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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 mai 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01766 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KNA
AFFAIRE : [U] [Z] / [Localité 7] HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
[Localité 7] HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27 septembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] et de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivant et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 27 septembre 2023 à une somme égale au montant du loyer en cours, majoré des charges et condamné Monsieur [Z] à payer à [Localité 7] HABITAT-OPH l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi définie jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
— condamné Monsieur [Z] à payer à titre provisionnel à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 8.113,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 23 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date du commandement, sur la somme de 4.718,69 euros ;
— condamné Monsieur [Z] à payer à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 juillet 2023 ;
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le 26 décembre 2024, [Localité 7] HABITAT-OPH a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [U] [Z].
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024, au visa de cette ordonnance, la société [Localité 7] HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [U] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2025, Monsieur [U] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 6].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [U] [Z] a comparu en personne et la société [Localité 7] HABITAT-OPH était représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [U] [Z] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il perçoit le RSA et prend en charge ses deux enfants selon un droit d’hébergement classique, une semaine sur deux et durant les vacances scolaires. Il indique avoir traversé une situation compliquée sur le plan de la santé et avoir alors cessé de s’occuper de ses courriers administratifs. Il estime que sa dette locative s’élève à présent à la somme d’environ 20.000 euros, alors qu’elle était de 4.000 euros en septembre 2023. Il indique qu’il ne paie plus son loyer de 1.300 euros depuis le mois de mars 2023 mais explique avoir repris le paiement de son indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2025, ses versements étant augmentés de la somme de168 euros par mois afin d’apurer sa dette. Il affirme avoir constitué un dossier de surendettement en janvier 2025 et être suivi par une assistante sociale qui l’a notamment accompagné dans une demande de mesure de protection pour majeurs, auprès du tribunal de proximité de Vanves.
En réplique, la société [Localité 7] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses observations et se positionne favorablement à l’octroi d’un délai. Elle produit un décompte actualisant la dette à la somme de 19.044,09 euros arrêtée au 20 mars 2025, mois de février 2025 inclus.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [U] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que la dette de Monsieur [U] [Z] s’est considérablement alourdie, s’élevant désormais à la somme de 19.044,09 euros, selon décompte arrêté au 20 mars 2025.
Toutefois, il résulte des débats et de ce décompte que Monsieur [U] [Z] a repris les paiements de son indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2025, augmentés de la somme de 168 euros depuis le mois de février 2025.
Monsieur [U] [Z] apparaît mobilisé et investi, il justifie de sa situation de santé fragile ainsi que de l’ensemble des démarches qu’il a engagées pour remédier à sa situation.
En outre, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais avant expulsion.
Dans ces conditions, il convient d’octroyer à Monsieur [U] [Z] un délai de douze mois.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de condamner Monsieur [U] [Z] aux dépens de la présente instance.
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à Monsieur [U] [Z] un délai de douze mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], soit jusqu’au 2 mai 2026 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 2 mai 2025,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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