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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juin 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juin 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [U] [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 Juin 2025 à 10H13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2418;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juin 2025 reçue et enregistrée le 23 Juin 2025 à 15H13 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Me Maître Maître Geoffroy GOIRRAND avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
[U] [R] [O]
né le 13 Février 1983 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Maître Geoffroy GOIRRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [R] [O] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [R] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T2 et RG 25/2418, sous le numéro RG unique N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T2 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [U] [R] [O] le 30 janvier 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement [U] [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Juin 2025 , reçue le 23 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE [Localité 3] A [Localité 7] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [U] soulève l’irrégularité du placement en rétention à défaut d’information immédiate délivrée au Procureur de la République conformément à l’article L741-8 du CESEDA ;
Attendu qu’en application de l’article L 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer un étranger en rétention Pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien, sur le fondement de l’article L743-1 du code précité.
Attendu qu’au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de fin de retenue dressé le 21 juin 2025 à 20h50 qu’il a été mis fin à la retenue administrative de Monsieur [U] à 21heures, heure à laquelle il lui a été concomitamment notifié son placement en rétention ; que l’enquêteur précise immédiatement après les mentions de fin de la retenue que “mentionnons que le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE a été immédiatement avisé du placement au Centre de rétention administrative de [5] 2 de l’intéressé” ;
que dès lors, le Procureur de la République a été immédiatement avisé du placement en rétention de l’intéressé, tel que cela résulte des mentions expresses du PV de fin de retenue dressé le 21 juin 2025 à compter de 20h50 ;
que dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue doit être rejeté ;
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Juin 2025, reçue le 24 Juin 2025, [U] [R] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de Monsieur [U] conteste la régularité de la décision de placement au motif d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; qu’il est indiqué que la préfecture n’a pas indiqué que ce dernier bénéficie d’une adresse à [Localité 6], et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée le concernant ;
Attendu que l’arrêté de placement édicté par la Préfecture du RHONE le 21 juin 2025 indique :
— que l’intéressé se déclare marié et père de trois enfants qui résident en EGYPTE avec leur mère,
— qu’il a déclaré vouloir travailler afin de financer son billet pour rentrer dans son pays voir sa famille,
— que bien qu’en possession de son passeport égyptien en cours de validité et se déclarant sans en justifier résider [Adresse 1] à [Localité 6], il ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire français ;
— qu’il a sollicité une demande de départ volontaire, a quitté la FRANCE le 19 juin 2025 pour se rendre en ITALIE et est revenu deux jours après avoir exécuté sa demande de départ volontaire ;
— que s’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour italien, il ne s’est jamais présenté afin de retirer ce titre ;
— qu’il est défavorablement connu des services de police, ayant déjà été signalisé sous une autre identité pour des faits de menaces de crime, escroquerie en bande organisée, soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
Attendu que ces éléments de droit et de fait apparaissent suffisants à établir de l’absence de garanties de représentation dès lors qu’ils permettent de retenir l’absence d’hébergement stable, d’attaches sur le territoire et l’existence d’antécédents de mesures d’éloignement non respectés, ce qui n’a au demeurant pas été contesté par Monsieur [U] au cours de l’audition réalisée sur sa situation administrative en retenue ; que pour le reste, la Préfecture a relevé suffisamment d’informations personnelles pour retenir le risque de soustraction ; que dans son audition, il n’apporte aucun élément relatif à la réalité de sa domiciliation à [Localité 6] qui aurait pu permettre à la Préfecture de considérer son hébergement comme suffisamment stable, pérenne et effectif ; que le rappel de son itinéraire entre l’ITALIE et la FRANCE à quelques jours d’intervalle suffisait à considérer pour l’administration que le risque de soustraction était caractérisé ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, la référence à la précédente procédure de retour irrégulier sur le territoire national associé au fait qu’il dispose de signalisations sous d’autres identités apparaît suffisante ; que dès lors, l’arrêté de placement ne souffre pas d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
que dès lors, les moyens soulevés au soutien de la requête en contestation de l’arrêté de placement doivent être rejetés ;
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Juin 2025, reçue le 23 Juin 2025 à 10H13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’en effet, elle est revenue en FRANCE seulement deux jours après avoir exécuté sa demande de départ volontaire ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, d’autant qu’elle expose à l’audience que l’adresse qu’elle a déclarée lors de sa retenue administrative n’est plus effective ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T2 et 25/2418, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T2 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [R] [O];
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [U] [R] [O] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [U] [R] [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [R] [O] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [R] [O] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [R] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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