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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BI
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[9], sise [Adresse 3]
représentée par M. [E] [X], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [T] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paulette Aulibe-istin, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 23
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [P] [L], assesseure du collège salarié
Mme [G] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 décembre 2023, l'[10] a fait signifier à M. [T] [W] une contrainte du 7 décembre 2023 portant sur la période du 4e trimestre 2019, 3e trimestre 2021, 2e trimestre 2023 pour un montant total de 29 275 euros correspondant à la somme de 28 070 euros de cotisations et à la somme de 1 205 euros de majorations
Le 21 décembre 2023, M. [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour citation à l’audience du 5 décembre 2024, puis à celle du 16 janvier 2025 et enfin à celle du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [T] [W] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte et de déclarer nulle la signification de contrainte du 8 décembre 2023.
L'[10] a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 28 721 euros correspondants à la somme de 27 539 euros de cotisations et à la somme de 1 182 euros de majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2022.
Le tribunal a autorisé les parties à lui communiquer en délibérétoute pièce justifiant de la domiciliation du cotisant dans le Val de Marne.
MOTIFS :
Sur l’absence de réception de mise en demeure
M. [W] soutient qu’il demeure au Cambodge depuis le mois de décembre 2019, qu’il n’a plus d’activité en France depuis cette date, que la mise en demeure a été délivrée au [Adresse 2] à [Localité 6], qui est l’adresse de son frère. Il conteste avoir signé l’accusé de réception de la mise en demeure puisqu’il justifie être à l’étranger au moment de sa délivrance. Le cotisant conteste la régularité de la procédure engagée par l’organisme à son encontre au motif qu’il n’aurait pas reçu une mise en demeure préalable régulière.
L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
En l’espèce, la mise en demeure ayant été notifiée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule adresse connue par la caisse du cotisant, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, ni la procédure de recouvrement.
Il est produit aux débats l’accusé de réception signé de la mise en demeure.
M. [W] conteste en être le signataire. Cependant, il ne fournit aucune autre explication sur le fait qu’un tiers, son frère, se trouve à cette adresse, qu’il a pu être pas habilité à recevoir le recommandé de sorte qu’il y a lieu de considérer que le cotisant a reçu valablement la mise en demeure du 5 avril 2023.
En conséquence, le tribunal considère que la mise en demeure est régulière.
Sur la nullité alléguée de la signification de contrainte
M. [W] soutient que la contrainte est nulle dès lors qu’elle a été signifiée à une adresse qui n’a jamais été la sienne. Il fait valoir que les diligences de huissier ne sont pas suffisantes dès lors qu’il précise dans son procès-verbal que le nom est inscrit sur les pages blanches sans se référer au prénom de sorte que cette recherche est manifestement insuffisante.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, la contrainte, émise le 7 décembre 2023 a été signifiée le 8 décembre 2023 à étude. L’huissier instrumentaire a noté le jour de la signification, l’absence de l’intéressé, et a déposé un avis de passage dans sa boîte aux lettres et une copie de l’acte de signification a été envoyée à la même adresse. Au préalable, l’huissier instrumentaire un relevé que le domicile du destinataire était certain et caractérisé par les éléments suivants:
l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 5] (pavillon) est certifiée par un voisin qui ne donne pas son identité et le nom est inscrit sur les pages blanches.
M. [W] conteste résider à cette adresse. Toutefois, le tribunal relève que la mise en demeure a été adressée à cette adresse et réceptionnée, que la première convocation du tribunal du 3 septembre 2024 adressée à cette adresse est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il relève également que le cotisant a eu connaissance de cette contrainte puisse qu’il a été en mesure d’y former opposition dans le délai de 15 jours de la signification.
Il s’ensuit que l’acte de signification est régulier.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le5 décembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions personnelles obligatoires ainsi que les majorations et pénalités,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
— la période de référence, soit le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, le 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, le 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 5 avril 2023réceptionnée le 7 mai 2023 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant ne conteste pas leur caractère bien fondé.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total 28 721 euros correspondant à la somme de 27 539 euros de cotisations et à la somme de 1 182 euros de majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’Urssaf [8] signifiée à M. [T] [W] le 8 décembre 2023 pour un montant de 28 721 euros correspondant à la somme de 27 539 euros de cotisations et à la somme de 1 182 euros de majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2022 ;
— Condamne M. [T] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [T] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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