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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 24/08538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : PRS DE LA [Localité 7]
C/ S.A.R.L. PEINTA CONCEPT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08538 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ANA
DEMANDERESSE
Société PRS DE LA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 7])
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PEINTA CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2023, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société PEINTA CONCEPT à l’encontre de Monsieur [B] [G] à la requête de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 27 743 €, suite à des impayés d’impôt sur le revenu.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [B] [G] le 16 janvier 2023 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 20 janvier 2023.
Le 8 février 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société PEINTA CONCEPT à l’encontre de Monsieur [B] [G] à la requête de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 27 743€, suite à des impayés d’impôt sur le revenu.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [B] [G] par lettre recommandée avec accusé réception datée du 8 février 2024, par pli avisé, non réclamé le 14 février 2024.
Par assignation en date du 7 novembre 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] a assigné la société PEINTA CONCEPT sur le fondement des articles L262 du livre des procédures fiscales, R211-9 et L123-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes de 27 743€, outre intérêt légal à compter du jugement à intervenir, correspondant à la carence de versement depuis la date de l’émission des saisies administratives à tiers détenteur, et aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également que le juge de l’exécution se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse, déboute cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Il expose que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement concernant une créance fiscale, seul le comptable public le pouvant. Il ajoute que la société est débitrice de Monsieur [B] [G] de salaires versés mensuellement, que malgré deux saisies à tiers détenteur pratiquées les 16 janvier 2023 et 14 février 2024, des lettres de relance le 20 mars 2023 et le 15 mars 2024, la société défenderesse n’a pas déclaré au comptable public l’étendue de son obligation envers son salarié et que le motif légitime doit être apprécié envers le tiers saisi et non pas envers le redevable.
La société PEINTA CONCEPT, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de débouter Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois de la dette d’un montant de 27 743€ en ce compris les intérêts légaux dus et ce, à compter de la signification de la décision comprenant vingt-trois échéances d’un montant de 1 155 € et une échéance d’un montant de 1 178 € et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseil et de dépens.
Elle fait valoir sa bonne foi ainsi que l’existence de difficultés financières du redevable, Monsieur [B] [G], et son refus d’exécuter la saisie à tiers détenteur eu égard aux difficultés de son salarié.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’occurrence, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] forme sa demande de condamnation du tiers saisi en application de l’article L262 du livre des procédures fiscales sollicitant la condamnation de ce dernier aux causes de la saisie.
Les règles prescrites au code des procédures civiles d’exécution ne lui sont applicables qu’en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Cass., Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit commun, seule pouvait être appréhendée par l’avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Cass., Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s’appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l’article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère (voir par exemple CA [Localité 8], 30 juin 2022, n°21/08235 ; 23 septembre 2021, n°20/16374).
A titre préalable, il est reconnu que la société PEINTA CONCEPT est débitrice à l’égard de Monsieur [B] [G], qui est son salarié.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le bordereau de situation fiscale au 6 août 2024 mentionnant une créance à l’égard de Monsieur [B] [G] d’un montant de 27 743 € précisant les impôts non réglés notamment pour les impôts sur le revenu des années 2019 et 2020, outre des majorations et des pénalités d’assiette,
— la saisie à tiers détenteur du 16 janvier 2023, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 19 janvier 2023,
— la notification de la saisie à tiers détenteur effectuée auprès de Monsieur [B] [G] par lettre recommandée du 16 janvier 2023 dont l’accusé réception a été signé le 20 janvier 2023,
— la saisie à tiers détenteur du 8 février 2024, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 14 février 2024,
— la notification de la saisie à tiers détenteur effectuée auprès de Monsieur [B] [G] par lettre recommandée du 8 février 2024, par pli avisé, non réclamé le 14 février 2024,
— les mails de relance adressés les 2 mars 2023 et 14 mars 2023 à la société PEINTA CONCEPT, la lettre de rappel du 14 mars 2023 dont l’accusé réception a été signé le 20 mars 2023, la lettre de rappel du 12 mars 2024 dont l’accusé réception a été signé le 15 mars 2024, un mail de relance adressé le 26 mars 2024 à la société tiers saisie.
En outre, il apparaît que les saisies à tiers détenteur ont été régulièrement dénoncées et que le tiers saisi n’a effectué aucune déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable.
Dans cette optique, si la société PEINTA CONCEPT reconnaît ne pas avoir répondu à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7], elle fait valoir l’existence d’un motif légitime et précisément sa bonne foi, ayant répondu au comptable public dans le cadre de la délivrance d’une saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre en date du 25 octobre 2023 émanant de la Trésorerie [Localité 10] Banlieue et amendes. Or, cette saisie administrative à tiers détenteur ne correspond nullement aux saisies administratives à tiers détenteur de la présente procédure et la réponse au comptable public dans le cadre de ladite saisie administrative à tiers détenteur ne peut en aucun cas justifier l’absence de réponse dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses.
Elle ajoute avoir refusé d’accepter les saisies administratives à tiers détenteur au regard de la situation personnelle et financière difficile de son salarié, Monsieur [B] [G], sans nullement en justifier. En tout état de cause, la situation personnelle et financière du redevable ne peut constituer un motif légitime d’absence de réponse de la part du tiers saisi dans le cadre d’une saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre, et ce d’autant plus que le code du travail impose une fraction insaisissable de la rémunération.
Dès lors, le montant des sommes dues par Monsieur [B] [G] à l’administration fiscale, pour conséquent qu’il soit, n’est aucunement susceptible de constituer un tel motif légitime, puisque ce n’est pas lui qui importe pour le tiers saisi, qui doit seulement déclarer les sommes dont il est lui-même débiteur à l’égard du redevable.
Dans ces conditions, la société PEINTA CONCEPT ne justifie nullement d’un motif légitime à son absence de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable.
Au surplus, les saisies à tiers détenteur litigieuses ont été pratiquées les 16 janvier 2023 et 8 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 27 743€. [Localité 6] est de constater que, nonobstant deux saisies administratives à tiers détenteurs, cinq rappels dont trois adressés par mails (2 mars 2023, 14 mars 2023, 26 mars 2024) et deux par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 mars 2023 et 15 mars 2024, la société PEINTA CONCEPT n’a apporté aucune réponse, ni effectué aucune déclaration au comptable public saisissant et ne justifie d’aucun motif légitime.
En conséquence, la société PEINTA CONCEPT doit être condamnée aux causes de la saisie.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
En l’espèce, la société PEINTA CONCEPT, tiers saisie, sollicite des délais de paiement, demande à laquelle s’oppose Monsieur le comptable public soutenant l’incompétence du juge de l’exécution.
Or, s’il est exact que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’accorder des délais au redevable d’un impôt, il en va différemment en ce qui concerne l’obligation mise à la charge du tiers saisi qui n’est pas lui-même débiteur de cet impôt mais simplement du montant des sommes qu’il s’est abstenu de verser au créancier malgré la saisie. Dès lors, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement formée par la société PEINTA CONCEPT.
A l’appui de sa demande, la société PEINTA CONCEPT fait valoir l’existence de difficultés financières. Or, force est de constater que cette dernière ne verse aux débats aucune pièce (relevé bancaire, aucune facture, aucune attestation de son expert-comptable) permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et la réalité des difficultés financières mentionnées.
En définitive, il n’est pas démontré la réalité des difficultés financières invoquées par la société PEINTA CONCEPT, pas plus qu’il n’est établi de l’impossibilité de régler sa dette auprès de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] en une seule fois.
En conséquence, il convient de débouter la société PEINTA CONCEPT de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société PEINTA CONCEPT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société PEINTA CONCEPT sera condamnée à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,
Condamne la société PEINTA CONCEPT à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] la somme de 27 743 € (VINGT SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE-TROIS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, représentant les causes des saisies à tiers détenteur pratiquées les 16 janvier 2023 et 8 février 2024 entre ses mains ;
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par la société PEINTA CONCEPT ;
Déboute la société PEINTA CONCEPT de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société PEINTA CONCEPT à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 7] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PEINTA CONCEPT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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