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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mai 2025, n° 23/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ L ] & c/ S.N.C. PETIT LAC PINEA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 26 Mai 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/04786 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMIU
Affaire : [G] [E]
C/ S.A.R.L. [L] & BROAD COTE D’AZUR
S.N.C. PETIT LAC PINEA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[V]-RICCI
Commission Europeenne
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERRESSES À L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL:
S.A.R.L. [L] & BROAD COTE D’AZUR
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant, Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.N.C. PETIT LAC PINEA
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de Paris , avocats plaidant, Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [G] [E]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Bruno GENOVESE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
S.C.P. [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[V]-RICCI
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Commission Europeenne
[Adresse 6]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 Mai 2025 a été rendue le 26 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :
, Me Edith FARAUT
, Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
, Me Patrick LUCIANI
, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Expédition :
Le
***************
EXPOSE DU LITIGE
[G] [E] a investi en 2007 dans un projet de construction de logements neufs destinés à la location touristique, proposé par le promoteur [L] & BROAD COTE D’AZUR et a ainsi conclu, par acte sous-seing privé avec la société PETIT LAC PINEA, un contrat préliminaire de réservation préalable à une vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement dans la résidence de tourisme le [Adresse 17] [Localité 16].
Par exploits des 31 octobre 2019 et 5 novembre 2019, [G] [E] a fait assigner la SARL [L] & BROAD COTE D’AZUR, la SNC PETIT LAC PINEA, la SA BNP Paribas Personal Finance, et l’office notarial [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[V]-RICCI-[V] devant le Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir:
— Prononcer la nullité et la résolution du contrat de réservation préliminaire des biens objets du présent litige;
— Prononcer la nullité et la résolution de la procuration pour l’achat des biens objets du présent litige;
— Prononcer la nullité et la résolution de l’acte notarié d’acquisition des biens objets du présent litige;
— Prononcer la nullité et la résolution du contrat de prêt bancaire pour l’acquisition des biens objets du présent litige;
— Prononcer la nullité et la résolution du bail commercial.
Par ordonnance datée du 14 mai 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice:
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur le défaut à agir de [G] [E] à l’encontre de la SCP [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[V]-RICCI-[V];
— A ordonné à [G] [E] de communiquer aux défendeurs l’ensemble des pièces citées dans son assignation.
Par ordonnance datée du 6 décembre 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice, constatant le défaut de communication des pièces réclamées malgré l’injonction de communiquer du 13 septembre 2021, a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, [G] [E] a demandé le réenrolement de l’affaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société SNC PETIT LAC PINEA et la société [L] & BROAD COTE D’AZUR demandent au Juge de la mise en état de:
— Constater la péremption de l’instance initiée par [G] [E] à l’encontre des défendeurs;
— Déclarer l’instance éteinte ;
— Condamner [G] [E] à verser à la société [L] & BROAD COTE D’AZUR et à la SNC PETIT LAC PINEA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, elles réitèrent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCP [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[V]-RICCI-[V] demande au Juge de la mise en état de :
— Constater la péremption de l’instance initiée par [G] [E] ;
— Juger en outre que le contrat préliminaire de réservation et l’acte authentique de vente objets du litige ont été reçus par Maître [H] [P], Notaire associé à Grasse membre de la SCP [P]- [Z]- [I] -[D] -LAMBERT , et que la SCP [P]-GANTELME-TRASTOUR,-CIPOLIN-[V]-RICCI-[V], Notaire à Cannes est étrangère audit litige et a été assignée par erreur ;
— Condamner [G] [E] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’une instance où il n’aurait jamais du l’attraire ni la maintenir indument depuis 5 ans, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me BERLINER avocat.
Les autres défendeurs à l’incident n’ont par versé de conclusions au débat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 mars 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 387 de ce même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Aux termes de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 389 du même code, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Aux termes de l’article 392 alinéas 1 et 2 du même code, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement.
Sur ce et en l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que par actes régulièrement signifiés les 31 octobre 2019 et 5 novembre 2019, [G] [E] a assigné la SARL [L] & BROAD COTE D’AZUR, la SNC PETIT LAC PINEA, la SA BNP Paribas Personal Finance, et l’office notarial [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[V]-RICCI-[V] devant ce Tribunal, et a ainsi introduit la présente instance.
Selon ordonnance du 14 mai 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné à [G] [E] de communiquer aux défendeurs l’ensemble des pièces citées dans son assignation
Selon ordonnance du Juge de la mise en état du 6 décembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, pour défaut de communication des pièces malgré une injonction de communiqué du 13 septembre 2021.
Le 6 décembre 2023, [G] [E] a notifié par RPVA des conclusions au fins de reprise d’instance, accompagnées de la communication des pièces dont la transmission avait été ordonnée.
Cette notification constitue un acte de procédure clair et non équivoque, démontrant la volonté de [G] [E] de poursuivre l’instance.
Cet acte, intervenu avant l’expiration du délai de deux ans suivant l’ordonnance de radiation, a donc interrompu utilement le cours du délai de péremption.
Par conséquent, la demande tendant à la constatation de la péremption de l’instance ne saurait être accueillie.
Il s’évince en outre des pièces versées au débat que l’acte de vente du 18 janvier 2010 intervenu entre la société SNC PETIT LAC PINEA et [G] [E] a été reçu par Me [I] [D] en sa qualité de notaire au sein de la Société Civile Professionnelle ” [H] [P] et [R] [Z] “ sis [Adresse 8] à [Localité 14].
Il sera dès lors fait droit à la demande de mise hors de cause de la SCP Stéphane [P]- Marie-Louise GANTELME -TRASTOUR- Cyril CIPOLIN- Jean-Louis [V]- Pierre RICCI- [M] [V] Notaires Associés titulaire d’un office sis [Adresse 7] à Cannes, assignée par erreur en lieu et place de la Société Civile Professionnelle [H] [P] et [R] [Z] titulaire d’un office notarial sis [Adresse 8] à Grasse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est conforme à l’équité de débouter la société SNC PETIT LAC PINEA et la société [L] & BROAD COTE D’AZUR qui succombent dans la procédure sur incident de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [G] [E] à payer à la SCP Stéphane [P]- marie-Louise GANTELME -TRASTOUR- Cyril CIPOLIN- Jean-Louis [V]- Pierre RICCI- [M] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’incident, il y a lieu de condamner la société SNC PETIT LAC PINEA et la société [L] & BROAD COTE D’AZUR aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible d’appel,
Rejetons la péremption d’instance,
Mettons hors de cause la SCP Stéphane [P]- Marie-Louise GANTELME -TRASTOUR- Cyril CIPOLIN- Jean-Louis [V]- Pierre RICCI- [M] [V],
Condamnons [G] [E] a verser à la SCP Stéphane [P]- Marie-Louise GANTELME -TRASTOUR- Cyril CIPOLIN- Jean-Louis [V]- Pierre RICCI- [M] [V] , la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société SNC PETIT LAC PINEA et la société [L] & BROAD COTE D’AZUR aux entiers dépens de la procédure sur incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 9h30 pour conclusion aux fond de [G] [E],
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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