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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 févr. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NGA
Ordonnance du : 26 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] en date du 16/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [D] [Z] épouse [V]
née le 06 Mai 1981 à
Vu la requête en date du 21 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [5] reçue au greffe le 21 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [D] [Z] épouse [V] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Céline LOUVEAU, avocat de permanence, représentant Madame [D] [Z] épouse [V],
Attendu que le conseil de Madame [D] [Z] épouse [V] fait valoir que l’hospitalisation sous contrainte de sa cliente a été mise en place à la demande de sa fille sur la base d’un certificat médical du Dr [U], médecin généraliste retraité qui ne pouvait établir un tel certificat dans la mesure où il n’est plus inscrit à l’ordre des médecins ; le conseil de Madame [D] [Z] épouse [V] sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure ;
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins.
L’article L3212-1 du code de la santé publique précité ajoute que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
En l’espèce, Madame [D] [Z] épouse [V] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sur décision du directeur du Centre hospitaliser de [5] le 16/02/2025; cette décision a été prise après une demande d’un membre de la famille de l’intéressée étayée par deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours rédigés par deux médecins n’exerçant pas au Centre hospitaliser de [5] : un certificat rédigé par le Dr [L] [Y], médecin aux Hôpitaux Nord Ouest de [Localité 6], en date du 15/02/2025, et un certificat rédigé par le Dr [P] [U], médecin généraliste retraité, en date du même jour;
Si comme le soutient le conseil de Madame [D] [Z] épouse [V], il résulte de l’article L4111-1 du code de la santé publique que nul ne peut exercer la profession de médecin s’il n’est inscrit à l’ordre des médecins, il n’est pas démontré que l’irrégularité ait porté en l’espèce atteinte aux droits de Madame [D] [Z] épouse [V];
Madame [D] [Z] épouse [V] a refusé de venir à l’audience;
En conséquence, la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [D] [Z] épouse [V] sera rejetée;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H], médecin de l’établissement, en date du 21/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [D] [Z] épouse [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Madame [D] [Z] épouse [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [D] [Z] épouse [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N° RG 25/00701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NGA
— Copie de l’ordonnance transmise par mail à Me Céline LOUVEAU avocat de permanence le 26 Février 2025,
— Copie de l’ordonnance transmise par mail au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] pour notification à Madame [D] [Z] épouse [V] le 26 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] le 26 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 26 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Février 2025.
Le Greffier,
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