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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 mars 2025, n° 24/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Mars 2025
Dossier N° RG 24/03077 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHCD
Minute n° : 2025/108
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [W] [O], [L] [O]
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 6 juin 2026, la BNP PARIBAS a prêté à monsieur [L] [O] et à madame [W] [G] épouse [O], la somme de 310.000 € consistant en un prêt immobilier, remboursable en 240 mensualités.
Le prêt a été cautionné par la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Suite à des échéances impayées, par courrier recommandé du 14 septembre 2020, la BNP PARIBAS a mis en demeure les époux [O] de régulariser leur dette, visant la déchéance du terme.
A défaut de régularisation, la société BNP PARIBAS a sollicité la société CREDIT LOGEMENT, qui a réglé les sommes dues relatives aux échéances impayées, selon quittance subrogative du 29 mars 2021.
Selon courriers recommandés (séparés) du 17 janvier 2022, la BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
A défaut de règlement, elle a sollicité la S.A. CREDIT LOGEMENT, qui a acquitté le reste des sommes dues correspondant au capital et échéances restantes, selon quittance subrogative du 16 mars 2022.
Par suite, le CREDIT LOGEMENT a sollicité le remboursement des sommes acquittées par courriers recommandés, respectivement datés du 14 mars 2022 et du 9 avril 2024.
A défaut de régularisation de la situation, la société CREDIT LOGEMENT a, par actes d’huissier séparés du 18 avril 2024, fait assigner monsieur et madame [O] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 267.020,37 € (selon décompte arrêté au 3 avril 2024), somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, outre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens distraits au profit de la S.C.P. KIEFFER MONASSE.
Le CREDIT LOGEMENT fonde son action sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 2308 du Code civil.
Monsieur et madame [O] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 22 octobre 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 21 janvier 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée, par actes séparés, au domicile connu des défendeurs ; l’acte a été remis à madame [O] à personne, tandis que l’acte destiné à monsieur [O] a été remis à madame [O], se présentant comme son épouse, monsieur [O] étant absent du domicile au moment du passage du commissaire de justice -selon les informations transcrites au procès verbal de modalités de remise.
En l’espèce, eu égard aux modalités de remise de l’assignation et de celles d’enrôlement de la demande, la procédure apparaît régulière en la forme et l’affaire es t en état d’être jugée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
A l’appui de sa créance, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit notamment :
— l’offre de prêt de la banque contenant accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT (pièce n°1) ;
— deux quittance subrogatives (pièces n°4 et 7) respectivement datées respectivement du 29 mars 2021 et du 16 mars 2022 pour des montants respectifs de 6.739,48 € et 247.393,11€ ;
— les courriers adressés successivement par la BANP PARIBAS et le CREDIT LOGEMENT accompagnés de la copie des avis de réception correspondants (pièces n°2 , 3, 5 et 6 pour la banque ; et n°8 et 9 pour le CREDIT LOGEMENT) ;
— un décompte de la créance (pièce n°10)
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie valablement d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de monsieur et madame [O] à hauteur de la somme demandée pour un total de 267.020,37 euros, selon décompte produit daté du 3 avril 2024, incluant les échéances impayées et le capital restant dû outre des intérêts contractuels appliqués sur les sommes dues.
Au vu de ces documents, il convient de condamner monsieur et madame [O] à payer au CREDIT LOGEMENT ladite somme.
Il y aura lieu à intérêts sur la somme due en principal, soit la somme de 254.132,59 euros (selon le décompte), correspondant aux deux sommes quittancées additionnées, le reste étant constitutif d’intérêts appliqués pour la période allant de la quittance à la date du décompte.
Les intérêts courront au taux légal sur la somme restant due en principal à compter de la date sollicitée, soit le 4 avril 2023 (lendemain de la date du décompte de la créance produit aux débats).
Ayant souscrits aux obligations à l’origine de leur dette solidairement, les défendeurs seront condamnés solidairement à régler l’ensemble des sommes restant dues aux termes de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et madame [O] seront condamnés aux dépens.
Ces frais seront recouvrables, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, aura lieu de condamner monsieur et madame [O] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la date d’assignation et en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; aucun élément ne justifie qu’il soit fait exception à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [O] et madame [W] [G] épouse [O] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 267.020,37 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 254.132,59 euros à compter du 4 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [O] et madame [W] [G] épouse [O] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [O] et madame [W] [G] épouse [O] aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 25 MARS 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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