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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 19 janv. 2026, n° 25/04149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
N° RG 25/04149 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64IX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
né le 06 Avril 1946 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI),
Madame [F] [T]
née le 15 Mai 1947 à [Localité 6],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 04 Mai 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Grosse délivrée le 19/01/2026
À Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 Avril 2019, [J] [H] a pris à bail un garage portant le numéro 86 de la copropriété [Adresse 5] .
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 6 Août 2025, [V] [X] et [T] [F], propriétaires des lieux, ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [J] [H] pour une somme de 519,34 euros au titre de l’arriéré de loyers .
Par acte de commissaire de justice du 9 Octobre 2025, [V] [X] et [T] [F] ont fait assigner [J] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.
Lors de l’audience du 10 Novembre 2025, [V] [X] et [T] [F] , par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés par assignation à laquelle il convient de se référer plus en avant :
— D’ordonner la résiliation du bail ;
— D’ordonner l’expulsion de [J] [H] et de celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner [J] [H] à verser à [V] [X] et [T] [F] la somme provisionnelle de 745,18 euros au 10 Septembre 2025 au titre des loyers impayés et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Cité par acte de commissaire de justice, [J] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1708 du Code Civil, le preneur à bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du Code Civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Sur la résiliation du bail
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 6 Août 2025 étant demeuré infructueux dans le délai d’un mois, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 07 Septembre 2025. L’obligation de [J] [H] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 07 Septembre 2025, égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux .
Sur la demande de provision
Les bailleurs justifient par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que [J] [H] est redevable de la somme de 745,18 euros , Juin 2025 inclus au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation.
L’obligation du locataire de payer la somme susvisée n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les frais et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [J] [H] sera condamné à payer à [V] [X] et [T] [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [H] qui succombe supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation .
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 07 Septembre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [J] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués soit un garage portant le numéro 86 de la copropriété [Adresse 5] avec , si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons [J] [H] à payer à [V] [X] et [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 07 Septembre 2025 égale au montant du loyer contractuel avec charges et jusqu’à la libération effective des lieux ,
Condamnons [J] [H] à payer à [V] [X] et [T] [F] la somme provisionnelle de 745,18 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 7 Septembre 2025,
Déboutons du surplus des demandes,
Condamnons [J] [H] à payer à [V] [X] et [T] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [J] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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