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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00010 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3S4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203 substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assesseur représentant des employeurs : [L] [P], renvoyé
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [Z], absent
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marie JUNG
[V] [M]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 22 octobre 2021, Monsieur [V] [M] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 09 octobre 2021.
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge mise en œuvre par la [10], la concertation médico-administrative de la Caisse a conclu à l’existence d’un maladie hors tableau des maladies professionnelles avec un taux d’ incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % conduisant à la saisine d’un [12] ([16]).
Le [18] saisi par la Caisse a rendu le 13 mai 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suite à cet avis la Caisse a notifié à Monsieur [V] [M] le 17 mai 2022 un refus de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [V] [M] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([15]) qui, par décision du 27 octobre 2022 notifiée par courrier daté du 02 novembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 02 janvier 2023, Monsieur [V] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [M], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 janvier 2023.
Suivant ses dernières écritures, Monsieur [V] [M] demande au tribunal de :
— désigner un autre [16] comprenant un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie, afin de procéder au réexamen de sa situation,
— dire et juger que l’avis du [17] n’est pas motivé,
— dire et juger que l’avis du [17] est infondé,
— annuler la décision de la [14] en date du 17 mai 2022
— dire et juger que les conséquences de l’épuisement professionnel et du harcèlement moral subis doivent être reconnues et prises en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau,
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [V] [M] relève que l’avis du [18] est non motivé ce qui ne peut que conduire à son annulation, ajoutant que le [16] saisi d’un pathologie psychiatrique doit être composé d’un praticien spécialisé en psychiatrie.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [R] munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
— rejeter la demande formée par Monsieur [V] [M] tendant à l’annulation de l’avis du [18],
— statuer ce que de droit au regard de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [15] a été rendue le 27 octobre 2022 et notifiée par courrier daté du 02 novembre 2022.
Monsieur [V] [M] a formé son recours contentieux le 02 janvier 2023, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [V] [M] sera déclaré recevable.
Sur l’annulation de l’avis du [18] en date du 13 mai 2022
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la [9].
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. »
En l’espèce, selon les termes de l’avis du [18] en date du 13 mai 2022, le Comité, après avoir rappelé la situation médicale de Monsieur [V] [M] et son historique professionnel, relève que l’analyse des pièces présentées au dossier met en évidence l’existence d’une ambiance conflictuelle au travail vécue par ce dernier mais que si le vécu de sa situation de travail participe à la survenue de son syndrome anxio-dépressif, néanmoins il est retenu l’existence manifeste de facteurs de risque extra-professionnels prédominants.
Le [16] conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [M] les membres du [16] ont à travers cette motivation exposé leur raisonnement et arguments les ayant conduits à ne pas reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’avis du [18] est dès lors suffisamment motivé.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale précité, si en matière de maladie professionnelle hors tableau, le [16] doit être composé de ses trois membres, néanmoins ce même texte ne prévoit en matière de pathologie psychique qu’une simple faculté pour le [16] d’être composé d’un professeur des universités-praticien hospitalier ou d’un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie en lieu et place du professeur des universités-praticien hospitalier ou du praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle.
De même et en application de ce même texte le [16] en matière de pathologies psychiques dispose de la faculté de recueillir l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens développés par Monsieur [V] [M] tendant à la nullité de l’avis du [18] sont inopérants et sa demande en annulation de cet avis sera en conséquence rejetée.
Sur la désignation d’un autre [16]
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, et en application du texte précité, il y a lieu avant dire droit de désigner un second [16] suivant les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [16], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [V] [M] ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [V] [M] tendant à l’annulation de l’avis du [18] en date du 13 mai 2022 ;
DESIGNE avant dire droit le [13] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [V] [M] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [16] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[20] – Secrétariat du [16]
[Adresse 2] ;
— entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie « Syndrome anxio dépressif » du 08 janvier 2021 déclarée par Monsieur [V] [M] et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du [18] du 13 mai 2022 ;
RAPPELLE que le [16] ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres ;
RAPPELLE que s’agissant d’une pathologie psychique, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle composant le [16] peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie et que le [16] désigné fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ;
DIT que le [16] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 15 janvier 2026 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [16], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [V] [M] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [10] dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [16] ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [V] [M] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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