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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 2 juil. 2025, n° 24/04475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04475 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5KF
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
— Madame [P] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 4]
— Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12]
Tous trois représentés par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133
DEFENDEURS :
— Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 8]
non représenté
— Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 13]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2025,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Sabrina SIMAO – 133
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 mars 2025
Exposé du litige et procédure
[R] [K] et [N] [A], son épouse, sont respectivement décédés le [Date décès 10] 2010 et le [Date décès 14] 2019.
A la suite du décès de [R] [K], [N] [A] qui n’avait pas exercé de droit d’option successorale, est réputé avoir opté pour l’usufruit de l’ensemble des biens jusqu’à son propre décès ,conformément à l’article 758-3 du code civil.
Le couple laisse pour lui succéder, leurs cinq enfants : [X] [K], [V] [K], [P] [K] épouse [Z], [G] [K] et [M] [K].
En leurs qualités d’héritiers, ceux-ci sont devenus propriétaires indivis d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 13] à [Localité 17], ainsi que d’un jardin situé lieu-dit [Localité 19] dans la même commune.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 et 15 novembre 2024, Mmes [P] [Z] et [V] [K] et M. [G] [K] ont fait assigner Messieurs [X] et [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [R] [K] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession d'[N] [A] veuve [K] ;
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [R] [K] et [N] [A] épouse [K] ;
— désigner Maître [U] [B], notaire à [Localité 18], pour procéder auxdites opérations ;
— désigner tel juge qui plaira pour procéder à la surveillance des opérations ;
— à titre principal,
° fixer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 17] à la somme de 4.375 euros et en attribuer la pleine propriété à [Localité 17] à M. [G] [K]:
° fixer la valeur de l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 17] à la somme de 100.000 euros et en attribuer de manière préférentielle la pleine propriété Mme [P] [K] épouse [Z] ;
° mettre à la charge de Mme [P] [K] épouse [Z] le versement des soultes suivantes : 23 326,78 euros à Mme [V] [K], 21.686,78 euros à M. [X] [K] et 18.951,78 euros à M. [G] [K] ;
° mettre à la charge de M. [M] [K], et au besoin l’y condamner, le payement de la somme de 4 811,78 euros à l’indivision successorale ;
° mettre à la charge de l’indivision successorale, et au besoin l’y condamner, le payement de la somme de 4.811,78 euros à Mme [P] [K] épouse [Z] ;
— à titre subsidiaire, si le juge refusait de fixer la valeur du jardin à 4.375 euros ou de la maison à 100 000 euros,
° ordonner à Maître [U] [D] d’estimer la valeur du jardin situé [Adresse 20] à [Localité 17] et/ou de la maison située [Adresse 13] à [Localité 17] ;
° renvoyer l’affaire à une audience ultérieure de partage ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le juge refusait l’attribution préférentielle du jardin à M. [G] [K] ou de la maison à Mme [P] [K] épouse [Z],
° autoriser et ordonner la licitation du jardin ou de la maison par licitation ;
— condamner Messieurs [X] et [M] [K] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1400 euros à l’office notarial d'[Localité 17], outre les entiers dépens ;
— dispenser Mme [P] [Z] née [K], Mme [V] [K] et M.[G] [K] du remboursement au Trésor Public des sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée aux défendeurs.
Messieurs [X] et [M] [K], bien que régulièrement avisés par acte d’huissier n’ont pas constitué avocat.
La décision sera par conséquent réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire quand la décision est susceptible d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 04 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
1- Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité selon l’article 1360 du code de procédure civile, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’acte de notoriété et l’attestation immobilière dressés par Maître [Y] [S] en 2023, le patrimoine à partager est constitué d’un bien immobilier à usage d’habitation (une maison) cadastré section AH n°[Cadastre 15] située [Adresse 13] à [Localité 17] (14) ayant appartenu à la communauté, ainsi qu’un jardin situé lieu-dit [Localité 19] dans la même commune ayant appartenu en propre à [R] [K].
Les demandeurs exposent que la maison dépendant de la succession serait occupée par M. [M] [K] qui serait redevable de factures afférentes à ses consommations d’électricité.
Alors que celui-ci a régularisé, selon courrier de Maître [S] du 04 septembre 2020, un mandat de vente avec l’ensemble des autres héritiers, les demandeurs exposent qu’il aurait cessé de répondre aux sollicitations du notaire.
Ils produisent à ce titre plusieurs correspondances de Maître [S], datées du 14 mars 2022, 29 avril 2022 et 04 septembre 2020, selon lesquelles M. [M] [K] ne répond plus aux demandes de l’étude notariale, notamment pour les visites de la maison par d’éventuels acquéreurs.
Dans une autre correspondance du 11 septembre 2020, Maître [S] explique avoir proposé à M. [M] [K] un rendez-vous à l’office notarial auquel il ne s’est pas présenté.
Mme [P] [K] épouse [Z] indique avoir réglé l’ensemble des frais afférents au logement au nom et pour le compte de la succession pour éviter toute saisie et sollicite l’attribution préférentielle de cet immeuble.
Concernant le jardin ayant appartenu en propre à leur père, Mmes [P] [K] épouse [Z] ,et [V] [K], et M.[G] [K] exposent que Messieurs [G] et [X] [K] souhaitaient, tous les deux, se le voir attribuer préférentiellement et ne seraient pas d’accord sur sa valeur financière. Ils ajoutent que seul M. [X] [K] occuperait à ce jour le jardin.
Mmes [P] [K] épouse [Z] et [V] [K], et M.[G] [K] justifiant ne pas avoir trouvé d’accord, il sera fait droit à leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [R] [K] et de [N] [A] veuve [K], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
1-Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu et, lorsque celui-ci est ordonné, désigne un notaire pour y procéder.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant selon l’article 1370 du même code.
En l’espèce, l’étude notariale de Maître [Y] [S] a commencé à régler les successions.
Néanmoins, dans un souci d’impartialité, il y a lieu, sur la demande des parties, de désigner Maître [U] [D], notaire exerçant [Adresse 16] à [Localité 18] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et à défaut Maître [H] [C] exerçant [Adresse 11] à [Localité 18].
Madame [E] , à défaut Madame [O], juges désignées par ordonnance du président du présent tribunal, ou à défaut tout juge désigné seront commises pour veiller au bon déroulement de l’ensemble de ces opérations;
En cas de défaillances des juges et notaires désignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie laplus diligente.
2- Sur la demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers
Aux termes de l’article 831 du code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par un héritier copropriétaire en cas d’entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
L’article 831-2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, ou du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession, ou de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Mme [Z] ni M.[G] [K] ne justifiant pas en l’espèce habiter la maison sise située [Adresse 13] à [Localité 17], dépendant de la communauté ayant existé entre leurs parents, ni exploité le jardin de leur père situé lieu-dit [Localité 19] dans la même commune dans les conditions prévues aux dispositions suscitées, sont irrecevables en leurs demandes d’attribution préférentielle de ces biens.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1272 du code de procédure civile que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
La vente par adjudication de la maison et du jardin susmentionnés par devant Maître [U] [D], notaire à [Localité 18], sera en conséquence ordonnée.
Les demandeurs estiment que la maison peut être évaluée à la somme de 100000 euros et le jardin à la somme de 4375 euros.
L’attestation immobilière datée de l’année 2023 a évalué la maison à la somme de 120000 euros et le jardin à la somme de 4 375 euros, et l’avis de valeur dressé par Mme [L] [J], conseiller immobilier, le 02 décembre 2024 estime la maison entre 100.000 et 110.000 euros.
La mise à prix de la maison sera dès lors fixée à 100 000 euros et celle du jardin à 4 375 euros.
L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il sera fait usage de cette possibilité en prévoyant une faculté de baisse immédiate d’un quart, du tiers et enfin de moitié.
Maître [U] [D] devra établir le cahier des charges mentionnant les conditions des ventes.
L’article 1274 du code de procédure civile prévoit que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. Ces modalités sont précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement présentées à l’encontre de M.[M] [K] et de M [X] [K]
Sur la demande en paiement présentée à l’encontre de M. [M] [K]
Les demandeurs exposent que M. [M] [K] est débiteur d’un indemnité d’occupation envers l’indivision à hauteur de 27 280 euros, et d’une somme de 858,56 euros à l’égard de Mme [P] [K]en raison de factures afférentes à l’occupation de la maison que celle-ci aurait payées.
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le caractère privatif de l’occupation s’entend de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d’user de la chose.
Maître [S] atteste, dans ses correspondances en dates du 04 septembre et 29 avril 2022, que M. [M] [K] occupe la maison dépendant de la succession, et ne répond plus à ses demandes, notamment pour effectuer les visites de la maison en vue de sa vente.
La facture d’eau du 19 mai 2023 permet d’attester une occupation des lieux.
Il en résulte qu’en ne laissant pas la possibilité d’effectuer les visites de la maison, M. [M] [K] empêche les autres coindivisaires d’user et de jouir de celle-ci.
Le caractère privatif étant ainsi établi, M. [M] [K] sera condamné à régler une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour la période comprise entre le [Date décès 7] 2019, date du décès de [N] [A] veuve [K],et celle de son départ effectif ..
Les demandeurs sollicitent que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 440 euros par mois,invoquant à cette fin le projet notarié qui aurait été dressé par Maître [S].
Cependant, force est de constater que ce projet n’est ni daté ni signé par ce notaire.
Dans ces conditions, il conviendra de donner mission à Maître [U] [D] de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [K] à l’indivision successorale.
Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation de M. [M] [K] à régler les sommes de 508,64 euros, 287,13 euros et 62,79 euros au titre de factures acquittées par Mme [P] [K] pour le compte de l’indivision, produisant un courrier émanant de la société de recouvrement [21] du 14 avril 2023 réclamant la somme de 287,13 euros et une facture de résiliation SAUR du 19 mai 2023 de 62,79 euros.
Ne justifiant cependant pas avoir réglé ces factures elle-même au soutien de sa demande, Mme [P] [K] sera déboutée de ce chef, tant qu’elle ne justifiera pa s de ce paiement auprès du notaire désigné.
Sur la demande en paiement présentée à l’encontre de M. [X] [K]
Les demandeurs exposent que celui-ci serait serait redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation du jardin susmentionnée à hauteur de 1 640 euros.
Si l’ébauche d’acte de liquidation suscitée mentionne effectivement que M. [X] [K] occupe privativement le jardin, n’étant ni datée ni signée par le notaire rédacteur ne pouvant à elle seule, à établir les faits allégués, Maitre [U] [D] notaire désigné devra en outre fixer le montant de cette indemnité d’occupation due à l’indivision , en se fondant sur la valeur locative de ce bien.
Sur les demandes accessoires
* Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [M] [K] à régler la somme de 1500 euros à Madame [V] [Z] [K], Madame[P] [Z] épouse [K] et à M.[G] [K] unisd’intérêts la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
* Sur la demande en paiement de l’état des frais de succession
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Messieurs [M] et [X] [K] à payer la somme de 1400 euros au titre de la facture du 27 septembre 2024 émanant de l’étude notariale. comprenant les frais de demande des actes d’état civil, de documents relatifs à l’urbanisme, d’interrogation FCDDV, de demande de cadastre et de frais d’honoraires tels que constitution du dossier de succession, d’interrogation d’organismes, d’évaluation de la maison et du jardin, de règlement de factures et de rédaction de projets d’actes tels que l’acte de notoriété, l’attestation de propriété immobilière, la déclaration de succession et le projet de liquidation partage.
L’ensemble de ces démarches ayant été réalisées pour le compte de l’indivision successorale, il conviendra de débouter les demandeurs de ce chef.
Sur les dépens
Au vu de la nature de la présente instance, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [R] [K] décédé le [Date décès 10] 2010 et [N] [A] veuve [K] décédée le [Date décès 14] 2019 et de la succession de chaucun d’eux;
DESIGNE Maître [U] [D], notaire exerçant à [Localité 18] [Adresse 16], à défaut Maître [H] [C] exerçant [Adresse 11], pour procéder à ces opérations ;
COMMET Madame [E] à défaut Mme [O] pour veiller au bon déroulement de ces opérations;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile selon lesquelles dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1370 du code de procédure civile selon lesquelles, en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant;
DEBOUTE Mesdames [P] et [V] [K] ainsi que M. [G] [K] de leur demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession, ainsi que du paiement des soultes consécutif à cette demande ;
ORDONNE la vente par adjudication par devant Maître [U] [D], notaire, demeurant à [Localité 18] [Adresse 16], du bien immobilier à usage d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 17] pour une mise à prix fixée à 100.000 euros avec possibilité de remise en vente immédiate faute d’enchères sur baisse de mise à prix d’un quart, du tiers et enfin de moitié ;
PRONONCE la vente par adjudication par devant Maître [U] [D], notaire, demeurant à [Localité 18] [Adresse 16], du jardin situé lieu-dit à [Localité 17] pour une mise à prix fixée à 4.375 euros avec possibilité de remise en vente immédiate faute d’enchères sur baisse de mise à prix d’un quart, du tiers et enfin de moitié ;
DIT que Maître [U] [D], notaire, demeurant à [Localité 18] [Adresse 16], devra établir le cahier des charges mentionnant les conditions de vente de ces deux biens, après accomplissement de toutes les formalités nécessaires;
DIT que M. [M] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 17] à l’égard de l’indivision successorale dont le montant sera fixé par Maître [U] [D], notaire sur la base de la valeur locative de ce bien ;
DEBOUTE Mesdames [P] et [V] [K] ainsi que M. [G] [K] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [M] [K] à régler à Mesdames [P] et [V] [K] ainsi que M. [G] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont le coût de la licitation;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le deux Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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