte pour vol du véhicule, que de Monsieur [Z] [X], qui a également effectué une fausse déclaration de vol auprès de la SA MMA IARD, cette dernière a du payer des sommes qui n’étaient en réalité pas dues et agir en justice pour en obtenir le remboursement, la lettre de mise en demeure du 8 juillet 2021 étant restée vaine.
Elle a donc subi un préjudice moral lié à la résistance abusive de ses assurés qu’il convient d’indemniser.
Par conséquent, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] seront condamnés à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
IV. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X], parties condamnées aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la SA MMA IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] ;
DECLARE recevables les demandes formées par la SA MMA IARD ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] à payer à la SA MMA IARD la somme de dix mille trois cents cinquante (10.350) euros au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] à payer à la SA MMA IARD la somme de cinq cents (500) euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] à payer à la SA MMA IARD la somme de mille cinq cents (1.500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et Monsieur [D] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en première instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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