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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/09588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09588 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4MA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[T] [A] [E] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [A] [E] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 5 juillet 2024, la société anonyme (ci-après SA) FRANFINANCE a consenti à Mme [T] [V] un crédit renouvelable d’un montant total de 3.500 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 26 décembre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [T] [V] de lui régler la somme de 560 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 17 février 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [T] [V] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 4.097,62 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte du 14 août 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Mme [T] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 311-1 et suivants, de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
Condamner Mme [T] [V] à lui payer la somme de 4.148,46 euros selon décompte arrêté au 25 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 13,62% l’an sur la somme de 3.784,94 euros,
Condamner Mme [T] [V] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [V] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut en dernier ressort.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 août 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 5 juillet 2024 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA FRANFINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 26 décembre 2024, mis en demeure Mme [T] [V] de lui régler la somme de 560 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [T] [V] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur « reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [V].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [T] [V] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA FRANFINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [T] [V] (3.576 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 24 novembre 2025 versés aux débats (100 euros).
Mme [T] [V] sera donc condamnée à verser la somme de 3.476 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 5 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [T] [V] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.476 euros arrêtée au 24 novembre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 5 juillet 2024 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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