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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 17 mars 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : 25/00015 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EA4L
NAC : 54G
AFFAIRE : [H] [Q], [I] [S] C/ [Z] SA, [M] [O] [E] exerçant sous le nom [O] [E] [M] et anciennement [N] [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [H] [Q]
né le 14 Février 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [I] [S]
née le 14 Août 1990 à [Localité 2] (PAYS-BAS)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
[Z] SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
M. [M] [O] [E] exerçant sous le nom [O] [E] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [Q] et Mme [I] [S] propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] ont confié suivant devis accepté du 29 août 2019 d’un montant de 54.438 € TTC, la réalisation d’une extension de leur maison à M. [M] [O] [E], entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] assuré auprès de la [Z] SA.
Une facture d’un montant de 50.076 € TTC a été intégralement acquittée avant le démarrage des travaux qui ont commencé au mois de mars 2020.
En mars 2021, M. [M] [O] [E] a cessé toute intervention et a dans une attestation en date du 3 mars 2021 précisé que les travaux n’étaient pas achevés et qu’il restait à réaliser :
— Le changement de 2 interrupteurs ;
— La finition silicone dans le salon et la baignoire ;
— Une retouche de crépis à l’extérieur ;
— L’isolation de la tuyauterie du ballon d’eau chaude
— La reprise de l’isolation du seuil de la porte fenêtre côté chambre.
M. [Q] et Mme [S] ont pris possession de l’extension et l’ont aménagée. Des désordres sont apparus et ont été dénoncés à M. [M] [O] [E] et à son assureur.
En parallèle, le 11 mars 2021, les maîtres de l’ouvrage ont mandaté un Commissaire de Justice pour faire constater les désordres.
Aucune démarche amiable n’a pu aboutir.
M. [Q] et Mme [S] ont saisi le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire d’ALBI afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2022, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis M. [X] afin d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2024.
Par exploits en date des 20 et 30 décembre 2024, M. [Q] et Mme [S] ont fait citer M. [M] [O] [E], entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] et la [Z] SA pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, M.[H] [Q] et Mme [I] [S] demandent au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant non justes et mal fondées,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
➢ Débouter Monsieur [M] [O] [E], exerçant son activité sous le nom [O] [E] [M] et anciennement [N] [V] [O] de l’intégralité de ses demandes,
➢Débouter la [Z] SA de l’intégralité de ses demandes,
➢Prononcer la réception judiciaire des travaux au 3 mars 2021, avec les réserves mentionnées dans l’attestation de Monsieur [O] [E] en date du 3 mars 2021,
➢Condamner sur le fondement de la responsabilité décennale Monsieur [M] [O] [E], exerçant son activité sous le nom [O] [E] [M] et anciennement [N] [V] [O] in solidum avec son assureur la [Z] SA, au titre de sa garantie décennale, à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [I] [S] la somme
de 159.516,33€ correspondant au coût des travaux de reprise selon le décompte suivant :
o Coût des travaux de reprise : 133.907,95 € TTC
o Frais de maîtrise d’œuvre : 12.573,90 € TTC
o Assurance Dommages ouvrage : 8.034,48 €
o Frais étude géotechnique : 5.000,00 €
➢ Prononcer l’indexation du montant des travaux sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jour du jugement,
➢ Condamner Monsieur [M] [O] [E], exerçant son activité sous le nom [O] [E] [M] et anciennement [N] [V] [O] in solidum avec son assureur la [Z] SA, à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [I] [S] la somme de 3600 € en réparation du préjudice de jouissance,
➢ Condamner Monsieur [M] [O] [E], exerçant son activité sous le nom [O] [E] [M] et anciennement [N] [V] [O] in solidum avec son assureur la [Z] SA, à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [I] [S] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ CONDAMNER Monsieur [M] [O] [E], exerçant son activité sous le nom [O] [E] [M] et anciennement [N] [V] [O] in solidum avec son assureur la [Z] SA au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de référé et de l’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert judiciaire retient la responsabilité de l’entreprise [O] [N] [V] en raison de défauts d’exécution, de défaut d’information, défaut de conseil , défaut de conception et que compte tenu des multiples et graves défauts d’exécution affectant la superstructure et la conception des fondations, la seule solution de reprise est la démolition-reconstruction avec des fondations profondes. Ils font état du caractère contestable du chiffrage effectué par la [Z], du caractère incomplet du devis GEOFORS, du calcul erroné du taux de TVA, de l’absence de prise en compte des frais géotechniques de sorte que le coût global des travaux s’élève à la somme de 150 516,33€. Ils rappellent qu’ils ont pris possession de l’immeuble et que la réception judiciaire de l’ouvrage doit être fixée au 3 mars 2021. Ils estiment que la responsabilité décennale de l’entrepreneur est engagée dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage affecté de désordres de nature décennale, l’expert judiciaire ayant précisé que les fissures extérieures résultent d’un grave défaut de conception qui n’était ni apparent ni décelable à la réception. Ils se disent fondés à solliciter la garantie de la [Z], rappelant que M. [O] [E] ne conteste pas la gravité des désordres. Ils considèrent que la [Z] ne peut affirmer que les désordres ne présentent aucune gravité rappelant que l’expert retient que la solidité de l’ouvrage est compromise, qu’il y a une atteinte au clos à l’air de l’ouvrage, l’ouvrage n’est plus étanche à l’eau et à l’air, les infiltrations affectent l’habitabilité et le défaut de conception sa solidité. Ils arguent que l’application de l’article 1221 sur la disproportion n’est pas applicable en matière de construction. Ils font enfin état de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, M. [O] [E], exerçant son activité sous le nom [O] [E] [M] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X].
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que la SA [Z] es-qualité d’assureur décennal doit sa garantie au titre des travaux réalisés par Monsieur [M] [O] [E], enseigne [N] [V],
— Fixer le coût des travaux de réparation à la somme de 118.973,19€ TTC,
— Fixer le préjudice de jouissance à la somme de 2000€.
— En tout état, dire et juger que la SA [Z] en sa qualité d’assureur décennal doit relever et garantir Monsieur [M] [O] [E] de toutes condamnations.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [O] [E] ne conteste pas que sa responsabilité décennale soit engagée. Il fait valoir que les conclusions de l’expert permettent de considérer que le désordre majeur concerne les fissurations extérieures qui compromettent la solidité de l’ouvrage. Il considère que si elle étaient apparentes à la réception mais de faible amplitude pour un profane, les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient pas savoir qu’il s’agissait d’un grave défaut de conception. Il estime qu’il doit être garanti par son assureur de toutes condamnations prononcées à son encontre et rappelle que l’expert a chiffré le coût de la reprise qui comprend la mise en œuvre de micropieux ainsi que la maitrise d’oeuvre et la souscription de la dommage-ouvrage.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2025, la SA [Z] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
— Prononcer la réception judiciaire des travaux au 03.03.2021, avec les réserves mentionnées dans l’attestation de Monsieur [O] [E] en date du 03.03.2021,
— Juger que le désordre affectant la fissuration intérieure était apparent à la réception de l’ouvrage,
— Juger que le désordre affectant le parquet était visible à la réception de l’ouvrage et n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni à porter atteinte à sa solidité,
— De juger que les traces de peinture sur une plinthe ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni à porter atteinte à sa solidité,
— De juger que le désordre affectant la baignoire était visible et réservé à la réception de l’ouvrage,
— Juger que la non-conformité du radiateur affecte un élément d’équipement et ne peut engager la garantie décennale,
— Juger que le désordre affectant l’éclairage n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni à porter atteinte à la solidité,
— Juger que le défaut de teinte du crépi n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni à porter atteinte à la solidité,
— Juger que l’absence d’évacuation en pied des descentes des eaux pluviales était visible à la réception de l’ouvrage et n’a pas engendré de désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni à porter atteinte à la solidité,
— Juger que le défaut d’étanchéité des portes fenêtres est apparu antérieurement à la réception de l’ouvrage et que ce désordre ne relève pas d’une activité souscrite par Monsieur [O] [E],
— Juger que le désordre concernant les fissurations extérieures n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni à porter atteinte à sa solidité,
— En conséquence, juger que les désordres affectant l’immeuble ne sont pas de nature à engager la garantie décennale de la SA [Z],
— Débouter Monsieur [Q] et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA [Z] sur le fondement de la garantie décennale comme injustes et infondées,
— A titre subsidiaire, ramener les prétentions de Monsieur [Q] et Madame [S] à de plus justes proportions,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La [Z] fait valoir qu’elle s’en remet au tribunal pour l’appréciation de la date réception judiciaire des travaux avec réserve. Elle expose que les conditions de la garantie décennale ne sont réunies dès lors que :
— le désordre relatif à la fissuration intérieure est apparu antérieurement à la réception de l’ouvrage ; qu’il s’agit donc d’un désordre apparent qui ne relève pas de la garantie décennale.
— les désordres de faible amplitude affectant le parquet, les traces de peinture sur les plinthes, le défaut de pose de la baignoire et du radiateur, le défaut électrique de l’éclairage sont sans conséquence sur l’habitabilité et ne relèvent pas de la garantie décennale
— Le défaut du crépi était visible à réception
— L’absence d’évacuation en pied des descentes des eaux pluviales était visible à la réception et rien ne permet en outre d’affirmer que les gouttières et descentes étaient incluses dans le marché de M. [O]
— Le défaut d’étanchéité des portes fenêtres est antérieur à la réception et l’activité menuiserie n’a pas été souscrite par M. [O]
— Les fissurations extérieures si elles relèvent de non-conformités aux règles de l’art, sont des micro-fissures qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et que la garantie n’a pas vocation à garantir des désordres futurs hypothétiques.
— La solution de l’expert de démolition reconstruction ne peut suffire à caractériser le caractère décennal d’un désordre qui ne remplit pas les conditions de l’article 1792 du code civil et qu’à ce stade en vertu du principe de proportionnalité édicté par l’article 1221 du même code.
A titre subsidiaire, elle estime que les condamnations ne peuvent excéder le chiffrage retenu par l’expert.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2026 a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la réception judiciaire de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Si cette disposition n’envisage que deux formes de réception, expresse ou judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage. Celle-ci n’est pas dépendante de l’achèvement de l’ouvrage ou de son habitabilité et peut intervenir avec ou sans réserves. Elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
L’expert considère que les travaux sont terminés et qu’il y a eu une prise de possession de l’ouvrage au cours de l’année 2021.
Il précise qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux et que les points listés dans l’attestation du 3 mars 2021 constituent des « non-finitions ou des désordres mineurs pouvant être considérés comme des réserves dans le cadre des opérations de réception ».
Aucune des parties ne s’oppose à ce que la date du 3 mars 2021 soit retenue pour la réception.
Il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux au 3 mars 2021 avec réserves, cette date correspondant à l’achèvement de l’ouvrage, la prise de possession, les travaux ayant été intégralement réglés.
— Sur les désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du Code civil : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages mêmes résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Relèvent de la garantie décennale des constructeurs, les désordres qui portent atteinte à la solidité ou l’habitabilité de l’ouvrage qui se sont révélés après la réception, ou qui présents lors de la réception se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à celle-ci. Les désordres avant réception relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur. Les désordres survenus après réception qui ne présentent pas de caractère décennal relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires.
L’expert indique que les désordres allégués par les requérants sont réels à l’exception de l’absence de ventilation du vide sanitaire et sont exclusivement imputables à l’entreprise [O] [N] [V].
Il relève les désordres suivants :
Désordre 1 – Fissuration intérieure : on constate, en cueillie du plafond, une micro-fissure horizontale.
L’expert considère qu’il y a une atteinte au clos à l’air de l’ouvrage. il s’agit d’une malfaçon qui est à l’origine de comportements différentiels entre le linteau et les plaques de plâtre générant une fissure intérieure. Il précise que cette fissure est de nature infiltrante à l’air et est évolutive.
Il souligne que la mention finition silicone dans l’ouverture salon et baignoire ne présume pas d’une fissuration apparue et apparente à la réception. Il ajoute que la faible amplitude de la fissure ne suggère pas pour un profane du bâtiment un grave défaut d’exécution et que le désordre n’était ni apparu et n’était pas apparent avant la réception.
Le caractère décennal du désordre sera donc retenu.
Désordre 2 – Défauts affectant le parquet : on constate une éraflure.
L’expert considère que les désordres sont de faible ampleur et sans caractère de gravité. Ils sont consécutifs à une mauvaise préparation du support et à un manque de soin dans la découpe des lames.
Ce défaut était apparu et était apparent avant la réception. Il relève de la garantie contractuelle du constructeur.
Désordre 3 – Traces de peinture sur une plinthe : on constate une trace de retouche de peinture sur une plinthe.
L’expert considère que les désordres sont de faible ampleur et sans caractère de gravité et qu’il s’agit d’un manque de soin dans la réalisation des travaux de peinture. Il s’agit d’un désordre apparent à la réception qui relève de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Désordre 4 – Défaut de pose de la baignoire : L’expert constate dans l’angle de la baignoire un décollement du joint et il n’y a pas de support périphérique sous la baignoire.
L’expert relève que les infiltrations d’eau affectent l’habitabilité. Il indique que l’absence du support périphérique et du joint constituent un défaut d’exécution. Le désordre non apparent à la réception est un désordre décennal.
Désordre 5- Défaut de pose du radiateur : le radiateur est implanté à 10cm de la baignoire et l’alimentation du sèche serviette est implantée à 50cm du bord du receveur.
L’expert indique qu’il y a une non-conformité qui présente un risque pour la sécurité des personnes et que le radiateur n’a pas été posé conformément aux instructions de pose qui mentionnaient expressément que le radiateur ne pouvait pas être posé dans le volume 2.
Il souligne que cette non-conformité présente un risque pour la sécurité des personnes de sorte qu’il est nécessaire de couper l’alimentation du sèche serviette au tableau électrique.
Le désordre n’était pas apparent à la réception. Compte tenu de sa gravité dès lors qu’il existe un risque pour la sécurité, il relève de la garantie décennale.
Désordre 6 – Défaut électrique au niveau de l’éclairage : lorsque l’on actionne l’interrupteur du salon, c’est l’applique de la salle de bain qui s’allume. L’expert précise que le désordre est sans conséquences sur l’habitabilité des locaux intérieurs ni sur la solidité de la structure. Il s’agit d’un mauvais câblage du circuit électrique. Ce désordre était apparent à la réception et relève de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Désordre 7 – Défaut de teinte du crépi : l’enduit mono-couche de l’extension présente une nuance nettement plus claire que celui de l’habitation existante. L’expert précise que le désordre est sans conséquences sur l’habitabilité des locaux intérieurs ni sur la solidité de la structure. Il remarque que aucune teinte n’est précisée dans le devis ou la facture, mais qu’il est mentionné dans la déclaration préalable une couleur de façade identique à l’existant ce qui confirme l’erreur dans le choix de la couleur. Il précise que cette hétérogénéité de teintes est consécutive à une erreur dans le choix de la teinte lors de la commande de l’enduit. La malfaçon était apparente à la réception et relève de la responsabilité contractuelle.
Désordre 8- Absence d’évacuation en pied des descentes des eaux pluviales : à chaque angle de mur pignon, les descentes se déversent en pied de la façade. L’expert indique qu’il y a une non-conformité susceptible de générer des tassements différentiels du sol d’assise et consécutivement des fissures affectant la solidité de l’ouvrage. L’expert indique qu’aucune prestation de raccordement des descentes pluviales au collecteur pluviales
existant ne figure ni dans le devis ni dans la facture et qu’il s’agit généralement de travaux relevant des aménagements extérieurs. Il précise cependant qu’il est nécessaire d’éloigner les eaux pluviales des abords de la construction à une distance de 1,50m, telle que prescrite par le PPR de sorte que la longueur des pieds de chute est insuffisante. La malfaçon n’était pas décelable pour un non professionnel. Le caractère décennal sera retenu
Désordre 9- Le défaut d’étanchéité des portes fenêtres. L’appui de la porte fenêtre de comporte pas de rejingot ce qui constitue pour un défaut d’exécution. Il indique avoir réalisé un test à titre indicatif qui confirme le caractère infiltrant de l’absence de rejet d’eau. Il rappelle qu’il s’agit d’une construction essentielle qui permet d’éviter les infiltrations d’eau sous la porte fenêtre et assure le clos de l’ouvrage. Il précise que la malfaçon va à moyen terme occasionner des infiltrations d’eau dans l’ouvrage. Le désordre n’était pas apparent à réception. Le caractère décennal du désordre sera retenu.
Désordre 10 Défaut d’aération du vide sanitaire : il n’y a pas de vide sanitaire. Sans objet
Désordre 11 Défaut d’alignement du rebord extérieur de la fenêtre de la salle de bains : la fenêtre de la salle de bains est désaxée par rapport à son appui générant une hétérogénéité esthétique au niveau des oreilles de l’appui qui présentent des largeurs différentes. Il s’agit d’un défaut d’alignement du rebord extérieur de la fenêtre de la salle de bains. Il était visible à réception et relève de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Désordre 12 Fissuration extérieure :
L’expert a constaté la présence de micro-fissures.
Il distingue la fissure au niveau du coffre du volet roulant qui a pour origine principale la dilatation différentielle des matériaux et la fissure à la jonction de l’extension avec la partie existante en précisant que la jonction d’une extension avec la structure principale constitue une interface soumise à des comportements différentiels et qu’il est impératif de les rendre indépendantes. Il explique que la malfaçon est un défaut de conception qui affecte la solidité de l’ouvrage et que les prescriptions de PPR n’ont pas été respectées.
Il souligne que les investigations géotechniques réalisées ont démontré une grande sensibilité du sol par phénomène de retrait par dessification lors des vibrations de teneur en eau et qu’il a été conclu à l’inadaptation des fondations au sol d’assise et que des mouvements supplémentaires vont se produire. Ainsi, la maçonnerie en élévation est affectée de nombreux défauts d’exécution. L’expert ajoute que compte tenu des défauts de conception relevés, des caractéristiques défavorables du sol d’assise et des multiples défauts d’exécution, les désordres vont nécessairement s’aggraver lors d’épisodes de sécheresse.
Relèvent donc de la garantie décennale de M. [O] [E] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] les désordres n° 1, 4, 5, 8, 9 et 12. La garantie de la [Z] SA est donc mobilisable étant rappelé que les maîtres de l’ouvrage disposent à son encontre d’une action directe.
Relèvent de sa responsabilité contractuelle les désordres 2, 3, 6, 7 et 11 pour les fautes d’exécution commises.
— Sur les préjudices
1° – Le préjudice matériel
Afin de remédier aux désordres, l’expert a établi les principes réparatoires suivants :
Désordre 1. Fissuration intérieure : remplacement du linteau par un linteau en béton armé ou profilé métallique avec réfection des aménagements intérieurs au niveau du mur pignon.
Désordre 2. Défauts affectant le parquet : remplacement de deux lames.
Désordre 3. Traces de peinture sur une plinthe : réfection en peinture de la plinthe.
Désordre 4. Défaut de pose de la baignoire : mise en œuvre d’un joint périphérique à la baignoire, y compris du côté libre.
Désordre 5. Défaut de pose du radiateur : déplacement de l’alimentation électrique en-dehors des volumes 0, 1 et 2.
Désordre 6. Défaut électrique au niveau de l’éclairage : reprise du circuit d’éclairage.
Désordre 7. Défaut de teinte du crépi : réfection de l’enduit.
Désordre 8. Absence d’évacuation en pied des descentes des eaux pluviales : alignement des pieds et des descentes.
Désordre 9. Défaut d’étanchéité des portes fenêtres : réfection des appuis, ce qui induit le remplacement des portes fenêtres, car la hauteur de la baie va être réduite ainsi que la réfection des doublages et la remise en peinture.
Désordre 10. Défaut d’aération du vide sanitaire : sans objet
Désordre 11. Défaut d’alignement du rebord extérieur de la fenêtre de la salle de bains : réfection de l’appui, du doublage, de la faïence et de la fenêtre.
Désordre 12. Fissuration extérieure : compte tenu des multiples et graves défauts d’exécution affectant la superstructure et la conception des fondations, la solution de reprise en sous œuvre de l’existant n’est pas envisageable.
L’expert préconise la démolition et la reconstruction de l’extension avec des fondations profondes de type micro-pieux, ce que corrobore le bureau d’études TERREFORT.
Le principe de proportionnalité édicté par l’article 1221 du code civil ne peut être utilement invoqué pour réduire le coût de la réparation dès lors qu’il n’existe aucune autre solution technique que la démolition-reconstruction, il n’y a donc pas de disproportion manifeste.
Les devis produits ont d’ailleurs été soumis à un économiste de la construction par la [Z] SA et l’expert judiciaire propose de retenir une somme de 118.973,19 € TTC se décomposant comme suit :
— Démolition reconstruction : 81.689,21 € HT
— Micropieux : 17.175,00 € HT
— Maîtrise d’œuvre (8 %) : 7.909,14 € HT
— Total HT : 106.773,35 € HT
TVA 10% 10.677,33 €
— Assurance DO (1,4 %) : 1.522,51€ TTC
Total TTC (TVA 10 %) : 118.973,19 € TTC
Les maîtres de l’ouvrage font grief à la [Z] d’avoir exclu du devis GEOFORS concernant les micro-pieux, les prestations relatives à la pose de longrines et d’un plancher hourdis.
Or, la solution technique retenue pour la reconstruction consiste à mettre en place des fondations profondes par micro-pieux, associée à la réalisation de longrines en béton armé afin d’assurer la reprise et la transmission des charges de la structure vers un sol porteur. La nature du sol et la configuration de l’ouvrage rendent impossible le support direct du plancher sur le sol imposant la réalisation d’un plancher porté reposant sur des longrines et ce afin de garantir une distribution homogène des charges sur le sol porteur et la stabilité de l’extension.
C’est donc une somme de 32 619 € incluant la réalisation des longrines et du plancher hourdis qui sera retenue pour le coût des micro-pieux (au lieu de 17.175,00 € HT). En revanche le taux de TVA sera maintenu à 10%.
Il convient également d’inclure les frais d’études géotechniques évalués par l’expert à la somme de 5.000€.
Le coût des travaux de reprise est donc fixé comme suit :
Démolition reconstruction : 81 689,21 € HT
Micropieux : 32 619,00 € HT
Total 114 308,21 € HT
TVA 10% 11 430,82 €
soit la somme 125 739,03 € TTC
Maîtrise d’œuvre (8 %) : 10 059,12 € TTC
Assurance DO (1,4%) 1 760,34 € TTC
Frais d’études géotechniques 5 000,00 € TTC
Total : 142 558,49 € TTC. Il convient de condamner in solidum M. [M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] et la [Z] SA à payer à M. [H] [Q] et Mme [I] [S] la somme de 142.558,49 € TTC au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement.
2° – Le préjudice de jouissance
Il concerne la perte de jouissance de la partie extension soit environ 30 m² pendant la durée des travaux soit 9 mois. Cette perte de jouissance est limitée dès lors que le reste de la maison principale demeure parfaitement habitable dont les pièces essentielles. Il sera alloué à M. [H] [Q] et Mme [I] [S] pour la perte de jouissance la somme de 3000€ de dommages et intérêts. M. [M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] et anciennement [N] [V] [O] et la SA [Z] sont condamnés in solidum au paiement de cette somme. – Sur la demande de relevé et garantie
M.[M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] est fondé à solliciter à être relevé et garanti par son assureur. La [Z] SA est condamnée à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais et dépens
Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum M. [M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] et la [Z] SA à payer à M. [H] [Q] et Mme [I] [S] la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente instance.
M. [M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] et la [Z] SA sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 3 mars 2021.
Condamne in solidum M. [M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] et la [Z] SA à payer à M. [H] [Q] et Mme [I] [S] la somme de 142.558,49 € TTC au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement.
Condamne in solidum M. [M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] et la [Z] SA à payer à M. [H] [Q] et Mme [I] [S] la somme de 3000€ au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la [Z] SA à relever et garantir M. [M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais et dépens.
Condamne in solidum M. [M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] et la [Z] SA à payer à M. [H] [Q] et Mme [I] [S] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [M] [O] exerçant sous le nom [O] [E] [M] anciennement [N] [V] [O] et la [Z] SA aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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