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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 07 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 mars 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [U] [D]
N° RG 23/01523 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YI55
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [I] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Marie REGNIER, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART substituée par Maître Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[U] [D]
Me Anne-Marie REGNIER
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 04 avril 2023, Monsieur [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[7] en date du 22 mars 2023, signifiée le 27 mars 2023 concernant des cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 70 189 euros pour la période : régularisation 2021.
Monsieur [D] expose à l’appui de son recours que les sommes concernent une période au cours de laquelle aucune cotisation n’était due.
L'[7] expose que Monsieur [D] a été affilié au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant de la SARL [8] du 22 mai 2020 au 21 septembre 2021, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ; qu’une mise en demeure lui a été adressée le 9 septembre 2022 pour obtenir paiement de la somme de 70 189 euros au titre des cotisations appelées sur les échéances de la période régularisation 2021 et régularisation 2021 suite à radiation.
Elle précise que les cotisations provisionnelles 2021 initialement calculées sur une base forfaitaire ont été ajustées sur le revenu 2020 déclaré soit les sommes de 124 945 euros au titre des revenus et 37 223 euros au titre des charges sociales puis calculées à titre définitif sur le revenu 2021 déclaré soit les sommes de 74 599 euros au titre des revenus et 26 000 euros au titre des charges sociales ; qu’elles s’élèvent désormais à la somme de 29 172 euros.
Elle indique que Monsieur [D] est également redevable d’un complément de cotisations au titre de la régularisation de l’année 2020 qui s’élève à 41 919 euros.
Elle note encore que les périodes réclamées correspondent à des échéances de paiement et non à des périodes d’affiliation.
Elle fait valoir enfin que le juge de l’exécution, a, par décision du 4 juillet 2023, acté la mise en place d’un délai pour le règlement de la dette et que M. [D] respecte l’échéancier ce qui justifie la diminution du montant de la contrainte à ce jour.
Elle produit au débat un décompte détaillé des cotisations dues et sollicite la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 63 375,09 euros ainsi que la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
À l’audience du 7 janvier 2025 l’opposant confirme par la voix de son conseil, son courrier du 6 janvier 2025 informant la juridiction qu’il entend se désister de l’action et de l’instance à l’encontre des [6].
DISCUSSION
Monsieur [D] a été affilié au titre de son activité de travailleur indépendant du 22 mai 2020 au 21 septembre 2021, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [8] dont il est gérant.
Il est à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
Il indique se désister de son opposition à la contrainte du 22 mars 2023 signifiée le 27 mars 2023.
L’opposition est un moyen de défense accordé au débiteur dans le cadre d’une procédure de contrainte dont dispose l’URSSAF pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
M. [D] qui défendeur à la présente instance ne peut se désister du recours et sa demande est inopérante.
L'[7] lui a adressé une mise en demeure en date du 9 décembre 2022 concernant le paiement de la somme de 70 189 euros au titre des échéances : régularisation 2021 et régularisation 2021 suite à radiation.
En l’absence de règlement de la mise en demeure, une contrainte a été émise le 22 mars 2023 signifiée le 27 mars 2023 pour un montant de 70 189 euros au titre des échéances : régularisation 2021, régularisation 2021.
L’URSSAF détaille dans ses écritures les calculs des cotisations en fonction des revenus déclarés par Monsieur [D] pour l’année 2021 soit 74 599 euros de revenus et 26 000 euros de charges sociales.
Elle précise que Monsieur [D] est redevable en 2021 d’un complément de cotisations au titre de la régularisation de l’année 2020 résultant de l’ajustement des cotisations provisionnelles 2020 sur une base forfaitaire de première activité s’élevant à 902 euros alors que les cotisations définitives 2020 ont été calculées sur le revenu 2020 déclaré soit 124 945 euros de revenus et 37 223 euros de charges sociales et s’élèvent donc à la somme de 41 919 euros.
L’URSSAF établit que les cotisations dues au titre des périodes : régularisation 2021 s’élèvent à 54 340 euros et régularisation 2021 suite à radiation s’élèvent à 15 849 euros étant précisé que ces périodes correspondent à des échéances de paiement et non à des périodes d’affiliation.
Elle prend en compte dans sa demande la décision du juge de l’exécution en date du 4 juillet 2023 qui a acté la mise en place d’un échéancier de 24 mois pour le règlement de la dette et précise que l’échéancier mis en place est respecté par Monsieur [U] [D] ce qui justifie la diminution du montant de la contrainte à ce jour.
Elle justifie par ce calcul détaillé qu’il reste dû par Monsieur [D] la somme de 63 375,09 euros au titre des cotisations dues pour la période régularisation 2021 et régularisation 2021 suite à radiation.
Les majorations de retard concernant la période de régularisation 2021 font l’objet d’une autre procédure de recouvrement.
Il convient de valider la contrainte du 22 mars 2023 correspondant aux cotisations dues pour la période régularisation 2021 et régularisation 2021 suite à radiation pour un montant total de 63 375,09 euros.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme et des frais de signification s’élevant à la somme de 72,88 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des majorations de retard complémentaires qui ne sont pas chiffrées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort.
Dit que le désistement de Monsieur [U] [D], défendeur à l’instance, est inopérant.
Valide la contrainte du 22 mars 2023 signifiée le 27 mars 2023 à Monsieur [U] [D] à la demande de l’URSSAF pour un montant ramené à la somme de 63 375,09 euros au titre des échéances : régularisation 2021, régularisation 2021 suite à radiation.
Condamne Monsieur [U] [D] à payer à l'[7] la somme de 63 375,09 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,88 euros.
Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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