Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, trpx redon surendt, 19 mars 2026, n° 25/09938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de proximité de Redon,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mél :, [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/09938 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6GM
JUGEMENT DU :
19 Mars 2026
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Redon le 19 Mars 2026 ,
Par Caroline TROADEC, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier,
Audience des débâts : 22 janvier 2026
Le Juge à l’issue des débâts a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 19 mars 2026 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d,'[B] et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Mme, [I], [Q]
ayant demeuré, [Adresse 3]
et demeurant actuellement :
,
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparante en personne
Mme, [K], [F]
ayant demeuré, [Adresse 3]
et demeurant actuellement :,
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
Société, [1]
Chez, [2],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [3]
Chez, [2],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [4]
Chez, [5] – agence surendettement
TSA 71930,
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société, [6]
Chez, [Localité 5] Contentieux
Service Surendettement,
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société, [7]
Anap agence, [Localité 7], [8],
[Adresse 6],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société, [5]
Agence surendettement,
[Adresse 7],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société, [1]
Centre de relation clientèle,
[Adresse 8],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société, [9],
[Adresse 9],
[Localité 10],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société, [10],
[Adresse 10],
[Adresse 11],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2025, Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers d,'[B] et Vilaine d’une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes: rééchelonnement du passif sur une durée de 78 mois au taux maximum de 2,76% en retenant une mensualité de remboursement de 1017 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2025.
Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] ont contesté ces mesures par courrier en date d’envoi du 22 novembre 2025.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F], comparaissant en personne, expliquent avoir quitté leur logement insalubre pour un logement au loyer plus cher, précisant toutefois qu’elles consomment moins d’électricité, et que leurs frais d’essence ont baissé car elles sont plus proches de leur travail. Elles souhaitent rembourser leurs dettes mais avec une mensualité moins élevée, même si le plan est plus long. Elle précise ne pas avoir de nouvelles dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courriers reçus au greffe avant l’audience,, [5] et, [7] ont confirmé leurs créances pour les montants figurant dans l’état des créances établi par la commission;, [2], mandaté par, [3], s’en remet à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] ont reçu notification des mesures imposées par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 29 octobre 2025 et ont exercé un recours contre ladite décision par courrier en date d’envoi du 22 novembre 2025.
Le recours de Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond du dossier :
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] sont âgées de 38 et 31 ans.
Leurs ressources actualisées s’élèvent à 3162 euros, se décomposant comme suit :
— salaire net imposable mensuel moyen de Mme, [F] (selon bulletin de décembre 2025) : 1622 euros
— salaire net mensuel moyen de Mme, [Q] (selon bulletins d’octobre et novembre) : 1540 euros
Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] n’ont pas de personne à charge.
Aussi, la quotité saisissable s’établit à 1579 euros.
Leurs charges mensuelles s’élèvent à 2179 euros et se décomposent comme suit:
— Forfait chauffage :167 euros
— Forfait de base : 913 euros
— Forfait habitation: 190 euros
— loyer: 900 euros
— Impôts : 9 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Ainsi, la capacité de remboursement des débiteurs est de 983 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Pour évaluer les créances, le juge du surendettement tient compte des titres exécutoires existants et à défaut, l’évaluation des créances dans le présent jugement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire, et pour les seuls besoins de la présente procédure.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission dans l’état des créances du 26 novembre 2025, annexé au présent jugement.
L’endettement total de Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] s’élève donc à 70.976,10 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties (rééchelonnement des dettes, imputation des paiements sur le capital, taux réduit, suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans).
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquida tion judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme de 983 euros maximum au remboursement de leurs dettes, alors que la Commission a recommandé des mensualités de 1017 euros.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 78 mois, afin de permettre le redressement de Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F], avec une mensualité maximum de 983 euros maximum.
Les sommes dues cesseront de porter intérêt compte tenu de la situation financière.
A l’issue, le solde des créances sera effacé.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F]. En cas de changement de situation, elles devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement d,'[B] et Vilaine le 16 octobre 2025 ;
DIT que les dettes de Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers d,'[B] et Vilaine dans l’état des créances annexé ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] sur 78 mois ;
2°)Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 mai 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités annexées au présent jugement;
RAPPELLE qu’il revient à Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de mesures ;
INTERDIT à Madame, [I], [Q] et Madame, [K], [F] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge
Annexe au jugement du 19 mars 2026
Débiteur
, [Q], [I]
Co-débiteur
, [F], [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE REDON
service surendettement
RANG
Créancier / Dette
Restant dû
début plan
Taux
Mensualité du 10/05/2026
au 10/08/2029
Mensualité du 10/09/2029
au 10/10/2032
Restant dû fin plan
effacé
R1,
[6] / 42065533753100
763,35 €
0,00%
19,08 €
0,15 €
R1
BPCE FINANCEMENT / 42470579931100
967,20 €
0,00%
24,18 €
0,00 €
R1
BPCE FINANCEMENT / 42470579939001
8 554,26 €
0,00%
109,67 €
109,67 €
0,00 €
,
[Adresse 12]
BPCE FINANCEMENT / 44404674451100
3 208,23 €
0,00%
41,13 €
41,13 €
0,09 €
R1
CA CONSUMER FINANCE / 42221312085
3 637,88 €
0,00%
46,64 €
46,64 €
0,00 €
R1
CA CONSUMER FINANCE / 81679263807
3 040,78 €
0,00%
38,98 €
38,98 €
0,34 €
R1
CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 13] / 0004144452020004147875301
1 390,82 €
0,00%
34,77 €
0,02 €
R1
CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 13] /, [XXXXXXXXXX01]
16 041,50 €
0,00%
205,66 €
205,66 €
0,02 €
R1
CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE, [Localité 13] / 44404674459006
7 670,70 €
0,00%
98,34 €
98,34 €
0,18 €
R1,
[3] / 28914001074899
5 938,79 €
0,00%
76,14 €
76,14 €
0,00 €
R1,
[3] / 28925001063228
5 881,89 €
0,00%
75,41 €
75,41 €
0,00 €
R1,
[3] / 28963001968814
2 023,46 €
0,00%
25,94 €
25,94 €
0,14 €
R1
CRCAM D, [B] ET VILAINE / 46343626207
2 140,47 €
0,00%
27,44 €
27,44 €
0,15 €
R1,
[1] / 146289620400031427301
3 904,28 €
0,00%
50,05 €
50,05 €
0,38 €
R1,
[1] / 4414.440.852.1100
5 812,49 €
0,00%
74,52 €
74,52 €
0,00 €
Total des mensualités
947,95 €
869,92 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Code civil
- Victime ·
- Intervention ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Assistant ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Alsace ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Société d'assurances ·
- Fracture ·
- Mutuelle ·
- Droite ·
- Consolidation
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Etablissement public ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Délai
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Promesse synallagmatique ·
- Cession ·
- Option ·
- Acte ·
- Promesse de vente ·
- Protocole d'accord
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement ·
- Saisie sur salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyers impayés ·
- Étudiant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Demande
- Droite ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Incompatibilité ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.