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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
Affaire :
Mme [B] [U]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00024 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GH5N
Décision n°
Notifié le
à
— [B] [U]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [E]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
clv
PROCEDURE :
Date du recours : 12 janvier 2023
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] a été employée par la SARL [5] en qualité de vice-présidente brands à partir du 23 août 2010.
Le 12 mai 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 10 mai 2022. Les circonstances de l’accident y étaient relatées de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident Entretien professionnel avec son responsable hiérarchique et la [8] : point sur les graves dysfonctionnements constatés dans la tenue du poste de Mme [U] – Nature de l’accident : un e-mail de l’avocat de Mme [U] daté du même jour nous indique qu’elle aurait subi un choc émotionnel suite à l’énoncé des dysfonctionnements ». Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [W] le 11 mai 2022. Il objective une anxiété et des troubles de la thymie réactionnels. Le 19 mai 2022, l’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Après enquête, la [6] (la [7]) a notifié le 30 août 2022 à Madame [U] une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 26 octobre 2022, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7].
Le 14 décembre 2022, la commission a expressément rejeté le recours administratif préalable de l’assurée.
Par requête adressée le 12 janvier 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [U] se réfères aux termes de sa requête et demande au tribunal de dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 10 mai 2022 est d’origine professionnelle.
Au soutien de cette demande, elle explique qu’elle a été victime d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail. Elle se prévaut d’une attestation rédigée par Madame [P].
La [7] s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame [U].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 10 mai 2022 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l’espèce, l’accident allégué par la salariée a été immédiatement porté à la connaissance de l’employeur et les lésions en résultant ont été constatées dès le lendemain.
Il résulte du témoignage de Madame [P] que cette dernière, si elle n’a pas assisté à directement à la réunion de Madame [U] qui serait à l’origine de la lésion psychologique, a cependant constaté que cette dernière, qui était en pleine forme le matin, était blanche et semblée perturbée. Elle ajoute que très émue, elle a quitté son lieu de travail sans donner d’explication ce qui n’était pas habituel.
Ainsi, la preuve d’une lésion survenue brutalement le 10 mai 2022 alors qu’elle était sur son lieu de travail et au temps du travail est rapportée par l’assurée.
Dès lors, la preuve d’un accident du travail survenu le 10 mai 2022 est administrée par Madame [U].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [B] [U] recevable,
Dit que l’accident survenu le 10 mai 2022 à Madame [B] [U] est un accident du travail et doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [B] [U] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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