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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 24/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[T] [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LITZLER
Me CANTON
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03872
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
05 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE [T] LA MISE EN ETAT
rendue le 26 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Bénédicte LITZLER de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0183 et Maître Christian BOREL de la SC Jakubowicz & Associés, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0216
MAGISTRAT [T] LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE [T] L’INCIDENT
La SA à conseil d’administration GENERIM dont le président est [C] [X], exerce l’activité de promotion immobilière de logements.
Aux termes d’une offre acceptée le 7 septembre 2020, [F] [W] a consenti à la SA GENERIM, en présence de la société mère KEOPS, un prêt in fine d’un montant de 500 000 €, remboursable en une seule échéance au plus tard le 7 décembre 2020, outre un intérêt forfaitaire de 50 000 €.
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, [C] [X] s’est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 750 000 €.
Par avenant au contrat de prêt du 29 septembre 2021, [F] [W] et la SA GENERIM ont convenu de porter l’intérêt forfaitaire du prêt à 250 000 €.
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2023, [C] [X] s’est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 750 000 €.
Par acte sous seing privé du 2 août 2023, [P] [X] s’est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 750 000 €.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA GENERIM.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, [F] [W] a déclaré entre les mains de la SELARL [T] SAINT RAPT-BERTHOLET, prise en la personne de Maître [M] [J], es-qualités de mandataire judiciaire de la SA GENERIM, une créance d’un montant de 1 016 237,66 € à titre chirographaire.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, [F] [W] a fait assigner [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution de son engagement en qualité de caution solidaire.
Par acte d’huissier du 5 mars 2024, [F] [W] a fait assigner [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution de son engagement en qualité de caution solidaire.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances, appelées désormais sous le seul numéro RG 24/3872.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, [C] [X] et [P] [X] demandent au juge de la mise en état de ce tribunal de :
“Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article L. 313-1 du code monétaire et financier,
— SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige ;
— RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce d’Avignon ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [W] à verser la somme de 3.600 euros à Messieurs [P] et [C] [X], à hauteur de la moitié à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance”.
Ils font valoir que le prêt litigieux a été consenti à la SA GENERIM qui est une société commerciale par la forme et pour les besoins de son activité, que l’opération de crédit est un acte de commerce par nature, qu’ils ont respectivement souscrit leurs engagements en qualité de cautions solidaires du prêt qui est une dette commerciale. Ils observent également que la clause attributive de juridiction doit recevoir application dès lors qu’elle a été stipulée entre des personnes agissant comme commerçants et en caractères apparents.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, [F] [W] demande au juge de la mise en état de ce tribunal de :
“Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
— Réputer non écrite la clause attributive de compétence stipulée à l’article 11 du contrat de prêt ;
— Déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent litige ;
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Messieurs [P] et [C] [X] ;
— Condamner solidairement Messieurs [P] et [C] [X] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Messieurs [P] et [C] [X] aux entiers dépens de l’incident”.
[F] [W] excipe tout d’abord de sa qualité de non-commerçant et de celle de chacune des cautions. Il précise que le caractère commercial d’un cautionnement ne saurait avoir pour effet de conférer la qualité de commerçant à la caution. Il en déduit que la clause attributive de juridiction doit être déclarée non-écrite. [F] [W] fait ensuite valoir qu'[P] [X] demeure désormais à [Localité 7]. Il conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…?"
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Sur la clause attributive de compétence
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, une clause est stipulée dans chacun des trois actes de cautionnement litigieux comme suit de façon très apparente : « pour l’interprétation et l’exécution du présent cautionnement et de ses suites, il est donné compétence au tribunal de commerce d’Avignon ». Une clause attributive de juridiction est également insérée dans le contrat de prêt.
Dans la mesure où une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut être opposée à des non commerçants, et dès lors qu’aucune des parties ([F] [W], [C] [X] et [P] [X]) n’a cette qualité, force est de constater que la clause attributive de juridiction figurant dans chaque acte de cautionnement souscrit au profit de [F] [W] par chacune des cautions, à savoir d’une part, [C] [X] et d’autre part, [P] [X], doit ainsi être réputée non écrite.
Sur la nature des cautionnements
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce ont vocation à connaître des contestations relatives aux engagements entre établissements de crédit et commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elle la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard.
Si le cautionnement est par sa nature un contrat civil, il devient un contrat commercial lorsque la caution a un intérêt personnel d’ordre patrimonial dans l’affaire à l’occasion de laquelle il est intervenu, l’appréciation de cet intérêt personnel ressortissant au pouvoir souverain des juges du fond.
Le caractère commercial de cet engagement s’apprécie au jour où la caution s’engage et non au jour où le prêteur lui demande d’honorer ses engagements.
[C] [X] est le président du conseil d’administration de la SA GENERIM. Il est également actionnaire à hauteur de 37,5 % du capital de la société dont certaines des dettes sont garanties par le cautionnement de l’intéressé ainsi que cela ressort des pièces produites. L’acte de cautionnement souscrit le 7 septembre 2020 et le 24 juillet 2023 par [C] [X], qui n’avait certes pas la qualité de commerçant, a acquis un caractère commercial dès lors que [C] [X] qui a pris part activement à la gestion de cette société, avait un intérêt personnel et patrimonial à l’opération litigieuse garantie.
S’il est établi qu'[P] [X] a la qualité d’administrateur au sein de la SA GENERIM, aucune des pièces produites aux débats ne démontre qu'[P] [X] avait pris une part importante dans la vie de cette société. Il n’exerçait aucune fonction de direction au sein de ladite société. Aucun élément quant à son éventuelle détention de parts sociales dans cette société n’est évoqué.
De même, le seul fait qu'[P] [X] ait la qualité d’administrateur est insuffisant à caractériser l’intérêt personnel de la caution au moment où il a donné sa garantie au profit de la société dont son père, [C] [X], était le président. L’intérêt patrimonial ne peut être considéré comme existant du seul fait de sa qualité de descendant.
S’agissant d'[P] [X], l’intérêt personnel et patrimonial de la caution dans l’opération garantie n’est donc pas caractérisé.
Il découle de ce qui précède que le cautionnement souscrit par [P] [X] présente une nature civile.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[C] [X] et [P] [X] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à payer à [F] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 11 mai 2026 à 9h30, afin que [C] [X] et [P] [X] concluent au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine PARNAUDEAU, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
DECLARONS non écrite la clause attributive de juridiction stipulée dans les actes de cautionnement souscrits respectivement par [C] [X] et [P] [X] ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée [C] [X] et [P] [X] ;
CONDAMNONS in solidum [C] [X] et [P] [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum [C] [X] et [P] [X] à payer à [F] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 11 mai 2026 à 9h30, afin que [C] [X] et [P] [X] concluent au fond.
Faite et rendue à [Localité 7] le 26 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE [T] LA MISE EN ÉTAT
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