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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZU4
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00830 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZU4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christophe DULON
à l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [F] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SARL COTE PAVEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [D] [R] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024 puis au 26 novembre 2024
*******************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 juillet 2021, Monsieur [E] [U] a consenti à la SARL COTE PAVEE un bail commercial pour des locaux sis [Adresse 2].
Par actes de cautionnement en date du 01 juillet 2021, Monsieur [D] [C] et Monsieur [N] [G] se portaient caution personnelle et solidaire de la SARL COTE PAVEE.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [E] [U] a assigné la SARL COTE PAVEE, Monsieur [D] [C] et Monsieur [N] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de les voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers réactualisés impayés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 octobre 2024.
Monsieur [E] [U], dans ses dernières conclusions, demande au juge des référés, de :
Au principal,
S’entendre la SARL COTE PAVEE :
— condamnée par provision au paiement des sommes suivantes :
— Loyer réactualisés : (…) arrêtés à la date du 01 octobre 2024 sauf mémoire, total général à régler de 8.958,41 euros ;
— Dépôt de garantie ajusté : 1.474,20 euros,
Soit un total de 10.432,61 euros.
— Augmenté du bénéfice de la clause pénale insérée au bail, soit une majoration de 1.043,26 euros,
Pour un total en principal de 11.475,87 euros.
Somme portant intérêt légal au taux de 8,01%, taux au 1er semestre 2024 pour un particulier, majoré de 4% soit 12,01%, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire, aucune tolérance n’étant par ailleurs opposable au bailleur,
Subsidiairement,
— condamner en tant que de besoin et à toutes fins et notamment à défaut de paiement de la SARL COTE PAVEE, Monsieur [D] [R] [C] et Monsieur [N] [G] au paiement par provision des dites sommes, en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL COTE PAVEE ayant renoncé aux facultés de division et de discussion,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du droit de plaidoirie.
De leur côté, les trois défendeurs demandent au juge des référés, de :
— déclarer n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur [E] [U] de l’ensemble de ses fins et prétentions à l’égard de la SARL COTE PAVEE et de Messieurs [C] et [G],
— renvoyer Monsieur [E] [U] à mieux se pourvoir,
— condamner Monsieur [E] [U] aux dépens,
— condamner Monsieur [E] [U] à payer à la SARL COTE PAVEE et à Messieurs [C] et [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler en tant que de besoin, qu’en l’espèce l’exécution provisoire ne peut être écartée.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article L.145-39 du code de commerce : « En outre, et par dérogation à l’article L145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».
La clause d’échelle mobile permet la révision automatique du loyer en cours de bail, selon un indice et une périodicité convenue entre les parties.
En l’espèce, le bail commercial conclut entre les parties en date du 01 juillet 2021 prévoit une clause intitulée « révision du loyer – clause d’échelle mobile », qui indique notamment " ce loyer est fixé pour la première période annuelle seulement et sera révisable à chaque date anniversaire des périodes suivants sa dette d’effet dans les conditions prévues par la législation en vigueur et la présente clause (…) ".
Sur la base de cette clause, Monsieur [E] [U] sollicite une somme provisionnelle au titre des loyers réactualisés. De leur côté, les défendeurs soutiennent que cette demande se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de l’absence de clarté de la dite clause, nécessitant que cette dernière soit soumise à un examen par le juge du fond.
Il ressort de ce qui précède que le caractère automatique de la révision du loyer, caractère indispensable à la qualification d’une clause d’échelle mobile, n’apparaît pas de manière évidente dans la clause litigieuse, tout comme la périodicité convenue de la révision du loyer, mais également les indices à prendre en considération.
Il s’en suit que la commune volonté des parties contractantes quant au caractère évolutif du montant des loyers n’apparaît pas avec certitude à la lecture du bail commercial. Il s’en déduit que le juge des référés, qui n’est que le juge de l’évidence, outrepasserait ses pouvoirs s’il devait se livrer à une analyse, non pas de la lettre de la clause d’échelle mobile, mais de la commune intention implicite qui en ressort. Or, cette analyse est indispensable à la solution du litige au regard de la demande de provision. Cependant, elle relève de la compétence du juge du fond en cas de contestations sérieuse comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, la demande de provision au titre des loyers réactualisés se heurte à une contestation sérieuse.
Au surplus, les demandes de majoration d’intérêts et de condamnation à la clause pénale qui suppose de devoir apprécier la réalité d’une faute contractuelle, relèvent également de l’appréciation des juridictions du fond.
Par ailleurs, il convient de débouter le demandeur de sa demande de provision au titre de la clause pénale insérée dans le bail, le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [E] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS Monsieur [F] [U] de sa demande de condamnation à la somme provisionnelle de 11.475,87 euros au titre des loyers réactualisés, dépôt de garantie ajusté et de la clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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