Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BPCE IARD, représentée par la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, S.A. MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 8 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOGH
AFFAIRE : [Y] / [L]
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Y]
demeurant 60 chemin de l’Auche, 07220 ST THOME
Madame [W] [P] [A] [F] épouse [Y]
demeurant 60 Chemin de l’Auche, 07220 ST THOME
représentés par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L]
demeurant 1300 Route de Chasser, 07220 ST THOME
représenté par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Madame [V] [G] [O]
demeurant 1300 Route de Chasser, 07220 SAINT THOMÉ
représentée par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
S.A. MAAF ASSURANCE
ayant son siège Service Client IRD 79036 NIORT cedex 9
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Société BPCE IARD
ayant son siège 79024 NIORT cedex 9
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 20 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] ont acquis le 28 juillet 2018 une maison individuelle sise au 60 Chemin de l’Auche à Saint-Thomé (07220).
L’acte de vente mentionne que la construction a été réalisée en 2015-2016 et que les travaux de maçonnerie, de charpente et de menuiserie ont été confiés à la société [L], ayant pour gérant Monsieur [T] [L].
Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] expliquent avoir constaté en mars 2025 l’apparition de nombreuses fissures en façade de leur maison, ainsi qu’à l’intérieur. Ils ont procédé à la déclaration du sinistre auprès de la compagnie d’assurance Maaf, assureur de la société [L], ainsi qu’auprès de leur assureur habitation, la compagnie Bpce Iard.
Ils ont été informés par la SA Maaf assurance qu’en raison de la cessation du contrat d’assurance le 31 décembre 2014, la garantie décennale n’est pas applicable au chantier mis en cause.
Par ailleurs, ils ont requis l’intervention d’un cabinet d’expertise dont le rapport en date du 31 juillet 2025 fait état de nombreuses fissures en façade et à l’intérieur de la maison, imputables selon à la fois à des vices de construction et à la survenance d’une catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Thomé du 1er avril au 30 juin 2023.
Cependant, leur assurance habitation a refusé de couvrir les désordres.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2025 et du 3 octobre 2025, Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] ont fait citer Monsieur [T] [L] et Madame [V] [O], ainsi que la compagnie d’assurance Maaf et la compagnie d’assurance Bpce Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour établir la chronologie des étapes de construction réalisées sur leur maison individuelle en précisant la teneur des travaux entrepris et la mission de chaque intervenant, dire si ces travaux ont fait l’objet d’une réception et en préciser la date, faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices et désordres allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise, les examiner, les décrire et préciser leur nature, leur date d’apparition, s’ils étaient apparents lors de la réception, puis lors de la vente du bien en 2018, dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble, à engendrer son impropriété à sa destination ou à en diminuer l’usage, dire si la catastrophe naturelle survenue à Saint-Thomé sur la période du 1er avril au 30 juin 2023 est une cause déterminante des désordres, déterminer les moyens propres à remédier de manière pérenne aux vices et désordres constatés, et en évaluer le coût, donner un avis sur les préjudices subis ou à subir et les éléments techniques ou de fait pour permettre de déterminer les responsabilités encourues.
Monsieur [T] [L] et Madame [V] [O] formulent leurs expresses protestations et réserves de leurs droits sur la demande d’expertise judiciaire. Ils affirment que la garantie décennale de la Maaf est applicable et ajoutent que deux catastrophes naturelles ont été recensées sur la commune du lieu d’habitation des demandeurs depuis l’achèvement des travaux, qui pourraient être responsables des désordres survenus.
La SA Maaf Assurance déclare ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée et formule protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties dues.
La SA Bpce Iard indique ne pas s’opposer pas à la mesure d’expertise, bien que n’étant pas concernée dès lors que les conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle ne sont pas remplies puisque la catastrophe naturelle ayant eu lieu durant la période du 1er avril au 30 juin 2023, il existe un décalage temporel entre ces dates et celle de l’apparition des désordres allégués. Elle sollicite néanmoins dans ses écritures à sa mise hors de cause. Elle formule encore protestations et réserves d’usage, et demande de compléter la mission de l’expert afin de déterminer précisément la date d’apparition des désordres allégués, d’en déterminer la nature et l’origine (catastrophe naturelle ou vice de construction), de s’abstenir de se prononcer sur l’application des garanties contractuelles et sur les préjudices immatériels.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] disposent d’un rapport d’expertise du 31 juillet 2025 faisant état de la présence de nombreuses fissures importantes sur certaines façades de leur maison d’habitation, ainsi que de fissures à l’intérieur et d’un espacement millimétrique apparaissant entre la dalle du rez-de-chaussée et les plinthes du séjour. Selon l’expert, ces désordres sont de nature structurelle et évoluent très rapidement ;
Il énumère plusieurs facteurs de prédisposition tels que l’absence d’étude de sol avant la construction de la maison, l’insuffisance d’armature, chaînage et/ou raidisseur, une anomalie de la géométrie générale de la construction, un défaut de compactage des fondations, l’absence de joint de rupture-dilatation et l’absence d’un vide sanitaire ou d’un sous-sol total ;
Il ajoute que compte tenu de la date d’apparition des désordres, un évènement climatique majeur, constaté à deux reprise sen 2017 et en 2023, pourrait être considéré comme prépondérant dans l’apparition des fissures avec effet retardant ;
Dans ce contexte de remise en question de la qualité des travaux confiés à la société [L] en 2015, et de doute sur l’influence ou non des catastrophes naturelles survenues sur la commune de Saint-Thomé sur les désordres visibles sur la maison de Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y], il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
La mesure se déroulera au contradictoire de la SA Maaf assurances qui ne développe aucun moyen à l’encontre de sa participation en qualité d’assureur décennal de la société [L] ;
La SA Bpce Iard conteste le droit d’agir des demandeurs eu égard aux conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle qui se seraient pas remplies, c’est-à-dire la survenance des dommages pendant la période et dans la zone géographique déterminées par l’arrêté de catastrophe naturelle ;
Cependant, cette analyse ne s’impose pas d’évidence au juge des référés alors que l’expertise sollicitée doit permettre de disposer d’éléments technique sur la nature et la cause des désordres pour justement établir un éventuel lien avec l’un des évènements climatiques qui pourraient justifier la garantie de l’assureur ;
La mesure se déroulera au contradictoire de la SA Bpce Iard ;
Requise par Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] supporteront provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la SA Bpce Iard de sa demande de mise hors de cause ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [H] [R], experte inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 30 Rue de l’Eglise à Saint-André-de-Cruzières (07460), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre chez Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y], au 60 chemin de l’Auche à Saint-Thomé (07220) ; prendre connaissance des travaux de construction de type maçonnerie, charpente et menuiserie réalisés par la société [L] ; les décrire ; identifier les divers intervenants et préciser le rôle de chacun ; préciser si une réception expresse est intervenue et à défaut donner les éléments permettant de se prononcer sur cet évènement ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] dans leur assignation et dans le rapport [N]-expertise du 31 juillet 2025 ; relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité, en totalité ou en partie et dans quelle proportion, à un fournisseurs ou un intervenant, et/ou un épisode de sécheresse en lien avec les épisodes reconnus catastrophe naturelle selon les arrêtés du 5 juillet 2018 (période du et du 2 juillet 2024 -période du 1er avril au 30 juin 2023) ; donner tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ces désordres étaient apparents pour l’acquéreurs ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’ouvrage, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Propos ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Règlement (ue)
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Personnes
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Extrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- République ·
- Tunisie ·
- Conforme ·
- Divorce
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Lieu ·
- Professionnel ·
- Origine ·
- Preuve
- Facture ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Bonne foi ·
- Intérêt de retard ·
- Virement ·
- Libératoire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- État
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.