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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 mai 2025, n° 22/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IDEAL FERMETURE, S.A.R.L. PROFENETRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 22/01508 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DR3E
Minute n°2025/282
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Y],
demeurant 04 IMPASSE DES CHARDONS – 57570 BREISTROFF LA GRANDE, représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [L] [E] épouse [Y],
demeurant 4 IMPASSE DES CHARDONS – 57570 BREISTROFF LA GRANDE, représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.A.S. IDEAL FERMETURE,
demeurant 8, rue des Métiers – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. PROFENETRE,
demeurant 28 Boulevard J-F KENNEDY – 4170 ESCH SUR ALZETTE (GDL), représentée par Maître Cynthia FAVARI de l’ASSOCIATION CHEVRIER & FAVARI, avocats au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocats plaidant, Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 13 juillet 2018, la société de droit luxembourgois PROFENETRE s’est engagée à fournir et à poser la menuiserie de la résidence de Monsieur [K] [Y] et Mme [L] [Y].
Les consorts [Y], contestant la bonne exécution des travaux effectués, ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Le 17 mars 2020, le juge des référés de Thionville a fait droit à la demande des consorts [Y] et a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif, le 27 avril 2021. (RG 19/235)
Par actes d’huissier de justice des 13 et 19 octobre 2022, les consorts [Y] ont fait assigner les sociétés IDEAL FERMETURE et PROFENETRE devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFEN ETRE à payer à Monsieur [K] et Madame [L] née [E] une somme de 72 839,40 G TTC au titre des travaux de reprise, ce montant comprenant le coût d’une maîtrise d’œuvre pour 3 360,00 € TFC, sommes indexées sur l’indice BTOI, valeur avril 2021, et majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFEN ETRE à payer à Monsieur [K] et Madame [L] née [E] une somme de 3 791 au titre des autres préjudices. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir. Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFEN ETRE à payer à Monsieur [K] et Madame [L] née [E] la somme de 8 500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFEN ETRE aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé 19/000235 sur le fondement des dispositions des articles 695 et 696 du CPC.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10/05/2024, la société IDEAL FERMETURE a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions responsives d’incident notifiées par RPVA, le 20 janvier 2025, la société IDEAL FERMETURE demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable le moyen selon lequel les consorts auraient conclu un contrat de fourniture et de pose des menuiseries extérieures avec la société IDEAL FERMETURE. CONSTATER que le contrat liant les consorts à la société IDEAL FERMETURE ne concerne que la pose des menuiseries extérieures. CONDAMNER les consorts à verser à la société IDEAL FERMETURE une somme de 1.000 € en application des dispositions des articles 700 et 772 du code de procédure civile CONDAMNER les consorts aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société IDEAL FERMETURE soulève une fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel. Elle soutient que le principe de loyauté processuelle interdit à une partie de soutenir un moyen contraire à ses précédentes écritures au détriment d’autrui. Elle en déduit que constitue l’estoppel la modification de la demande initiale des consorts [Y] engageant la responsabilité contractuelle de la société IDEAL FERMETURE pour la pose de la menuiserie, par leur demande incidente tendant à engager sa responsabilité pour la fourniture et la pose de la menuiserie. Pour étayer cette demande, elle produit plusieurs arrêts de jurisprudence (Cass. ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841 ; Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-22.888 ; CA Paris, 25 février 2021, n° 19/05405 ; CA Besançon, 19 avril 2016, n° 15/0024).
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
Constater l’irrecevabilité de la demande en paiement formulée par la SARL PROFENETRE pour cause de prescription, Débouter la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFENETRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFENETRE à payer à Monsieur [K] et Madame [L] née [E] la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFENETRE aux entiers dépens de l’incident.
Ils invoquent, à leur tour, plusieurs arrêts (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-10.564 ; Cass. civ. 1ère, 3 février 2010, n° 08-21.288 ; Cass. ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841 ; Cass. civ. 2ème, 15 mars 2018, n° 17-21.991) pour faire valoir que l’estoppel constitue une fin de non-recevoir seulement si le changement de position est de nature à induire l’autre partie en erreur sur leurs intentions et à condition que la contradiction affecte des actions de même nature et au cours d’une même instance. Ils soulignent que leur volonté a toujours été d’engager la responsabilité des défenderesses à titre principal ou subsidiaire, qu’il s’agisse de la pose ou de la fourniture de la menuiserie. Ils ajoutent que les circonstances de l’espèce ont entraîné une certaine confusion entre les sociétés PROFENETRE et IDEAL FERMETURE, caractérisée notamment par un interlocuteur unique tout au long de leur relation contractuelle, un dirigeant unique, une adresse et un numéro de téléphone uniques.
Les consorts [Y] soulèvent également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société PROFENETRE, tendant au paiement du solde d’une facture en date du 29 octobre 2018, en raison de la prescription. Ils se fondent sur l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui prévoit une prescription biennale pour les actions des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, pour en déduire que l’action en paiement de la société PROFENETRE est prescrite depuis le 29 octobre 2020, soit deux ans après la date d’émission de la facture.
Suivant conclusions d’incident transmises par RPVA le 07/11/2024, la SARL PROFENETRE SARL demande au Juge de la mise en état de:
— recevoir les présentes conclusions en la forme et au fond les déclarer fondées,
— donner acter à la partie concluante qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la pure forme ;
— à titre principal:
— rejeter les prétentions adverses alors que ses développements sont de nature contradictoires et que la défense des consorts [Y] constitue une déloyauté procédurale;
— le Tribunal saisi se déclarer incompétent alors que le Tribunal judiciaire de Metz aurait dû être saisi ;
— déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir dans leur chef;
— déclarer l’action des parties demanderesses irrecevables pour cause de forclusion ;
— rejeter les arguments des parties adverses pour être non fondés ;
— partant rejeter l’intégralité des demandes principales et subsidiaires des consorts [Y] pour être irrecevables, sinon non fondées, ni justifiées, sinon les réduire à de plus justes proportions ;
— débouter les consorts [Y] de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum des sociétés défenderesses tant sur les demandes principales que sur les dépens, frais ou les dispositions de l’article 700 du CPC ;
— à titre reconventionnel :
— condamner les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 1.989,20 € au titre de la facture F-18/10-04532 du 29 octobre 2018 avec les intérêts légaux à partir de son échéance, sinon à partir de la date des présentes conclusions jusqu’à solde ;
— condamner encore les parties demanderesses à payer à la concluante le montant de 298,38 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 9 des conditions générales de vente ;
— condamner les parties demanderesses à payer, à la concluante le montant de 1.000 € sur base de l’article 700 du CPC ainsi que l’ensemble des frais et dépens de l’instance ;
— en tout état de cause: réserver à la partie concluante tous autres droits, dus, moyens et actions.
Le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société PROFENETRE dans ses conclusions au fond, notifiées par RPVA le 05/01/2024.
Suivant conclusions transmises par RPVA le
Dans ces conclusions, la société PROFENETRE conteste en premier lieu la compétence du tribunal judiciaire de Thionville en raison d’une clause attributive de juridiction stipulée au contrat au profit du tribunal de Metz, en se fondant sur l’article 25 du règlement Bruxelles I bis. Elle soulève ensuite une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [Y], en raison de l’absence de relation contractuelle directe entre ces derniers et elle-même. Elle précise que le contrat de menuiserie a été conclu entre la société FD CONSTRUCTION ET RENOVATION et elle-même et non avec les consorts [Y].
Enfin, la société PROFENETRE soulève une fin de non-recevoir, à titre principal à l’encontre de son contractant, la société FD CONSTRUCTION ET RENOVATION, tirée de la forclusion, en précisant que cette dernière disposait d’un délai de cinq ans pour agir, ce qu’elle n’a jamais fait. Elle soulève une autre fin de non-recevoir tirée de la forclusion, à titre subsidiaire, à l’encontre des consorts [Y], en précisant que ces derniers disposaient d’un délai de deux ans conformément à l’article L. 211-12 du code de la consommation. Or, en l’espèce, la menuiserie a été livrée en octobre 2018, tandis que l’action des consorts [Y] a été introduite le 11 octobre 2022.
Dans leurs observations, les consorts [Y], après avoir soutenu la mauvaise foi de la société PROFENETRE et qualifié les incidents soulevés de dilatoires, exposent que, d’une part, conformément à l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, la clause attributive de juridiction doit être valable selon le droit national de la juridiction désignée, or, en droit français, cette clause est contraire aux dispositions d’ordre public du code de procédure civile en matière de compétence territoriale pour les contrats conclus avec des consommateurs. D’autre part, ils invoquent l’article 7 du même règlement, qui prévoit la compétence du tribunal du lieu de l’exécution du contrat.
S’agissant de leur qualité pour agir, les consorts [Y] font valoir que la société PROFENETRE ne produit aucune pièce probante démontrant une relation contractuelle directe avec la société FD CONSTRUCTION ET RENOVATION (FDCR). Ils précisent que la facture versée aux débats par la société PROFENETRE aurait été éditée pour les besoins de la cause et n’aurait jamais été communiquée à FDCR. Ils rappellent qu’au cours de l’expertise judiciaire, ils ont exposé qu’initialement, c’est la société FDCR, dont le gérant est le beau-frère du demandeur, qui devait intervenir, mais qu’en raison de difficultés familiales, cela ne s’est jamais concrétisé. Ils ajoutent que les défenderesses, informées de cette situation, ne l’ont jamais démenti. Ils soulignent, pour démontrer l’existence d’une relation contractuelle directe avec la société PROFENETRE, que le paiement de l’acompte a été effectué par leurs soins et que les défenderesses sont intervenues directement sur le lieu d’exécution du contrat, à leur domicile.
Quant au délai de forclusion de huit jours soulevé par la société PROFENETRE, les consorts [Y] opposent plusieurs hypothèses pour en contester la recevabilité. Selon une première hypothèse, ils soutiennent que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception. Dans ce cas, un délai contractuel de huit jours pour agir serait contraire aux dispositions d’ordre public des articles 1792 et suivants du code civil. Ils ajoutent que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une réception des travaux, les consorts [Y] font valoir que le délai de prescription quinquennale de droit commun (applicable en matière de responsabilité contractuelle) a été interrompu par leur assignation en référé du 25 octobre 2019, conformément aux articles 2239 et suivants du code civil. Et enfin, dans l’hypothèse où leur action serait fondée sur les dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation, ils soutiennent que le délai de prescription biennal aurait également été interrompu par l’exploit d’huissier du 25 octobre 2019, en application des mêmes articles 2239 et suivants du code civil.
La SAS IDEAL FERMETURE n’a pas présenté d’observations concernant ces incidents.
A l’audience du 31/03/2025, l’incident a été mis en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des exceptions d’irrecevabilité soulevées par D2F dans ses conclusions au fond notifiées le 05/01/2024
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, dans ses conclusions au fond notifiées le 05/01/2024, D2F demande de:
— se déclarer incompétent alors que le Tribunal judiciaire de Metz aurait dû être saisi;
— déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité a agir dans leur chef;
— déclarer l’action des parties demanderesses irrecevables pour cause de forclusion.
Ces demandes relevant de la seule compétence du Juge de la mise état et non du tribunal, elles seront déclarées irrecevables en tant que présentées devant le tribunal judiciaire.
Il y a lieu de constater qu’elles ont été réitérées devant le Juge de la mise en état.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Thionville
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 25 du règlement Bruxelles I Bis prévoit que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales de vente prévoit la compétence du tribunal de Metz.
Or, la qualité de consommateur ne peut être contestée à M et Mme [Y], peu importe que les deux sociétés défenderesses aient la qualité de commerçants.
En conséquence, la loi française prohibant les clauses dérogatoires de compétence lorsqu’un contractant n’a pas la qualité de commerçant, ce qui est le cas de M et Mme [Y], la clause dérogatoire de compétence ne peut pas être appliquée.
IL n’est pas contesté que les travaux litigieux ont été exécutés au domicile de M et Mme [Y] à BREISTROFF LA GRANDE.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Thionville compétent.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’entraîne pas nécessairement une fin de non-recevoir. ( Cass., ass. plén., 27 févr. 2009, no 07-19.841)
En l’espèce, les consorts [Y], dans leur acte introductif d’instance, ont initialement envisagé d’engager la responsabilité de la société IDEAL FERMETURE en qualité de poseur de la menuiserie. Ultérieurement, dans leurs conclusions au fond en date du 29 septembre 2023, ils ont élargi le fondement de leur action en visant également la responsabilité de la société IDEAL FERMETURE au titre de la fourniture de la menuiserie, en plus de la pose.
Mais puisqu’il s’agit d’une fin de non recevoir opposée à la recevabilité des prétentions, l’exigence de cohérence est limitée aux seules prétentions objet du litige ; elle ne s’étend pas aux allégations formulées par les plaideurs au soutien de ses prétentions.
Les prétentions des demandeurs n’ayant pas évolué, seul le fondement de l’action ayant été élargi, cette modification ne caractérise pas une fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel.
En outre, un moyen ne peut pas être déclaré irrecevable. Seule une demande peut être déclarée irrecevable lorsqu’une fin de non recevoir est admise.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée et les demandes de M et Mme [Y] seront déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société PROFENETRE verse aux débats un devis n° 18/12/1123032 en date du 13 juillet 2018, paraphé avec les initiales « BD » et signé avec la mention « Bon pour Accord le 16/07/2018 ». Sur la première page du devis, en haut à droite, figure la mention : SCTE FD CONSTRUCTION ET RENOVATION 163 rue ROGER BERIN 54270 ESSEY LES NANCY. Ci-dessous, dans un encadré devant le contact, le numéro de téléphone 0768727662 est indiqué.
Les consorts [Y] produisent aux débats la confirmation de la commande n° C-18/07-05550 correspondant au devis n° 18/12/1123032, sur laquelle, en haut à droite, est également indiqué : SCTE FD CONSTRUCTION ET RENOVATION 163 rue ROGER BERIN 54270 ESSEY LES NANCY. Toutefois, en bas, dans un encadré, les consorts [Y] sont désignés en qualité de clients et l’adresse de la construction de leur résidence est indiquée comme lieu de pose et de fourniture de la menuiserie, avec le même numéro de téléphone que celui figurant sur le devis.
Les consorts [Y] versent également aux débats un chèque à l’ordre de la société PROFENETRE correspondant au montant de l’acompte prévu par le contrat. La signature sur ce chèque est identique à celle apposée sur le devis signé et sur les autres documents officiels versés aux débats. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les initiales BD concerne le prénom et le nom de famille de Monsieur [K] [Y].
En outre, il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont bien eu lieu au domicile de M et Mme [Y].
En conséquence, M et Mme [Y] ont bien qualité à agir contre la SARL PROFENETRE et leurs demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande relative au contrat liant M et Mme [Y] à la société IDEAL FERMETURE
En droit, l’article 789 du code de procédure civile énumère les attributions exclusives du juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande visant à “constater que le contrat liant les consorts à la société IDEAL FERMETURE ne concerne que la pose des menuiseries extérieures” relève du fond du litige et n’entre pas dans le champ des attributions limitativement énumérées du Juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de la société IDEAL FERMETURE tendant à ce que le juge de la mise en état constate que le contrat la liant aux consorts [Y] ne concerne que la pose des menuiseries extérieures sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai de 8 jours
L’article L218-1 du code de la consommation dispose que “par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.”
En l’espèce, le délai de huit jours, stipulé contractuellement, constitue une clause de prescription contractuelle et non un délai de forclusion au sens juridique strict, en raison de sa nature conventionnelle.
En conséquence, la clause contractuelle abrégeant le délai d’action des consorts [Y] est réputée non écrite, car contraire aux dispositions d’ordre public relatives aux délais de prescription.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription contractuelle de huit jours sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai de 2ans
En droit, l’article L. 217-13 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits, prévoit que “l’article L. 217-12 ne prive pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.”
À titre préliminaire, bien que la SARL PROBATISSE qualifie de forclusion le délai de deux ans dans ses conclusions, il est juridiquement pertinent de rectifier cette qualification et de préciser qu’il s’agit d’un délai de prescription, conformément aux dispositions du code de la consommation.
En outre, il convient de rappeler que l’article L211-12 du code de la consommation, sur lequel le moyen de la PROFENETRE est fondé, est abrogé. Toutefois, les dispositions de cette article ont été reprises par l’article L217-12 du même code.
Par ailleurs, le moyen des consorts [Y], fondé sur l’article L. 217-3 du code de la consommation (issu de l’Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021) n’est pas applicable en l’espèce, car il s’agit de la version en vigueur postérieurement à celle applicable aux faits litigieux.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que les consorts [Y] fondent leur action sur les dispositions du droit commun des contrats et sollicitent une indemnité au titre des travaux de reprise confomément aux articles 1217 et suivant du code civile ainsi que les articles 1231-1 et suivant du même du code. Ainsi, ils envisagent d’agir sur un fondement contractuel autre que l’article L217-12 du code de la consommation.
En conséquence, les demandes de M et Mme [Y] ne sont ni prescrites ni forcloses et seront déclarées recevables.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
En droit, l’article 789 du code de procédure civile énumère les attributions exclusives du juge de la mise en état.
En l’espèce, la SARL PROFENETRE demande à titre reconventionnel au Juge de la mise en état la condamnation de M et Mme [Y] à la somme de 1989.20 euros au titre d’une facture avec intérêts légaux ainsi que le montant de la clause pénale.
Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés, il ne lui appartient pas de condamner une partie au paiement d’une facture, ce pouvoir n’appartenant qu’au Juge du fond.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables devant le juge de la mise en état.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle en paiement
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la société PROFENETRE sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une facture en date du 29/10/2018. Elle ne peut invoquer un délai de prescription applicable en matière commerciale dès lors que M et Mme [Y] ont la qualité de consommateur.
En conséquence, cette demande reconventionnelle ayant été présentée pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, elle est prescrite.
IL convient donc de déclarer prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de facture du 29/10/2018 et de clause pénale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés IDEAL FERMETURE et PROFENETRE, parties perdantes, seront in solidum condamnées aux dépens de l’incident.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Les sociétés IDEAL FERMETURE et PROFENETRE à payer à M et Mme [Y] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe;
Déclare irrecevables les demandes d’exception de compétence et de fins de non-recevoir présentées devant le tribunal judiciaire par conclusions au fond notifiées le 05/01/2024,
Déclare le tribunal judiciaire de Thionville compétent,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de M et Mme [Y],
Déclare irrecevable la demande de la société IDEAL FERMETURE tendant à ce que le juge de la mise en état constate que le contrat la liant aux consorts [Y] ne concerne que la pose des menuiseries extérieures,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
Déclare les demandes de M et Mme [Y] recevables,
Déclare les demandes reconventionnelles en paiement de la SARL PROFENETRE irrecevables devant le Juge de la mise en état,
Déclare prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de facture du 29/10/2018 et de clause pénale de la SARL PROFENETRE,
Condamne la société IDEAL FERMETURE et la société PROFENETRE aux dépens de l’incident.
Condamne in solidum La société IDEAL FERMETURE et et la société PROFENETRE à payer à M et Mme [Y] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions au fond des défenderesses,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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