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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/177
N° RG 23/00631
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUC5
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PF ETANCHEITE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique LORELLI, de la SELARL ALCALEX, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
représenté par Me [B] [V] en qualité de Mandataire Judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. AJ UP
représenté par Me [G] [U] en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
La SCCV DOU DU PRAZ
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me CLAPPIER, avocate au barreau de CHAMBERY et Me Sophie METENIER-GRAND, de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. ATRIUM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. XL INVEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur […], vice président
Assesseur : […], vice présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assisté de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’engagement de marché à forfait sous-seing privé du 02 juillet 2019, la société PF ETANCHEITE s’est engagée auprès de la SCCV DOU DU PRAZ, maître d’ouvrage, à effectuer des travaux d’étanchéité (lot n°2) dans le cadre de la construction d’une résidence située à [Localité 9], pour un prix fixé à 606 000 euros.
Par acte du 11 mai 2023, la société PF ETANCHEITE a fait assigner la SCCV DOU DU PRAZ devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de paiement de la somme de 73 358,65 euros correspondant au montant de la situation de travaux n°14 et au solde du décompte général définitif. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/631.
Par jugement du 07 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCCV DOU DU PRAZ, avec une période d’observation jusqu’au 07 juin 2024 et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire avec, pour mission, d’assister la SCCV DOU DU PRAZ dans tous les actes de gestion.
Par actes du 16 octobre 2024, la société PF ETANCHEITE a appelé en cause et en intervention forcée la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ et la SELARL AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ aux fins de reprise de l’instance. Par actes des 16 et 17 octobre 2024, la société PF ETANCHEITE a appelé en cause et en intervention forcée la SARL ATRIUM et la SAS XL INVEST aux fins de les entendre condamner en leur qualité d’associées de la SCCV DOU DU PRAZ, à lui payer la somme de 73 358,65 euros. Ces assignations ont été enrôlées sous le n° RG 24/1352.
Le 05 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judicaire d’Albertville a prononcé la jonction des dossiers enrôlés sous les n° RG 23/631 et n° RG 24/1352 sous le numéro unique RG 23/631.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2025. A l’audience, la SCCV DOU DU PRAZ n’a pas déposé son dossier de plaidoirie. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Par message du 5 septembre 2025, il a été demandé au Conseil de la SCCV DOU DU PRAZ de communiquer son dossier de plaidoirie et notamment les pièces n°1 à 3 citées à l’appui de ses conclusions. Lesdites pièces ont été communiquées le 9 septembre 2025, Maître MILLIAND rappelant bien que toujours constitué qu’il n’intervenait plus dans ce dossier.
Dans son assignation signifiée à la SCCV DOU DU PRAZ le 11 mai 2023, la société PF ETANCHEITE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1100-1 et suivants du Code civil, de :
— condamner la SCCV DOU DU PRAZ à lui payer la somme de 73 358,65 euros, correspondant à la situation de travaux n°14 d’un montant de 48 988,43 euros due depuis le 17 novembre 2022 et au solde du décompte général et définitf d’un montant de 24 370,21 euros TTC dûment validé par le maître d’oeuvre, ce outre intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2022, date de la dernière situation de travaux due,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner la SCCV DOU DU PRAZ à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Véronique Lorelli.
Au soutien de ses prétentions, la société PF ETANCHEITE invoque qu’elle a sollicité la réception des ouvrages par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2022 demeuré sans réponse, que le décompte général et définitif qu’elle a transmis au maître d’oeuvre a été accepté par celui-ci, qu’elle conteste les indemnités de retard que la SCCV DOU DU PRAZ lui a appliqué et qu’il en va de même de la compensation opérée par cette dernière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SCCV DOU DU PRAZ demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1347 du Code civil, de :
— débouter la société PF ETANCHEITE de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la société PF ETANCHEITE à lui payer la somme de 308 765,54 euros,
— condamner la société PF ETANCHEITE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV DOU DU PRAZ soutient que la livraison de l’opération de la société PF ETANCHEITE est intervenue avec 160 jours ouvrables de retard et que celle-ci est également redevable de la participation au compte prorata du chantier, de sorte que la SCCV DOU DU PRAZ estime n’être redevable d’aucune somme auprès de la demanderesse en application du principe de compensation.
Dans ses assignations d’appel en cause et en intervention forcée signifiées les 16 et 17 octobre 2024, la société PF ETANCHEITE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1100-1 et suivants du Code civil et des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son appel en cause et en intervention forcée à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ, de la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ et de la SARL ATRIUM et la SAS XL INVEST ès qualités d’associées de la SCCV DOU DU PRAZ ,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ, et à la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ,
— condamner in solidum la SARL ATRIUM et la SAS XL INVEST, en leur qualité d’associées de la SCCV DOU DU PRAZ compte tenu du redressement judiciaire ouvert à l’égard de celle-ci, à lui payer la somme de 73 358,65 euros correspondant à la situation de travaux n°14 d’un montant de 48 988,43 euros due depuis le 17 novembre 2022 et au solde du décompte général et définitf d’un montant de 24 370,21 euros, ce outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de la dernière situation de travaux due,
— ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 23/00631,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Véronique Lorelli.
Au soutien de ses prétentions, la société PF ETANCHEITE ajoute que, suite à l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la SCCV DOU DU PRAZ, elle a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE, qu’elle est donc recevable à appeler dans la cause les organes de la procédure de redressement judiciaire et qu’elle est recevable à agir contre les associées de la SCCV DOU DU PRAZ dès lors qu’elle justifie d’une mise en demeure et d’une assignation délivrée à l’égard de la SCCV DOU DU PRAZ.
La SELARL MJ SYNERGIE, la SELARL AJ UP, la SARL ATRIUM et la SAS XL INVEST n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 442 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
La société PF ETANCHEITE a par courrier du 5 février 2024 déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ (pièce n°17 du demandeur) et a mis en cause tant l’administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ par actes du 16 octobre 2024. Les interventions forcées de la SELARL MJ SYNERGIE et de la SELARL AJ UP seront déclarées recevables. L’instance a donc été régulièrement reprise.
I. Sur la demande de la société PF ETANCHEITE de condamnation de la SCCV DOU DU PRAZ à lui payer la somme de 73 358,65 euros TTC
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, pour justifier de sa créance la société PF ETANCHEITE produit en pièce n°7 un état d’acompte n°14 d’un montant de 48 988,44 euros TTC visé par le maître d’oeuvre, la société IBSE INGENIERIE le 17 novembre 2022, en pièce n°10 le décompte général et définitif d’un montant de 24 370,21 euros TTC visé par le maître d’oeuvre la société IBSE INGENIERIE le 26 janvier 2023 et en pièce n°11 un mail du 17 janvier 2023 aux termes duquel la société IBSE INGENIERIE a validé le projet de décompte général et définitif de la société PF ETANCHEITE. La SCCV DOU DU PRAZ ne conteste pas le solde du marché réclamé par la société PF ETANCHEITE se contentant d’invoquer le paiement par compensation. Il en ressort que la société PF ETANCHEITE justifie être créancière à l’encontre de la SCCV DOU DU PRAZ d’une somme de 73 358,65 euros TTC au titre du solde du marché. Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire, il ne pourra être que fixé au passif de la SCCV DOU DU PRAZ la créance de la société demanderesse.
En conséquence, il sera fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ la créance d’un montant de 73 358,65 euros de la société PF ETANCHEITE au titre du solde du marché du 2 juillet 2019.
II. Sur la demande de la société PF ETANCHEITE de condamnation in solidum des sociétés ATRIUM et XL INVEST à lui payer la somme de 73 358,65 euros TTC
Par actes des 16 et 17 octobre 2024, la société PF ETANCHEITE a appelé en cause et en intervention forcée la SARL ATRIUM et la SAS XL INVEST aux fins de les entendre condamner en leur qualité d’associées de la SCCV DOU DU PRAZ, à lui payer la somme de 73 358,65 euros. Les interventions forcées des sociétés ATRIUM et XL INVEST seront déclarées recevables.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation les associés d’une SCCV sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Il est admis que le créancier doit être titulaire d’un titre exécutoire préalable à la poursuite des associés (Cass. civ. 3ème, 03/11/2011, n°10-23.951).
En l’espèce, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SCCV DOU DU PRAZ la société PF ETANCHEITE a mis en cause les associées de ladite SCCV, à savoir la société ATRIUM et la société XL INVEST, sur le fondement de l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation. Force est de constater que la société PF ETANCHEITE ne justifie pas d’un titre exécutoire préalable à la poursuite des associées.
En conséquence, la société PF ETANCHEITE sera déboutée de sa demande de condamnation des sociétés ATRIUM et XL INVEST.
III. Sur la demande reconventionnelle de la SCCV DOU DU PRAZ de condamnation de la société PF ETANCHEITE à lui payer la somme de 308 765,54 euros
Il ressort de l’extrait Kbis de la SCCV DOU DU PRAZ (pièce n°16 du demandeur) que par jugement du 07 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCCV DOU DU PRAZ, avec une période d’observation jusqu’au 07 juin 2024 et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire avec, pour mission, d’assister la SCCV DOU DU PRAZ dans tous les actes de gestion. Le débiteur n’a donc pas été dessaisi de la gestion de l’entreprise et le tribunal est encore saisi de la demande reconventionnelle formulée par la SCCV DOU DU PRAZ antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire quand bien même l’administrateur judiciaire ne l’aurait pas reprise.
La SCCV DOU DU PRAZ invoque un retard dans la livraison des travaux de 160 jours ouvrables et sollicite à ce titre des pénalités de retard à hauteur de 294 562,48 euros TTC. Elle demande également la participation de la société demanderesse au compte prorata du chantier à hauteur de 14 203,06 euros. Force est de constater que la SCCV DOU DU PRAZ ne démontre pas que la société ETANCHEITE aurait livré les travaux avec retard et n’aurait pas participé au compte prorata du chantier. Bien au contraire, il ressort du décompte générale et définitif (pièce n°10 du demandeur) visé par le maître de l’ouvrage qu’une retenue compte prorata a été appliquée à hauteur de 2,20% ce qui correspond à la somme de 12 960,75 euros et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2022 la société PF ETANCHEITE a demandé à la SCCV DOU DU PRAZ de procéder à la réception des ouvrages du lot n°2 étanchéité achevé depuis le mois de décembre, ce courrier étant resté sans réponse. Le fait que la réception des travaux ait été faite le 17 juin 2022 (pièce n°1 défendeur) n’est pas suffisant à caractériser un éventuel retard.
En conséquence, la SCCV DOU DU PRAZ sera déboutée de sa demande de condamnation de la société PF ETANCHEITE à lui payer la some de 308 765,54 euros.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il sera fixé au passif de la SCCV DOU DU PRAZ qui succombe les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera également fixé au passif de la SCCV DOU PRAZ une somme de 2 500 euros due à la société PF ETANCHEITE au titre de des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les interventions forcées de la SELARL MJ SYNERGIE, la SELARL AJ UP, la société ATRIUM et la société XL INVEST,
FIXE au passif de la SCCV DOU DU PRAZ la créance d’un montant de 73 358,65 euros de la société PF ETANCHEITE au titre du solde du marché du 2 juillet 2019,
DEBOUTE la société PF ETANCHEITE de sa demande de condamnation in solidum des sociétés ATRIUM et XL INVEST à lui payer la somme de 73 358,65 euros TTC,
DEBOUTE la SCCV DOU DU PRAZ de sa demande de condamnation de la société PF ETANCHEITE à lui payer la somme de 308 765,54 euros,
FIXE au passif de la SCCV DOU DU PRAZ les dépens et la somme de 2 500 euros due à la société PF ETANCHEITE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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