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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 25 avr. 2025, n° 23/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00279
DU : 25 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02476 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2SN
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [I] [W]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-9265 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Anne-béatrice MALET de la SCP MALET
& VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5980 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES et par Me Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
25 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [J] [D]
Né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 15] (Tunisie)
et
Madame [P] [I] [W]
Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16]
Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [P] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rejette la demande du père, Monsieur [J] [D] de se voir confier l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Rappelle que l’autorité parentale sur [O] [D] est exercée exclusivement par la mère, Madame [P] [W] ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [P] [W];
Rejette la demande du père, Monsieur [J] [D] de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement classique sur l’enfant ;
Déboute la mère, Madame [P] [W] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité du père, Monsieur [J] [D], étant constaté ;
Dispense Monsieur [J] [D] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [J] [D] devra avertir Madame [P] [W] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dispense totalement Madame [P] [W] du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur [E] [D] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_____________
R.G. : N° RG 23/02476 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2SN
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 25 Avril 2025
Affaire : [W] / [D]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 8]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 14] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_____________
R.G. : N° RG 23/02476 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2SN
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 25 Avril 2025
Affaire : [W] / [D]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 8]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 14] SUIT :
AVOCAT : Maître Anne-béatrice MALET de la SCP MALET & VERHAEST, avocats au barreau de BETHUNE
CASE PALAIS : 33
R.G. : N° RG 23/02476 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2SN
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 25 Avril 2025
Affaire : [W] / [D]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_____________
R.G. : N° RG 23/02476 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2SN
Minute n° :- JAF Cabinet 1
Du : 25 Avril 2025
Affaire : [W] / [D]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 8]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 14] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_____________
R.G. : N° RG 23/02476 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2SN
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 25 Avril 2025
Affaire : [W] / [D]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 8]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 14] SUIT :
AVOCAT : Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
CASE PALAIS : Me Abdelcrim BABOURI
R.G. : N° RG 23/02476 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2SN
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 25 Avril 2025
Affaire : [W] / [D]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Copie à Me Abdelcrim BABOURI, Maître [K] DEBERT de la SELARL [10] [Z], Maître [U] [V] de la SCP [V] & VERHAEST
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