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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01106 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GF2K
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
Société YOUNITED CREDIT
C/
,
[H], [K]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société YOUNITED CREDIT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Laëtitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Madame, [H], [P] épouse, [K]
née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1] (62)
demeurant, [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 05 Mars 2025, l’affaire a été renvoyée aux 17 Septembre 2025 et 14 Janvier 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 9 juin 2022, la société YOUNITED a consenti à, [H], [P] épouse, [K] un prêt personnel d’un montant de 48.000 € remboursable en 60 mensualités de 901,70 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,81 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 juillet 2023, la société YOUNITED a mis, [H], [P] épouse, [K] en demeure de lui régler la somme de 2.117,62 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 1er février 2024, la société YOUNITED a constaté la déchéance du terme du crédit et mis, [H], [P] épouse, [K] en demeure de lui régler la somme de 42.727,91 €.
Par requête en injonction de payer reçue au greffe du service des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 10 juin 2024, société YOUNITED a demandé la condamnation de, [H], [P] épouse, [K] à lui payer la somme de 42.778,98 € au titre du crédit impayé.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a enjoint à, [H], [P] épouse, [K] de payer à, [H], [P] épouse, [K] la somme de 35.700 €, ainsi que les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au domicile de, [H], [P] épouse, [K].
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Limoges reçue le 11 septembre 2024,, [H], [P] épouse, [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 3 octobre 2024 au demandeur et au défendeur.
A l’audience du 14 janvier 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société YOUNTED, représentée par son conseil, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de confirmer purement et simplement les termes de l’injonction de payer et de condamner, [H], [P] épouse, [K] à lui payer la somme de 35.700 € en principal, outre les entiers dépens incluant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, ainsi que la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel et de condamner, [H], [P] épouse, [K] à lui payer la somme de 48.000 € déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
,
[H], [P] épouse, [K], régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu, n’est plus représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
En application des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 a été signifiée par acte d’huissier le 14 août 2024 à, [H], [P] épouse, [K], qui a formé opposition le 11 septembre 2024.
L’opposition ayant été formée dans les délais prévus par la loi, elle est recevable et l’ordonnance est mise à néant.
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du code de la consommation en vigueur dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur n’a manifestement pas tenu compte des informations qu’il a recueillies en décidant d’accorder un crédit à, [H], [P] épouse, [K] avec une échéance mensuelle d’un montant de 901,70 €, alors que son revenu net mensuel s’élevait à 1.642,75 € et qu’elle devait déjà rembourser un autre crédit à la consommation d’un montant mensuel de 233,91 €, définissant un taux d’endettement supérieur à 69 %. Un tel taux correspond à plus du double du taux communément admis par les établissements de crédit.
De plus, le prêteur ne s’est pas interrogé sur l’absence de déclaration de charges de logement dans la fiche de dialogue, qui suscite pourtant l’étonnement et devrait déclencher une vérification supplémentaire.
L’incapacité de l’emprunteur à faire face au paiement normal des échéances du crédit dès la quatrième échéance illustre également les manquements du prêteur dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, il est établi que le prêteur a accordé à, [H], [P] épouse, [K] un crédit de manière inconsidérée au regard du taux d’endettement final supérieur à 69 %. De ce fait, il a manqué gravement et manifestement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et il encourt la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat.
Il en résulte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Selon l’historique de compte, la société YOUNITED a mis à disposition de, [H], [P] épouse, [K] la somme de 48.000 €, alors que cette dernière a procédé au versement de la somme totale de 13.274,33 € selon les écritures du prêteur.
Ainsi, il convient de condamner, [H], [P] épouse, [K] au paiement de la différence de ces sommes, soit 34.725,67 €, qui portera intérêt au taux contractuel de 4,81 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
,
[H], [P] épouse, [K], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, au regard des manquements du prêteur dans l’octroi du crédit, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE, [H], [P] épouse, [K] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 juin 2024 qui se trouve donc mise à néant ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt d’un montant de 48.000 € conclu le 9 juin 2022 entre, [H], [P] épouse, [K] et la société YOUNITED ;
DIT que la société YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de prêt d’un montant de 48.000 € conclu le 9 juin 2022 avec, [H], [P] épouse, [K] ;
CONDAMNE, [H], [P] épouse, [K] à payer à la société YOUNITED la somme de 34.725,67 € qui portera intérêt au taux contractuel de 4,81 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société YOUNITED de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [H], [P] épouse, [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE juge des contentieux de la protection
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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