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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 avr. 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Avril 2025
N° RG 24/02232 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YWMP / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[M] [G] épouse [Y]
C /
[K] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Avril 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Décembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-009021 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)
Dernière adresse connue :
[9] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Jugea aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [M] [G] le 19 février 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mai 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [M] [G] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (Ardèche)
et de
— Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce au 1er février 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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